Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 nov. 2024, n° 21NC00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC00449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 décembre 2020, N° 1802792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et le GAEC A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 août 2018 par lequel le maire de la commune de Bazoilles-sur-Meuse leur a enjoint de rétablir la circulation sur le chemin dit « C ».
Par un jugement n° 1802792 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. A et le GAEC A, représentés par Me Remy, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1802792 du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2018 par lequel le maire de la commune de Bazoilles-sur-Meuse leur a enjoint de rétablir la circulation sur le chemin dit « C » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bazoilles-sur-Meuse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en fait ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— les courriers préalables à l’édiction de l’arrêté en litige ont été adressés à M. A et non au GAEC A, et en adressant l’arrêté litigieux au GAEC A, le maire de Bazoilles-sur-Meuse a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la commune n’établit pas qu’il existerait un obstacle à la circulation sur le chemin dit « C ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de Bazoilles-sur-Meuse, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GAEC A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel n’est qu’une reproduction de la requête de première instance, et elle est, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire, sur le territoire de la commune de Bazoilles-sur-Meuse, des parcelles cadastrées section ZE n° 18 et 20 qui sont traversées par un chemin rural, dit « C » cadastré section ZE n° 19, et à l’entrée duquel M. A et le GAEC A, qui exploitent ces parcelles, ont installé une clôture. Par un arrêté du 7 août 2018, le maire de Bazoilles-sur-Meuse a mis en demeure le GAEC A et M. A de retirer, dans un délai de quinze jours, tous les obstacles s’opposant à la circulation sur ce chemin et de rétablir l’assiette de celui-ci. Les requérants relèvent appel du jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. L’arrêté du 7 août 2018 par lequel le maire de la commune de Bazoilles-sur-Meuse a enjoint aux requérants de rétablir la circulation sur le chemin rural dit « C » indique, d’une part, qu’un barrage de fils de fer barbelés a été installé le 20 avril 2018, qu’il a été déplacé le 10 juillet 2018 et se situe à hauteur de l’intersection du chemin rural dit « C » et du chemin dit « D », et que ces fils barbelés, qui sont très peu visibles, ne sont pas signalés pouvant ainsi occasionner des blessures aux personnes empruntant ce chemin. D’autre part, il mentionne que le GAEC et M. A barrent régulièrement l’accès à ce chemin alors qu’il présente une utilité cyclo-touristique, sert aux passages d’usagers piétons et reçoit la conduite d’assainissement à la station d’épuration. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision est suffisamment motivée en fait. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » et aux termes de l’article D. 161-11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. / () ». Ces dispositions impliquent que le destinataire d’une mesure de police ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le font valoir les requérants, que la commune de Bazoilles-sur-Meuse aurait mis en œuvre une procédure contradictoire spécifique préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux mettant leurs destinataires à même de présenter des observations écrites et le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que préalablement à la prise de l’arrêté du 7 août 2018, de nombreux échanges avaient déjà eu lieu entre la commune Bazoilles-sur-Meuse et M. A et le GAEC A, qui portaient principalement sur des demandes réitérées auprès des requérants de procéder au retrait d’obstacles obstruant l’accès au chemin rural « C ». Ainsi, par un courrier du 7 mai 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception, la commune a une première fois mis en demeure les intéressés de procéder au retrait d’une clôture de fils barbelés empêchant l’accès à ce chemin rural, état de fait constaté par un huissier de justice. De même, par un courrier du 3 juillet 2018, la commune les a avertis qu’en vue de procéder à des travaux relatifs à une voie pour vélos, elle envisageait de retirer les piquets de clôture situés sur l’emprise communale. Il est enfin constant que le conseil des requérants a répondu le 10 juillet 2018 à ce dernier courrier, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur les intentions de la commune, indiquant notamment s’étonner du peu de temps qui leur était imparti pour s’y conformer. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les requérants doivent être regardés comme ayant été avertis de la mesure que l’administration envisageait de prendre et de ses motifs, et comme ayant bénéficié d’un délai suffisant pour présenter leurs observations. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le défaut de contradictoire a été susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou aurait privé les intéressés d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que les courriers préalables à l’édiction de l’arrêté en litige ont été adressés à M. A et non au GAEC A et de ce que le maire de Bazoilles-sur-Meuse a commis une erreur manifeste d’appréciation en adressant l’arrêté litigieux au GAEC A doivent être écartés comme inopérants.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort du constat effectué par un huissier de justice le 20 avril 2018 que des piquets et des fils de fer barbelés ont été implantés à l’intersection du chemin dit « D » et du chemin dit « C » et qu’ils empêchent toute circulation publique sur ce chemin rural, propriété de la commune, et qui relie la route départementale 74 au cœur du village. Les requérants, qui ne versent aucune pièce à cet égard et se bornent à soutenir qu’il ne serait pas établi qu’un obstacle s’opposerait à la circulation sur le chemin rural, ne contestent pas utilement les éléments constatés par l’huissier de justice. Par suite, au vu de ces éléments, le maire de la commune de Bazoilles-sur-Meuse était fondé, sur le fondement de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime précité, à mettre en demeure M. A et le GAEC A de déposer cette clôture.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Bazoilles-sur-Meuse, que M. A et le GAEC A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Bazoilles-sur-Meuse du 7 août 2018.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bazoilles-sur-Meuse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A et le GAEC A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de du GAEC A le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bazoilles-sur-Meuse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et du GAEC A est rejetée.
Article 2 : Le GAEC A versera à la commune de Bazoilles-sur-Meuse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au GAEC A et à la commune de Bazoilles-sur-Meuse.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghisu-Deparis, présidente,
— M. Barteaux, président assesseur,
— M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
La présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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