Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 13 mars 2025, n° 2304876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, et trois mémoires, enregistrés le 21 et le 28 novembre 2023 et le 23 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a réclamé le remboursement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 16 novembre 2023 portant, d’une part, rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 606,26 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023 et, d’autre part, refus de remise gracieuse de sa dette ;
3°) de lui accorder des dommages et intérêts.
Elle soutient que :
* le revenu de solidarité active est exonéré d’impôt sur le revenu et ne doit pas être déclaré ;
* elle a informé la caisse d’allocations familiales avoir conclu un pacte civil de solidarité le 28 mars 2019 et s’être mariée le 5 février 2022 ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
* la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
* le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
* le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1963, était bénéficiaire du revenu de solidarité active et d’autres aides. Le 23 août 2023, un indu d’un montant global de 8 011,16 euros lui a été réclamé correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 606,26 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023, à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros, à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros et à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022. Le 22 septembre 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 16 novembre 2023 par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne s’agissant du revenu de solidarité active avec aussi un refus de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision du 16 novembre 2023 en ce qui concerne le revenu de solidarité active et de celle du 23 août 2023 en ce qui concerne les primes exceptionnelles de fin d’année et l’aide exceptionnelle de solidarité, ainsi que des dommages et intérêts.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ».
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 18 août 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme B a omis de déclarer, quand elle a effectué sa demande de revenu de solidarité active le 9 août 2021, qu’elle avait conclu un pacte civil de solidarité le 28 mars 2019 et qu’elle a ensuite omis de signaler qu’elle s’est mariée le 5 février 2022, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. La requérante n’apporte pas la preuve contraire en produisant deux courriers faisant état de son pacte civil de solidarité et de son mariage, dont il n’est pas établi qu’ils ont été effectivement transmis à la caisse d’allocations familiales. Elle ne saurait non plus utilement faire valoir que le revenu de solidarité active n’a pas à être déclaré au titre de l’impôt sur le revenu. Dans ces conditions et alors que la caisse d’allocations familiales la connaissait comme isolée, c’est à bon droit que l’indu de revenu de solidarité active en litige lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023.
5. Conformément à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et contrairement à ce que soutient Mme B, cette créance qui lui a été réclamée le 23 août 2023 n’est pas prescrite, compte tenu de la date à laquelle sa fausse déclaration a été découverte par la caisse d’allocations familiales.
6. Enfin, la circonstance que la situation financière de Mme B ne lui permettrait pas de rembourser sa dette est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
Sur la contestation des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
7. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ».
8. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ».
9. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 : « I. Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles / () ».
10. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été indiqué précédemment, Mme B n’avait pas droit au revenu de solidarité active ni aux mois de novembre et décembre 2021, ni aux mois de novembre et décembre 2022, ni au mois de juin 2022. Elle ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier respectivement de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021, de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et de l’aide exceptionnelle de solidarité en vertu du décret du 14 septembre 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les indus correspondants lui ont été réclamés par la caisse d’allocations familiales le 23 août 2023.
Sur la remise gracieuse de la dette :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
13. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a déjà été indiqué, que Mme B a omis de déclarer, quand elle a effectué sa demande de revenu de solidarité active le 9 août 2021, qu’elle avait conclu un pacte civil de solidarité le 28 mars 2019 et qu’elle a ensuite omis de signaler qu’elle s’est mariée le 5 février 2022, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. La requérante, qui ne pouvait pas de bonne foi ignorer qu’elle était tenue de déclarer tout changement de situation familiale, ne conteste pas sérieusement le caractère intentionnel d’une telle omission, qui a été réitérée. Elle s’est ainsi livrée à une manœuvre frauduleuse ou, à tout le moins, à de fausses déclarations. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé, quand bien même elle serait dans une situation de précarité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 août 2023 en ce qui concerne les indus de primes exceptionnelles de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, ni de celle du 16 novembre 2023 en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Comme cela a été indiqué, les indus en litige ont été réclamés à bon droit à Mme B. Le département et la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne ne sauraient ainsi être regardés comme ayant commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Par suite et en tout état de cause, les conclusions de la requérante à fin de dommages et intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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