Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 7
Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou à la date limite de paiement.
Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2.
A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur de celle-ci.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de la caisse de base a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
[…] Le 19 décembre 2013, le RSI AUVERGNE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE des sommes dont elle est tenue envers Monsieur Y et ce, pour avoir paiement d'une somme de 5 295,91 eurosen vertu de la contrainte du 14 août 2013 (4 721 euros en principal). La saisie a été dénoncée le 24 décembre 2013. […] Seul le directeur de la Caisse a compétence pour accorder des sursis à poursuite pour le règlement de ces cotisations et contributions sociales aux termes de l'article R133-24 du code de la sécurité sociale.
[…] Attendu que, selon dispositions de l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être, à peine d'irrecevabilité, dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec AR, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; […] Attendu que l'article R.133-24 du Code de la sécurité sociale qui permettait au Directeur d'une caisse d'accorder des facilités de paiement des cotisations de sécurité sociale a été abrogé par décret du 30 décembre 2014 ; […] REPORTE le paiement de la dette de Monsieur X envers la CAISSE RSI AUVERGNE à l'issue d'un délai de 24 mois ,
[…] La caisse RSI Aquitaine a fait procéder le 16 septembre 2014 à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de M. X auprès de la banque BNP à Aytre (17) en vertu d'une contrainte émise le 12 juin 2014 et signifiée à M. X le 24 juin 2014, pour obtenir recouvrement de la somme de 71.847,91 €. Le montant saisi s'est élevé à 2.767,90 €. Cette saisie a été dénoncée à M. X le 22 septembre 2014. […] — que le Directeur de la Caisse RSI a une compétence exclusive pour accorder des délais de paiement en vertu de l'article R133-24 du code de la sécurité sociale,