Article R123-50 du Code de la sécurité sociale.
Article R123-49Article R123-50-1
Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

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Décisions12

1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.757, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 217-6, R. 121-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale ; […] que le licenciement d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale de base ne peut intervenir que pour un motif disciplinaire, dans le respect de la procédure prévue à l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale et à l'article 30 de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, ou à la suite du retrait d'agrément décidé par l'autorité de tutelle et doit être, […] ni que la procédure prévue en matière disciplinaire n'avait été respectée, la Cour d'appel a violé les articles R.123-50, […]

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2Cour d'appel de Bastia, soc, du 11 février 2003

[…] Le 27 novembre 1998, il a saisi la Commission Paritaire Mixte prévue par l'article 12 de la Convention Collective et la Commission de Discipline instituée par les articles R.123-51 et R.123-53 du Code de la Sécurité Sociale. […] – d'autre part violé le principe du contradictoire en relevant d'office un moyen tiré du non-respect de l'article R. 123-51 du Code de la Sécurité Sociale, à propos de la composition de la Commission de discipline, […] En application des articles R 122-1 et R 123-48 à R 123-50-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole doivent pour exercer leur activité recevoir un agrément ministériel, […]

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[…] En deuxième lieu, le paragraphe 4J de l'article 23 précité précise, s'agissant de la compétence propre du directeur de la [12], que : « Les dispositions du II et du III de l'article R 123-49, de l'article R 123-50 et celles des articles D 253-4 à D 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions. » […] « Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme. »

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