Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 mars 2025, n° 22/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
ph
N° 2025/ 71
N° RG 22/00805 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWSN
[S] [Z]
[E] [L] épouse [Z]
C/
Association LEI DROLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER
Me Céline CESAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de DRAGUIGNAN en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05484.
APPELANTS
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [E] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
Association LEI DROLE dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 juillet 2001, M. [S] [Z] et son épouse Mme [E] [L] ont acquis une propriété sise [Adresse 8] (Section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4]) constituée d’une villa à usage d’habitation édifiée sur trois niveaux d’une surface de 250 mètres carrés, outre dépendances de 150 mètres carrés et piscine.
Ils l’ont transformé en chambres d’hôtes exploitée sous l’enseigne « Il Casale Demeure de charme ».
En septembre 2007, une crèche gérée par l’association Lei Drole a été créée sur la parcelle de terrain contiguë (Section AB n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]), propriété de la commune de [Localité 9].
Le 2 février 2015, les époux [Z] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan l’association Lei Drole, aux fins de désignation d’un expert judiciaire acousticien chargé de mesurer les émergences sonores durant la présence des enfants dans l’aire de jeux.
Par ordonnance du 18 mars 2015, le juge des référés a désigné M. [T] [N] en qualité d’expert, avec pour mission de :
— Se rendre sur place, mesurer à partir de la propriété des époux [Z], aussi bien de l’intérieur de la maison, fenêtres ouvertes et fenêtres fermées, que du jardin, les émergences sonores émanant en cours de journée de la crèche Lei Drole
— Apporter au Tribunal tout élément permettant d’apprécier si ces émergences excèdent les inconvénients normaux de voisinage
— Si tel lui semble être le cas, préconiser toutes mesures ou travaux susceptibles de réduire ces émergences et en chiffrer le coût
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par les requérants.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 avril 2018.
Le 25 juillet 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner l’association Lei Drole afin de voir, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et des articles R. 1334-31 du code de la santé publique, indemniser leurs préjudices, matériel, au titre de la dévaluation de leur bien, moral, économique.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire Draguignan a constaté l’irrecevabilité des demandes des époux [Z] et les a condamnés au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et au entiers dépens avec distraction de ceux-ci.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l’action en vue de la cessation d’un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour de la manifestation du trouble ou de son aggravation, que les nuisances dont se plaignent les époux [Z] ont commencé avec l’installation de la crèche à l’automne 2007 et ont pu s’aggraver en janvier 2008, avec l’accueil de quatre enfants de plus, que ni le maire ni l’association n’ont reconnu ni l’existence de troubles, ni leur responsabilité, qu’ainsi à supposer que les bruits de la crèche puissent être qualifiés de troubles anormaux du voisinage, l’action engagée le 2 février 2015 était prescrite.
Par déclaration du 19 janvier 2022, les époux [Z] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions d’appelants, transmises et notifiées par RPVA le 4 mars 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
Vu le principe du trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 1382 et 1240 du code civil,
Vu l’article R.1334-31 du code de la santé publique,
Vu les articles L.131-1 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer recevable et fondée leur action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
— déclarer recevable et fondée leur action sur le fondement de la faute commise par l’association Lei Drole,
— déclarer dans un cas comme dans l’autre l’association Lei Drole responsable des nuisances et dommages subis par eux,
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021, par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— Constaté l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription de l’action introduite par M. [S] [Z] et Mme [E] [L] épouse [Z]
— Condamné M. [S] [Z] et Mme [E] [L] épouse [Z] à verser 2 500 euros à l’association Lei Drole au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [S] [Z] et Mme [E] [L] épouse [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de de Me Céline Cesar,
Statuer à nouveau,
— condamner l’association Lei Drole à leur payer les sommes de :
— 37 000,35 euros au titre du préjudice matériel,
— 140 750 euros au titre de la dévaluation du bien,
— 6 000 euros au titre du préjudice moral,
— 179 170 euros au titre du préjudice économique de 2010 jusqu’au 21 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de chiffrer le préjudice matériel, moral et économique et la perte de valeur vénale du bien immobilier,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’association Lei Drole,
— condamner l’association Lei Drole à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’association Lei Drole aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— ordonner sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile la distraction des dépens.
