Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 22/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00726 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WD4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 22/00726 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WD4E
DEMANDERESSE :
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GUILLEMINOT
DEFENDERESSE :
[29]
[Adresse 26]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[31]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 12] sur l’année 2013.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2015, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [9], portant sur un montant de 1 744 086 euros.
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 21 janvier 2016.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 28 avril 2016, minorant le montant du redressement et le portant à 1 730 629 euros.
Par courrier recommandé du 7 juin 2016, l’URSSAF a mis en demeure la société [9] de lui payer la somme de 2 017 913 euros (soit 1 730 629 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 287 284 euros de majorations de retard) dues au titre de l’année 2013.
Par courrier du 6 juillet 2016, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 28 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [9] par décision notifiée le 12 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 août 2019, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 juin 2019 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
À l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
— Sur le chef de redressement n°1 (contribution patronale sur les rentes dans le cadre d’un régime à prestations définies) 1 106 808 euros :
— A titre principal, annuler le redressement dès lors que la société [9] n’est pas débitrice de cette contribution ;
— A titre subsidiaire :
— minorer l’assiette du redressement de 4 619 282,87 euros (187 783,82 + 619 537,87 euros) compte tenu du fait que les contrats RK 150 623 540 et RK 151 443 287 n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;
— minorer l’assiette du redressement de 398 699,40 euros au motif que le contrat souscrit par la société de droit belge [16] n’entre pas le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;
— minorer l’assiette du redressement de 167 559,37 euros du fait que la société [9] ne peut être tenue au paiement de la contribution « L. 137-11 » pour les sociétés radiées pour une autre cause qu’une liquidation judiciaire ;
— minorer l’assiette du redressement de 969 841,81 euros au motif que la société [9] ne peut être tenue au paiement de la contribution L. 137-11 pour les sociétés n’ayant jamais formé de choix ;
— Sur le chef de redressement n°2 (contribution patronale additionnelle) :
— A titre principal, annuler ce chef de redressement au motif que la société [9] n’est pas débitrice de cette contribution ;
— A titre subsidiaire, minorer l’assiette de redressement de 398 699,40 euros au motif que le contrat souscrit par la société de droit belge [16] ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 ;
— Sur le chef de redressement n°3 relatif à la contribution due par les assurés visée par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale :
— A titre principal, annuler ce chef de redressement au motif que la société [9] n’est pas débitrice de la contribution ;
— A titre subsidiaire, minorer l’assiette de ce redressement au motif que les contrats RK 150 623 540, RK 151 443 287 et RK 150 731 113 n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11-1,
— condamner l’URSSAF à payer à la société [9] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L'[28] demande au tribunal de :
— valider le redressement litigieux ;
— valider la mise en demeure du 6 juin 2016 sauf à tenir compte de la minoration décidée par la commission de recours amiable ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [9] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur le chef de redressement n°1 « contributions patronales sur les rentes dans le cadre d’un régime de retraite à prestations définies »
Selon la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a estimé que la société [9], qui versait des rentes dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, était tenue d’une cotisation lorsque la contribution patronale n’est pas calculée sur les rentes alors que l’employeur en avait fait le choix (contrats RG 145768 302, RK 145 776 935 et RK 150 331 085 notamment), que la cotisation patronale n’est pas calculée alors que l’employeur n’a pas opté ou qu’aucune information n’est donnée sur le choix de l’employeur.
A. Sur la qualité de débiteur de la société [9]
La société [9] fait valoir qu’elle n’est pas débitrice de cette contribution qui est due par le seul employeur, elle-même étant seulement tenue de collecter la contribution et de la reverser à l’URSSAF lorsque l’employeur a opté pour l’assujettissement de la contribution sur les rentes.
L’URSSAF répond au moyen de l’argumentation suivante :
— S’agissant de la contribution patronale prévue par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, elle est assise, sur option irrévocable de l’employeur, soit sur les rentes versées aux retraités, soit sur le financement patronal ; en cas d’absence d’option dans un délai de deux mois ou de caractère incomplet de la déclaration, il est tenu aux deux contributions.
— C’est l’organisme payeur de la rente qui est tenu de collecter et reverser la contribution lorsqu’elle est assise sur les rentes.
*
Aux termes de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l’employeur.
II.-L’option de l’employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime […] ".
L’article R. 137-3 du même code dispose que :
« Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l’article L. 137-11, l’employeur indique l’option qu’il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution établie par l’article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de lui donner date certaine, à l’organisme de recouvrement auquel le siège social de l’entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège social est établi hors de France, à l’organisme dont relève l’établissement qu’il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel.
Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de l’organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l’exercice social de l’entreprise.
