Irrecevabilité 9 janvier 2015
Rejet 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 janv. 2015, n° 14/20009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 octobre 2014, N° 14/06289 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE GENERALE, Société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE AU LUXEMBOURG, Syndicat des copropriétaires Résidence Le Golf Palazzo, Société HSBC FRANCE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2015
N° 2015/13
Rôle N° 14/20009
E H X
J K L M épouse X
C/
XXX
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
A B
Société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE AU LUXEMBOURG
TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à : Me Marie-Laure BREU-LABESSE
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06289.
APPELANTS
Monsieur E H X
né le XXX à XXX', XXX
représenté par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS
Madame J K L M épouse X
née le XXX à XXX
représentée par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau D’AIX- EN- PROVENCE, assistée de Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GOLF DE PALAZZO – 25, Impasse Prébois – 83700 SAINT-RAPHAEL, représenté par son Syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD ayant son siège social XXX
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SCP ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR venant aux droits des Caisses Régionales de Crédit Agricole des Alpes de Haute Provence des Alpes Maritimes et du Var, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX, XXX
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société HSBC FRANCE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT/GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur A B
né le XXX à XXX
représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PASQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE AU LUXEMBOURG anciennement dénommée DEXIA BIL, immatriculée au registre des sociétés de LUXEMBOURG sous le N° 6307, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 69, Rue d’Esch – 2953 LUXEMBOURG – 2953 LUXEMBOURG
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS
TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, XXX
défaillante
Société SOGEFINANCEMENT, demeurant 59 avenue de Chatou – 92500 RUEIL MALMAISON
défaillante
SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice demeurant en cette qualité audit siège, sis XXX, agissant également poursuites et diligences de son Directeur du Service Recouvrement de MARSEILLE (13002) demeurant en cette qualité en ladite ville, XXX
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Madame Françoise BEL, Conseiller
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement d’orientation dont appel du 3 octobre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au préjudice des époux X pour recouvrement d’une créance de 984.087,12 € due en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 9 avril 2010,
après rejet d’une demande de renvoi de M. X pour constituer avocat qui, comparant en personne, disait n’avoir été informé de l’assignation que 10 jours avant, pendant les congés d’été, et n’avoir pu saisir son avocat parisien, au motif que l’assignation avait été délivrée le 7 juillet 2014, ce qui permettait de constituer avocat pour l’audience du 5 septembre.
Vu la remise au greffe le 21 novembre 2014 des assignations à jour fixe autorisées,
Vu les dernières conclusions déposées le 2 décembre 2014 par les époux X tendant à la réformation de cette décision, au prononcé de la nullité de la déchéance du terme du prêt litigieux, du commandement de payer valant saisie immobilière, de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière, et demandant subsidiairement autorisation de vente amiable, soutenant notamment :
que tous les actes de la procédure de saisie immobilière depuis le commandement y compris leur ont été délivrés à une adresse qui n’était plus la leur, ce que la banque savait puisqu’elle leur envoie leurs relevés de comptes à une autre adresse depuis le mois de juin 2012, ce qui signe de sa part une fraude à leur encontre,
que l’huissier de justice n’a pas effectué les diligences requises par la loi pour parvenir à une délivrance à personne,
et que la signature de l’avis de réception de la lettre recommandée portant déchéance du terme n’est pas celle de Monsieur X, que l’avis de réception de l’envoi à Madame X n’est pas produit alors qu’ils sont séparés de biens,
qu’ils ont consenti un mandat de vente de leur bien,
Vu les dernières conclusions déposées le 1er décembre 2014 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR tendant, au visa de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à l’irrecevabilité des demandes incidentes des époux X, au rejet de leurs contestations et à la confirmation du jugement dont appel sauf à rectifier le numéro du lot de copropriété saisi (36 et non 3), soutenant notamment :
n’avoir pas été informée officiellement d’un changement d’adresse,
que la notification de la déchéance a donné lieu à la signature d’un avis de réception le 21 février 2013,
qu’un nouvel envoi à l’adresse de leurs relevés de compte a été retourné non distribué au motif que le destinataire n’habite pas à l’adresse,
qu’il résulte d’un courrier adressé le 29 avril 2014 par les époux X qu’ils ont pris connaissance du commandement et disent avoir réintégré à la fin de l’année 2013 l’adresse qu’ils avaient quittée,
subsidiairement qu’aucune contestation n’est élevée sur la créance ni aucune justification produite pour une vente amiable,