M. et Mme [Z] font notamment valoir que :
Principalement sur le trouble anormal de voisinage,
— Lorsque le préjudice causé à la propriété résultant du trouble est permanent et continu, du moins renouvelé aucune prescription ne saurait atteindre l’action, ou à défaut la prescription est trentenaire. Cette analyse repose sur une décision de la Cour de cassation du 5 février 2014 et, bien que la position ait été abandonnée par la suite, en vertu du principe de sécurité juridique, le juge doit apprécier la demande en fonction du droit applicable au jour de la demande ou au jour des faits.
— Si par impossible, la cour estimait devoir faire application de la prescription quinquennale, le jugement a retenu un point de départ manifestement erroné en dénaturant les pièces produites par eux :
— dans leur courrier du 6 février 2008, il n’était pas question de nuisances sonores, mais du danger résultant de la proximité du terrain de jeu avec leur piscine,
— la pétition de juillet 2009 identifie diverses nuisances dénoncées collectivement par les habitants du quartier, et non individuellement par eux,
— le point de départ de la prescription doit être fixé, a minima, au jour du procès-verbal de constat dressé le 30 juin 2010, si bien que l’assignation du 2 février 2015 est intervenue moins de cinq ans après,
— la crèche n’a pas seulement généré des nuisances sonores, mais également un préjudice visuel qui a nécessité la pose d’une palissade en bois pour le prévenir, et un risque lié à la piscine qui a exigé un renforcement de la clôture et au début ce sont les seules nuisances dénoncées, mais pas un préjudice sonore, qui par sa nature n’est pas constant, mais dépend du nombre d’enfants, qui ne sont jamais les mêmes, ni tous simultanément présents.
— Ce ne sont ni les installations, ni la cour de récréation, qui en eux-mêmes, sont la source du trouble anormal de voisinage, mais leur exploitation par l’association Lei Drole. Ainsi, même si le trouble a commencé antérieurement, ce n’est qu’à compter de 2011, que l’état de santé de Mme [Z] a commencé à se dégrader, la dépression ayant mis un certain temps à s’installer, se développer, se manifester et se stabiliser.
— La Cour de cassation se réfère soit à la première manifestation des troubles (Cass. Civ. 2ème 13 sept. 2018, n° 17-22.474), l’aggravation du dommage (Cass. Civ. 05 oct. 2017, n° 16-23.810), l’aggravation du risque de dommage (Cass. Civ. 3ème, 1er fév. 2018, n° 16-26.085), la connaissance des faits permettant à la victime d’exercer son action (Cass. Civ. 2ème, 7 mars 2019, n° 18-10.074), la notion de stabilisation du désordre, et d’absence d’aggravation (Cass. Civ. 3ème, 16 janv. 2020, n° 16-24.352).
— Le trouble et le dommage sont des notions distinctes.
— L’apparition du dommage économique remonte à plus de cinq années avant l’assignation en référé, mais il n’a cessé de s’aggraver pour trouver son épilogue postérieurement à l’assignation en référé, date à laquelle ils ont cessé toute activité commerciale. Il est de même du préjudice patrimonial lié à la perte de valeur de leur bien immobilier, le dommage s’étant manifesté le 8 juillet 2021 à l’occasion de sa vente, puisqu’antérieurement la moins-value n’était que virtuelle ; la preuve de la baisse continuelle du prix, ressort des différentes estimations de la valeur du bien entre juin 2014 et septembre 2018 ainsi qu’avec le prix effectif de la vente en juillet 2021.