L’employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.
Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des informations communiquées lors de l’exercice de l’option et cette rectification doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à l’organisme de recouvrement.
L’employeur informe, dans le même délai de deux mois, l’organisme payeur des rentes de l’option exercée.
A défaut de déclaration de l’option dans le délai prévu au premier alinéa, l’employeur est soumis, en application des dispositions du II de l’article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu’à la date de clôture de l’exercice social de l’entreprise suivant la date à laquelle l’employeur a formulé son option. Dans ce cas, l’employeur et l’organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l’article L. 137-11 ".
L’article R. 137-4 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que :
« I.-En cas d’option pour l’assiette prévue au 1° du I de l’article L 137-11, l’organisme payeur déclare et verse pour le compte de l’employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l’employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime. […]
L’organisme payeur de la rente s’acquitte pour le compte de l’employeur de la contribution mentionnée au II bis de l’article L. 137-11 due sur le montant des rentes versées au cours d’une année civile en même temps que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur le dernier versement de rente de l’année concernée dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime.
L’employeur remplit les obligations relatives à la déclaration et au versement des contributions auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article R 137-3. "
Il résulte de ces textes et notamment de l’article R. 137-4 du code de la sécurité sociale, que si c’est sur l’employeur que repose la charge définitive de la dette de la contribution prévue à l’article L. 137-11, l’organisme en charge de payer la rente est tenu, lorsque l’employeur a opté pour une contribution assise sur les rentes ou lorsqu’il a omis d’opter, de régler cette contribution à l’URSSAF, pour le compte de l’employeur.
B. Sur les arguments à titre subsidiaire
A titre liminaire, la société [9] se prévaut de l’argumentation suivante :
— Elle ne peut reverser aucune somme à ce titre si l’employeur, malgré plusieurs relances de sa part, ne s’est pas acquitté lui-même de cette contribution.
— Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, elle ne peut être tenue de payer sur ses fonds propres la contribution non réglée par les employeurs y compris lorsque les fonds des employeurs sont insuffisants.
— Les contrats passés avec les divers employeurs ne lui permettaient pas, en cas d’impayé des employeurs, de financer la contribution litigieuse au moyen des fonds versés par les employeurs pour les rentes.
Sur ce point, l’URSSAF répond notamment que ce n’est qu’en cas de procédure collective de l’employeur que l’organisme payeur de la rente, en l’espèce la société [9], est exempté du versement de la contribution patronale assise sur les rentes, et ce même si le fonds collectif n’est pas alimenté par l’employeur ou si le contrat ne prévoit pas la possibilité de prélever directement la contribution sur les fonds collectifs, et malgré les diligences de l’organisme payeur de la rente pour obtenir communication de l’option ou paiement de la contribution patronale.
*
L’article R. 137-4 précité prévoit que c’est « le cas échéant » que l’organisme payeur de la rente peut verser la contribution litigieuse par prélèvement sur les fonds collectifs. Cependant, cet article, s’il permet à la société [9] de prévoir une clause en ce sens, ne l’exonère pas de son obligation de payer la contribution en l’absence d’une telle clause.
1. Sur les arguments tendant à la minoration de l’assiette de 187 783,82 euros
La société [9] fait valoir que le contrat RK 151 623 540 souscrit par la société [20] n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 pour les raisons suivantes :
— Ce contrat couvre uniquement le groupe fermé constitué par des personnes sorties des effectifs antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif, qui conservent le bénéfice du régime antérieurement géré par la Caisse des pensions d’ancienneté du personnel ouvrier.
— Il convient de différencier les rentes viagères différées et les rentes viagères immédiates.
— Pour les retraités percevant déjà une pension de la [14] lors de la reprise, il y a eu mise en paiement de rentes viagères immédiates. Or ce droit à pension était acquis après quinze ans d’ancienneté, sans condition d’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
L’URSSAF répond notamment au moyen des arguments suivants :
— S’agissant des rentes viagères différées, servies aux anciens salariés qui ne percevaient pas de pension [14] lors de la reprise des engagements, elles n’ont fait l’objet d’aucun redressement.
— S’agissant des rentes viagères immédiates, la pièce produite en demande ne permet pas de déduire qu’elle concerne le contrat repris par la société [9].
*
Pour rappel, l’article L. 137-11 I. du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige s’applique aux régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2o du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.
Ces conditions sont cumulatives, de sorte que la société [9] peut démontrer qu’elle n’est pas tenue à la contribution litigieuse si elle établit que les régimes de retraite ne remplissent pas l’une de ces conditions.