Vu les dernières conclusions déposées le 1er décembre 2014 par la SOCIETE GENERALE tendant à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des demandes au visa de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dernières conclusions déposées le 1er décembre 2014 par la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE AU LUXEMBOURG tendant à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des demandes des époux X,
Vu les dernières conclusions déposées le 1er décembre 2014 par le syndicat des copropriétaires LE GOLF PALAZZO déclarant s’en rapporter à justice,
Vu les dernières conclusions déposées le 1er décembre 2014 par A B demandant à la Cour de statuer ce que de droit,
Vu les assignations délivrées à la société HSBC FRANCE le 3 novembre 2014, la société SOGEFINANCEMENT le 3 novembre 2014 et au TRESOR PUBLIC PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR le 5 novembre 2014, non suivies de constitution d’avocat,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’assignation pour l’audience d’orientation a été délivrée le 7 juillet 2014 à chacun des deux époux X à l’adresse « Le Golf Palazzo, XXX, 83700 SAINT-RAPHAËL », de même que l’avaient été antérieurement le commandement valant saisie immobilière le 4 avril 2014 et les mises en demeure se prévalant de la déchéance du terme le 18 février 2013 ;
Attendu qu’il est vrai que selon les pièces produites, les relevés de comptes ont été adressés aux époux X par la banque du 15 juin 2012 au 16 septembre 2014 à l’adresse Domaine de la Colle Douce, 1011 Avenue des golfs 83700 SAINT-RAPHAËL ;
qu’il est également justifié que la banque a rappelé les termes de ses mises en demeure et notifié l’acquisition de la déchéance du terme par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2013 à cette dernière adresse au 1011 avenue des golfs dont les deux exemplaires lui ont été retournés sans avoir été réclamés selon les dernières pièces produites ;
mais attendu que par un courrier du 29 avril 2014 qui ne suscite pas de discussion, signé de E X et intitulé du nom des deux époux, indiquant comme adresse le XXX, E X a informé le service contentieux du Crédit Agricole que la famille avait pu réintégrer en fin d’année le domicile qu’elle avait quitté à la suite d’une agression subie au mois de février 2013 ;
qu’il en résulte directement et sans équivoque que l’assignation dont l’annulation est demandée a pu être valablement délivrée le 7 juillet 2014 à cette même adresse du 7 impasse Prébois ;
que l’huissier qui a signifié l’assignation a précisé que le fait que les destinataires des actes demeuraient bien à l’adresse de la signification avait été vérifié auprès du voisinage dont ils sont connus, et certifié avoir, comme de droit en cas de remise faite par dépôt en l’étude en l’absence de quiconque à l’adresse, déposé l’avis de passage et adressé à chacun la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile ;
que le caractère incomplet des vérifications de l’huissier, dans la situation ainsi avérée, n’est pas mis en évidence ;
Attendu qu’il s’ensuit que les époux X contestent vainement la régularité de l’assignation qui leur a été délivrée pour l’audience d’orientation à laquelle seul Monsieur X a comparu en personne ;
Attendu que les époux X ne justifient pas s’être trouvés légitimement empêchés de prendre les dispositions nécessaires pour constituer avocat entre le 7 juillet 2014 et le 5 septembre 2014, soit en un délai de près de deux mois ;
Attendu par conséquent que le jugement est vainement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
qu’il suit de ces dispositions, et en l’absence de disposition contraire qui n’est pas invoquée, que les contestations élevées pour la première fois devant la cour d’appel sur la validité de la déchéance du terme comme sur celle de la signification du commandement valant saisie immobilière sont irrecevables ;
que de même est irrecevable la demande d’autorisation de vente amiable présentée semblablement ;
Attendu, sur la rectification demandée par la banque, qu’aux termes de l’acte notarié, l’affectation hypothécaire portait sur le lot numéro 36 de l’ensemble immobilier « LE GOLF PALAZZO » ;
que c’est bien ce lot n°36 qui a été saisi par le commandement valant saisie immobilière délivré le 4 avril 2014 et qui se trouve visé au dispositif du jugement validant un dire du 3 septembre 2014 ;
qu’il est donc justifié de préciser que c’est par erreur purement matérielle qu’est mentionné, en page 4 du jugement, premier paragraphe, lignes 18 et 19 dans la description des biens et droits immobiliers dont la vente sur saisie immobilière est poursuivie, « le lot n°3 du lotissement » au lieu du lot n°36 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare les époux X mal fondés en leur contestation de la validité de l’assignation qui leur a été délivrée le 7 juillet 2014 pour l’audience d’orientation du 5 septembre 2014 ;
Déclare irrecevables les contestations et demande incidente formées par les époux X devant la cour d’appel ;
Précise que c’est par erreur purement matérielle qu’est mentionné, en page 4 du jugement frappé d’appel, premier paragraphe, lignes 18 et 19, dans la description des biens et droits immobiliers dont la vente sur saisie immobilière est poursuivie, « le lot n°3 du lotissement » au lieu du lot n°36 qui est le bien immobilier saisi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des époux X;
Condamne les époux X ensemble à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1.200 €, à la SOCIETE GENERALE, au syndicat des copropriétaires LE GOLF PALAZZO, à A B et à la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE AU LUXEMBOURG chacun la somme de 600 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne les époux X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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