— Aussi, il n’est pas raisonnable d’adopter le raisonnement d’un trouble unique, linéaire et constant depuis l’ouverture de la crèche lequel n’ouvre qu’un seul droit d’action alors même que les troubles et nuisances ont au cas d’espèce évolué de manière significative.
A titre subsidiaire, sur la faute,
— Ils sont recevables en leur action en responsabilité contre l’association Lei Drole pour faute, au titre du dépassement des seuils réglementaires sonores.
— Le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date à laquelle ils ont pu se convaincre de la réalité de la faute, notamment du fait d’éléments circonstanciés sur le nombre des décibels, soit le 25 avril 2018 avec le dépôt du rapport de l’expert.
Sur la solution réparatoire,
— S’il était demandé en première instance le déplacement de la crèche comme le préconisait l’expert, celle-ci n’a plus d’objet à ce jour, puisque ne supportant plus ces nuisances, ils se sont résignés à quitter définitivement les lieux, et mettre un terme à ce projet de vie.
— Ils fournissent divers éléments pour justifier leurs demandes au titre du préjudice matériel (palissade, double vitrage, haie de cyprès, mur maçonné), de la dévaluation du bien, du préjudice moral (Mme [Z] est suivie depuis six ans pour un syndrome anxiodépressif réactionnel lié à des problèmes de voisinage) et du préjudice économique (ils ont dû abandonner leur activité de chambre d’hôte et modifier leur formule).
Dans ses conclusions d’intimée, transmises et notifiées par RPVA le 19 mai 2022, l’association Lei Drole demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
— débouter les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater la prescription de l’action engagée par les époux [Z] sur le fondement des troubles du voisinage au 17 juin 2013 (application de la loi nouvelle sur la prescription) et au plus tard au 1er août 2014 (pétition),
En conséquence,
— les déclarer irrecevables en leurs demandes,
— constater la prescription de l’action engagée par les époux [Z] sur le fondement de la faute au 17 juin 2013 (application de la loi nouvelle sur la prescription) et au plus tard au 1er août 2014 (pétition),
En conséquence,
— les déclarer irrecevables en leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qui concerne les différents préjudices invoqués,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Me Céline Cesar.
L’association Lei Drole réplique que :
Sur l’activité de la crèche,
— Elle a commencé son activité de crèche dans le voisinage de M. et Mme [Z] le 1er septembre 2007 et il est indiscutable que la situation de la crèche est fixée depuis le 21 janvier 2008, date à laquelle la capacité d’accueil de la crèche Lei Drole a été augmentée de 20 à 24 enfants.
Sur la prescription de l’action,
— La jurisprudence de la Cour de cassation est constante depuis des décennies sur l’application aux troubles de voisinages de la prescription décennale à l’époque et quinquennale depuis 2008. L’arrêt isolé sur du droit de l’urbanisme ne peut pas être retenu pour estimer que le principe de sécurité juridique n’a pas été respecté.
— L’action en trouble du voisinage n’est pas une action réelle immobilière mais bel et bien une action personnelle et mobilière ; la prescription trentenaire n’est donc pas applicable.
— Il n’y a jamais eu comme le prétendent les demandeurs de limitation sur le nombre d’enfants, ce chiffre est constant depuis l’ouverture et il apparaît au regard des pièces versées aux débats par toutes les parties, que M. et Mme [Z] se plaignent de nuisances sonores émanant de la crèche depuis son ouverture.
— Les époux [Z] contredisent eux-mêmes leurs pièces. Notamment, le certificat médical du 3 mai 2011 fait bien apparaître un suivi pour un syndrome anxiodépressif du fait de problèmes de voisinage, mais celui-ci indique que le suivi dure depuis trois ans, et le certificat du 28 juin 2013 fait état d’un suivi depuis cinq ans, autrement dit les problèmes de santé ont débuté en 2008.
