Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 18 octobre 2019, n° 18/01668
TGI Paris 6 décembre 2017
>
CA Paris
Infirmation partielle 18 octobre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Condition suspensive impossible

    La cour a jugé que la condition suspensive ne constitue pas une aggravation des obligations de Monsieur Z et que la promesse reste valide.

  • Rejeté
    Non-réalisation de la condition suspensive

    La cour a confirmé que la condition suspensive a échoué en raison de l'absence de justification d'une demande de prêt conforme.

  • Accepté
    Demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation

    La cour a jugé que la demande de restitution était fondée et a accordé les intérêts au taux légal à partir de la date de l'assignation.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'abus de droit dans la demande de Monsieur Z.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que les moyens avancés par Monsieur Z ne constituaient pas un abus de droit.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 18 oct. 2019, n° 18/01668
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01668
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2017, N° 16/14581
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 18 octobre 2019, n° 18/01668