Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Toutefois pour les directeurs comptables et financiers, cette compétence est exercée conjointement avec le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné.
Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
[…] Vu les articles L. 217-6, R. 121-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale ; […] que le licenciement d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale de base ne peut intervenir que pour un motif disciplinaire, dans le respect de la procédure prévue à l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale et à l'article 30 de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, ou à la suite du retrait d'agrément décidé par l'autorité de tutelle et doit être, […] ni que la procédure prévue en matière disciplinaire n'avait été respectée, la Cour d'appel a violé les articles R.123-50, […]
[…] Le 27 novembre 1998, il a saisi la Commission Paritaire Mixte prévue par l'article 12 de la Convention Collective et la Commission de Discipline instituée par les articles R.123-51 et R.123-53 du Code de la Sécurité Sociale. […] – d'autre part violé le principe du contradictoire en relevant d'office un moyen tiré du non-respect de l'article R. 123-51 du Code de la Sécurité Sociale, à propos de la composition de la Commission de discipline, […] En application des articles R 122-1 et R 123-48 à R 123-50-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole doivent pour exercer leur activité recevoir un agrément ministériel, […]
[…] En deuxième lieu, le paragraphe 4J de l'article 23 précité précise, s'agissant de la compétence propre du directeur de la [12], que : « Les dispositions du II et du III de l'article R 123-49, de l'article R 123-50 et celles des articles D 253-4 à D 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions. » […] « Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme. »