— Concernant le délai, à compter du 17 juin 2008, la prescription décennale prévue à l’article 2270-1 du code civil a été ramenée à cinq ans et en matière d’application de la loi dans le temps, les dispositions de la loi du 17 juin 2008, raccourcissant les délais de prescription, s’appliquent à compter du jour de son entrée en vigueur. Dès lors à compter du 17 juin 2008, le délai pour agir sur la théorie des troubles de voisinage était de cinq années.
Sur la recevabilité de l’action pour faute,
— Pour la première fois en cause d’appel, M. et Mme [Z] demandent à être déclarés recevables sur l’action en responsabilité pour faute et s’ils estiment qu’elle a commis une faute, le point de départ étant la manifestation du dommage, il est le même que celui invoqué dans le cadre des troubles de voisinage. Leur demande est donc également prescrite.
A titre subsidiaire si l’existence d’un trouble anormal est retenue, sur la liquidation des préjudices,
— Les époux [Z] ne démontrent pas de lien direct entre les dépenses engagées et le trouble subi, le rapport de l’expert étant explicite sur ce point.
— Concernant la dévaluation du bien, l’expertise fournie par les appelants est non contradictoire et l’expert reconnaît explicitement que les estimations fournies sont insuffisantes et que la dévaluation du bien n’est pas uniquement due à la crèche mais aussi à d’autres facteurs comme la proximité de la route ou l’agencement du bien.
— Sur l’existence du préjudice moral, les pièces fournies ne sont pas suffisantes et malgré son syndrome anxiodépressif réactionnel Mme [Z] peut mener une vie active très importante puisqu’elle est à la tête de plusieurs sociétés.
— Le préjudice économique allégué n’est appuyé par aucun élément probant, si ce n’est un tableau rédigé par eux-mêmes chiffrant la perte pour les chambres d’hôtes, sans fournir aucun élément de comparaison avec les années antérieures. De plus, les époux [Z] fournissent des pièces qui vont dans le sens inverse de leur argumentaire puisque les avis des clients s’étalent sur toute la période litigieuse, ce qui démontre qu’il n’y a pas eu de préjudice financier.
— Les époux [Z] ne demandent que dans le dispositif de leurs conclusions, une mesure d’expertise pour chiffrer le préjudice matériel, moral et économique et la perte de valeur vénale du bien, alors qu’une expertise a été déjà ordonnée avec cette mission.
L’instruction a été clôturée le 26 novembre 2024.
La décision sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. et Mme [Z] réclament, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et subsidiairement de la faute tirée du non-respect de la réglementation en matière d’émissions sonores, l’indemnisation de plusieurs préjudices subis du fait des nuisances sonores causées par l’activité de crèche de l’association Lei Drole, sur la parcelle voisine de leur propriété. Ils soutiennent, outre que la prescription trentenaire devrait s’appliquer en vertu du principe de sécurité juridique lorsque le préjudice résultant du trouble est permanent et continu, que le point de départ retenu par le premier juge est erroné, que leurs dommages ont évolué et se sont aggravés, que le rapport d’expertise a mis en évidence les dépassements fautifs.
L’association Lei Drole oppose la prescription quinquennale sur les deux fondements, en arguant que la crèche est installée depuis septembre 2007, que les premières plaintes de M. et Mme [Z] datent de février 2008 et qu’ils n’ont assigné en référé qu’en 2015.
L’article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008 publiée le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du code civil précise qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, la loi détermine des causes de suspension et d’interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l’article 2241 du code civil.
En matière de trouble anormal de voisinage, la jurisprudence considère que le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble, c’est-à-dire la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit, ou de son aggravation.
En l’espèce, il est établi que la crèche a été installée sur le terrain voisin de la propriété [Z] selon arrêté du président du conseil général du département du Var, du 23 août 2007, pour l’accueil de vingt enfants de 3 mois à 4 ans, porté à vingt-quatre enfants selon arrêté du 21 janvier 2008. Les arrêtés postérieurs maintiennent à vingt-quatre, le nombre d’enfants accueillis.