S’agissant plus précisément de la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, elle implique que le salarié ne perçoit de droits à la retraite supplémentaire que s’il n’a pas quitté l’entreprise avant la liquidation de ses droits à la retraite et la fin de sa carrière professionnelle et elle n’est remplie que si les règlements ou statuts du régime précisent explicitement cette condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise.
En l’espèce, la société [9] produit les conditions générales de son contrat de retraite collective à prestations définies RK 150 623 540 passé avec la Caisse des pensions d’ancienneté du personnel ouvrier de [21]. [22] (ci-après : [14]), qui prévoit qu’elle reprend les engagement de retraite supplémentaire de la [14] au profit des salariés remplissant les conditions prévues à l’accord de fermeture du régime.
Elle produit également la copie d’un document ancien et difficilement lisible, en particulier pour sa première page, à savoir un extrait du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise de la société [19] du 12 novembre 1947, où a eu lieu l’approbation du projet de statut et de règlement général de la [14] ; il est notamment indiqué : " aucun changement n’est apporté aux tarifs actuellement en vigueur ; au contraire certains avantages viennent s’ajouter à ceux concédés aux bénéficiaires. C’est ainsi que désormais :
1° un ouvrier venant à quitter la maison, ou étant renvoyé pour faute, après 15 ans de présence, aura droit, à 65 ans à une retraite calculée proportionnellement à ses années de présence suivantes les taux en vigueur au moment de son départ ".
Il n’apparaît pas pertinent d’exiger de la société [9] qu’elle rapporte la preuve que les statuts de la [14] n’ont pas changé entre-temps, ni de lui reprocher, s’agissant d’un procès-verbal de 1947, l’absence de précision sur la nature de la retraite, étant rappelé que la retraite supplémentaire à prestations définies n’a été définie que postérieurement.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que la société [9] a rapporté une preuve suffisante que le régime de retraite visé par le contrat RK 150 623 540 ne conditionne pas la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. Il ne relève donc pas de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et n’était donc pas concerné par la cotisation litigieuse.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de minoration de l’assiette pour un montant non contesté de 187 783,82 euros.
2. Sur les arguments tendant à la minoration de l’assiette de 4 431 499,05 euros
La société [9] expose que le contrat [24] 151 443 287 souscrit par la société [32], anciennement [13], ne relève pas de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour les raisons suivantes :
— La [13] exerçait une mission de délégation de service public et disposait jusqu’au 31 décembre 1990 d’un régime spécial de sécurité sociale, incluant notamment un régime spécial de retraite des agents de la [13], régi par un Règlement des retraites du personnel approuvé par arrêté interministériel du 12 septembre 1966.
— Aux termes de ce règlement, les agents du cadre titulaire 1 étaient soumis au régime spécial de sécurité sociale de la [13], tandis que les agents du cadre titulaire 2 étaient soumis au régime général de sécurité sociale et bénéficiaient d’un régime complémentaire de retraite auprès d’une caisse par répartition, étant précisé que le régime spécial accordait des garanties de retraite supérieures à celles du régime général.
— Selon une convention d’entreprise du 10 septembre 1965, un régime additif de retraite a été instauré au bénéfice de ces deux types d’agents titulaires, géré par [7]. Ce régime a été mis en place par référendum, fonctionnait comme un régime de retraite complémentaire par points et a été financiarisé dans un premier temps par une cotisation à 100 % à la charge des agents. Il a d’abord été appelé S2 et S4 (en référence aux taux de cotisations sociales de 2 et 4%).
— Ce régime constituait un régime complémentaire de retraite pour les agents CT1 et un régime supplémentaire pour les agents CT2.
— Par la suite, la loi du 18 janvier 1991 a mis fin à ce régime spécial de sécurité sociale, en précisant que la transformation du régime spécial ne devait en aucun cas avoir pour conséquence la suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial.
— Un avenant n°10 a donc été adopté le 11 janvier 1991, prévoyant que les régimes S2 et S4 étaient remplacés par les régimes de retraite supplémentaires S3 et S5 également gérés par [7], les agents actifs supportant une part du financement du régime de retraite supplémentaire par le précompte d’une cotisation. La liquidation des droits individuels acquis pendant la période d’adhésion par chaque bénéficiaire n’était soumise à aucune condition d’achèvement de carrière au sein de la société.
— Puis à compter du 1er janvier 2013, la société [32] a confié la société [9] la gestion de ce régime de retraite supplémentaire, via la contrat RK 151 443 287. Ce contrat porte bien sur les régimes S3 et S5, faisant référence à la gestion des régimes issus de régime spécial et à l’avenant n°10, et concerne à la fois les salariés actifs et retraités.
