Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-18. Ce montant prend en compte :
1° L'estimation des charges d'assurance maladie au titre des soins de psychiatrie dispensés l'année précédente ;
2° L'évaluation des charges des établissements ;
3° L'évaluation des gains d'efficience réalisés et envisageables dans le secteur ;
4° Les évolutions à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Le montant peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions intervenues en cours d'année.
C'est ce qui ressort de la lecture combinée de l'article R. 162-31-I du code de la sécurité sociale et de l'article 4 issu de l'arrêté du 23 avril 2001 non modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code la santé publique, qui précise que les frais relatifs à la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes en salle d'accouchement sont couverts par les forfaits susmentionnés.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indu, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux, que si elle procède non d'une décision unilatérale de l'agence régionale de santé, […] Par dérogation à la réglementation, notamment à l'article R. 162-31 et suivants du code de la sécurité sociale, ce prix de journée couvre l'ensemble des frais, […]
[…] elles donnent lieu in fine à remboursement par les caisses de sécurité sociale, au même titre que des actes médicaux (article R.162-31 du code de la sécurité sociale) ; […] Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, […]
[…] D'une part, il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article L. 162-22 et des articles L. 162-22-1 et R. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les frais des activités de soins de suite et de réadaptation, […] sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ». A ce titre, l'article R. 162-31 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit, […] Aux termes de l'article R. 6113-1 du même code : « Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, […]
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées à l'article R 162-31 de ce même code. Lors d'une hospitalisation dans un hôpital public ou une clinique privée, l'assurance maladie prend en charge les frais d'hospitalisation à hauteur de 80 ou 100 %.
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