Rejet 3 janvier 2025
Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 févr. 2025, n° 25MA00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 janvier 2025, N° 2407058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle.
Par une ordonnance n° 2407058 du 3 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A, représenté par Me Gaborit, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 du directeur du CNAPS ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête d’appel de M. A, dirigée contre l’ordonnance du 3 janvier 2025, rendue en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, rejetant ses demandes, relève de la compétence du Conseil d’État. Dès lors les conclusions de cette requête sont formées devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article
R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’ordonnance du 3 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension, et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 3 février 2025.
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