— Par conséquent, le contrat litigieux ne relève pas de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, à la fois compte tenu de l’absence de condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise et du co-financement par les salariés.
— Elle établit, contrairement aux affirmations de l’URSSAF, que le contrat RK 151 443 287 ne concerne pas seulement les retraités avant le 1er janvier 1991, mais également les salariés actifs, comme le prévoit le préambule du contrat : elle donne ainsi l’exemple d’un salarié entré en 1983 à la [13], qui a quitté la compagnie en 2009 par mutation et a liquidé sa retraite au 1er avril 2015 en bénéficiant d’une rente au titre du régime de retraite supplémentaire pour lequel il avait cotisé jusqu’en 2009.
— La commission de recours amiable de l'[30], dont relève [32], a d’ailleurs confirmé cette analyse aux termes d’une décision validée par l’Urssaf [11].
L’URSSAF répond que :
— Le contrat RK 151 443 287 a pour objet la gestion des droits de retraite acquis par les anciens salariés au titre du régime spécial institué par la convention collective du 22 mai 1969 et supprimé au 1er janvier 1991. Il ne concerne donc pas la gestion des droits de retraite des actifs.
— Il n’est pas démontré que le régime dont relèvent les bénéficiaires du contrat RK 151 144 287 est financé en partie par l’employeur et en partie par les anciens salariés, ni que le versement de la pension de retraite supplémentaire n’est pas conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise.
— Le contrat RK 151 443 287 ne précise pas les engagements de retraite de [32] : il ne s’agit pas du contrat de retraite supplémentaire.
— Les régimes successifs sont difficilement lisibles et peu cohérents.
— La commission de recours amiable de l’URSSAF [23] ne s’est pas prononcée sur le contrat RK 151 443 287 mais sur le régime de retraite S3/S5.
*
Sur ce, le tribunal constate que la convention collective du 10 septembre 1965 de la [13] a instauré un régime supplémentaire de retraite pour les agents CT1 comme pour les agents [15], prévoyant un financement par des cotisations de 2% et 2% prélevées sur les salaires.
L’avenant n°10 de cette convention, adopté le 11 janvier 1991, aux termes de son annexe 3 produite aux débats, stipule :
« Article 1 – La compagnie s’engage, en acceptant de prendre à sa charge des cotisations supplémentaires auprès des régimes de retraites supplémentaires [7] S2 et S4, à améliorer ses prestations ou/et à réduire les cotisations salariales, dans les conditions précisées aux articles 2 à 4 de la présente annexe 3.
Article 2 – Les régimes supplémentaires S2 et S4 de l’AGRR devant être éteints le 1er janvier 1991, les nouveaux avantages visés à l’article 1 seront apportés pour les bénéficiaires de l’AGRR S2 avant le 1er janvier 1991, actifs et retraités, en augmentant de 50% le nombre de points acquis à cette date-là […] ;
Article 3 – Après le 1er janvier 1991, les agents actifs qui, jusqu’à cette date relevaient du régime spécial vieillesse et qui cotisaient à l’AGRR S2 supporteront comme précédemment par précompte sur les bulletins de salaries, jusqu’à leur départ en retraite, une cotisation de 1% à laquelle s’ajoutera le taux d’appel de l’assiette habituelle (traitement + résidence) et se verront attribuer un nombre de points calculés sur la base d’une cotisation totale de 3% appliquée à la même assiette.
Article 4 – Après le 1er janvier 1991, les agents actifs qui, jusqu’à cette date relevaient du régime spécial vieillesse et qui cotisaient à l’AGRR S4 supporteront comme précédemment par précompte sur les bulletins de salaries, jusqu’à leur départ en retraite, une cotisation de 1% à laquelle s’ajoutera le taux d’appel de l’assiette habituelle (traitement + résidence) et se verront attribuer un nombre de points calculés sur la base d’une cotisation totale de 5% appliquée à la même assiette ".
Enfin, le contrat de retraite collective sur la vie n°151 443 287 passé le 15 octobre 2012 entre la société [9] et la société [32] stipule clairement :
« Article 1 – objet du contrat
Le présent contrat est un contrat d’assurance collective de retraite qui a pour objet d’externaliser les engagements de retraite de la société [33] en application de l’avenant n°10 à la convention collective du 22 mai 1969.
[…]
Toute modification qui pourrait être apportée ultérieurement à l’avenant n°10 à la convention collective du 22 mai 1969 fera l’objet, en cas de besoin, d’un avenant au présent contrat ".