M. et Mme [Z] se sont plaints auprès de la mairie, propriétaire du terrain voisin, par courrier du 6 février 2008, en dénonçant la proximité du terrain de jeu de la crèche avec leur propriété et leur piscine, ayant nécessité le doublement des installations de sécurité pour prévenir d’éventuel accident, alors qu’il aurait pu être installé à l’arrière de la crèche.
Selon procès-verbal de constat d’huissier du 30 juin 2010, ils ont fait constater la présence de l’aire de jeu litigieuse, à moins de 40 centimètres de la limite séparative, derrière le mur construit par eux, et ont fait mesurer les nuisances sonores.
Dans leurs courriers du 26 juin 2013 adressés à la mairie d’une part, à la directrice de l’association Lei Drole d’autre part, ils déclarent avoir perdu et supporté de nombreux frais depuis l’ouverture de la crèche Lei Drole, en :
— cessant leur activité de chambres d’hôte, qui commençait début du mois de mai et qui était très prometteuse,
— installant rapidement une palissade de bois pour les protéger du visuel, puisque les enfants restaient suspendus au grillage, à la moindre présence,
— sollicitant un permis de construire, accepté par le maire, pour les séparer de la crèche en pensant que celui-ci atténuerait les nuisances sonores ; est produit un devis pour « maçonnerie » de novembre 2009,
— plantant devant le mur, une rangée de cyprès, toujours dans l’esprit d’atténuer le bruit ; est produite une facture pour trente cyprès de juin 2009.
Ils précisent dans ce courrier, que ce qui pose problème c’est l’installation de l’aire de jeu à proximité de la limite séparative. Ils évoquent un suivi médical pour état dépressif et demandent la pose d’une barrière anti-bruit.
Deux certificats médicaux sont produits : le premier du 3 mai 2011, faisant état d’un suivi de Mme [Z] pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels à des problèmes de voisinage depuis trois ans, et le second du 28 juin 2013, attestant d’un suivi de Mme [Z] depuis cinq ans, soit dans les deux cas, depuis l’année 2008.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que si en février 2008, ils ne se plaignaient pas encore de nuisances sonores, M. et Mme [Z] avaient connaissance des nuisances sonores du fait de l’installation de l’aire de jeux à proximité de la limite séparative avec leur fonds, depuis au plus tard l’année 2009, période au cours de laquelle ils ont tenté de s’en prémunir, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’assignation en référé du 2 février 2015.
La seule répétition des nuisances sur une longue période, ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.
Il n’est pas démontré une aggravation du dommage de nuisances sonores, alors qu’il est prouvé que les conditions d’exploitation de la crèche initialement pour vingt enfants, sont passées à vingt-quatre enfants en janvier 2008, sans changement depuis.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle est le même qu’en matière de trouble anormal de voisinage, à savoir le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, soit en l’espèce les nuisances sonores constitutives du dommage, sans report à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, comme réclamé.
C’est donc par une juste appréciation du droit et des faits que le premier juge a déclaré prescrite l’action de M. et Mme [Z]. Le jugement appelé sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, en ajoutant que les dépens comprennent les frais d’expertise de M. [T] [N], le premier juge ne le précisant pas, tandis que M. et Mme [Z] demandent de statuer sur les frais d’expertise.
M. et Mme [Z] qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de l’intimée, qui la réclame.
Ils seront condamnés au titre des frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé ;
Y ajoutant,
Dit que les frais de l’expertise judiciaire de M. [T] [N] sont inclus dans les dépens ;
Condamne M. [S] [Z] et Mme [E] [L] épouse [Z] aux dépens d’appel, distraits au profit Me Céline Cesar ;
Condamne M M. [S] [Z] et Mme [E] [L] épouse [Z] à verser à l’association Lei Drole, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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