Par conséquent, le contrat RK 151 443 287 reprend clairement, sauf mention contraire, les engagements de retraite supplémentaires S3 et S5 prévus par la convention collective du 22 mai 1969, qui ne non seulement ne prévoyaient aucune condition de fin de carrière dans l’entreprise, mais, plus largement, ne correspondaient pas à un régime de retraites à prestations définies (l’employeur ne s’engageant pas sur un montant de pension déterminé à l’avance), étant précisé en outre que le co-financement entre salarié et employeur ouvrait des droits individuels pour chaque salarié.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société [9] de ne pas rapporter la preuve que la société [32] n’a mis en œuvre aucune modification ultérieure, étant observé qu’elle démontre néanmoins que cette dernière société, par courrier du 13 octobre 2021, avait interrogé l'[31] sur l’applicabilité l’article L. 137-11 à son régime S3/S5 et ne faisait aucune mention d’une quelconque modification du régime y compris après 2012.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que conclure au bien-fondé de l’argumentation de la société [9] tendant à la minoration de l’assiette de 4 431 499,05 euros.
3. Sur les arguments tendant à la minoration de l’assiette de 398 699,40 euros
A propos du contrat RK 151 383 244, la société [9] développe l’argumentation suivante :
— La législation de sécurité sociale française n’est applicable qu’en cas d’activité professionnelle sur le territoire français, aux termes de règles internes mais également de règlements de l’Union européenne.
— En l’espèce, la société [16] est une société de droit belge sans établissement en France ; si elle emploie des salariés de nationalité française, ces derniers travaillent en Belgique et en Suisse et elle n’a jamais cotisé auprès d’une [27].
— Le redressement opéré par l’Urssaf au titre de l’année 2013 ne concerne qu’un salarié, embauché en 1985 à une date où il résidait déjà en Suisse.
— C’est à la demande de ce salarié que la société [16] a cotisé volontairement à l’AGIRC / [10] sur la base de la rémunération versée en Suisse, dans la mesure où le salarié était auparavant affilié au régime de sécurité sociale français et cotisait ainsi au préalable à l’AGIRC/[10], si bien qu’il avait demandé à continuer à cotiser aux régimes de retraite complémentaire obligatoire comme expatrié.
— Toutefois, dès lors que le salarié exerçait son activité en Suisse, il cotisait à titre obligatoire à l’assurance vieillesse et survivants suisse et au régime d’assurance maladie suisse. Il perçoit d’ailleurs désormais une rente de retraite de 7584 francs suisses par an.
L’URSSAF répond en soulignant que :
— La société [16] a souscrit un contrat de retraite à prestations définies en optant pour la contribution sur les rentes ;
— Aux termes de ce régime de retraite annexé au contrat RK 151 383 244, ce régime bénéficie aux salariés de la société [16] rétribués selon le critère de la convention collective française [34] ; les dispositions bénéficient également aux mandataires avec statut cadre dont la rémunération est assimilée à du salaire au sens de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (convention française). Par ailleurs, les bénéficiaires doivent avoir procédé à la liquidation des régimes de retraites de base de la sécurité sociale et complémentaires [10] et [8].
— Dès lors que le bénéfice du régime de retraite supplémentaire à prestations définies à conditionné par la liquidation des retraites de base du régime français de sécurité sociale et retraites complémentaires [6], les salariés relèvent du régime général de la sécurité sociale française.
*
Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaires ou permanent, une activité pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié, M. [C], pour la période d’emploi par la société de droit belge [16], travaillait essentiellement en Suisse et qu’il cotisait au régime obligatoire de la sécurité sociale suisse, ce qui est établi par une attestation de versement de rente assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse, un certificat d’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse, et une attestation d’assurance.
Il doit donc être considéré comme relevant de la sécurité sociale suisse.
A titre surabondant, force est de constater qu’aux termes des extraits du règlement de régime de retraite à prestations définies du 30 octobre 2011 cités par l’URSSAF, si le bénéficiaire ne profite de ce régime qu’après avoir liquidé son régime de retraite de base et de son régime de retraite complémentaire [10] et [5], rien ne lui impose de mettre fin à sa carrière au sein de la société de droit belge [16].
Par conséquent, même selon les critères de la sécurité sociale française, les conditions de l’article L. 137-11 n’apparaissent pas remplies.
Il s’ensuit que le tribunal retiendra là encore le bien-fondé de l’argumentation de la société [9].
4. Sur les arguments tendant à la minoration de l’assiette de 167 559,37 euros
La société [9] fait valoir que pour les société radiées n’ayant plus de personnalité morale, elle a cessé de verser la contribution prévue à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour les sociétés radiées au 1er janvier 2013.
L’URSSAF répond que quand l’employeur fait l’objet d’une procédure collective, l’organisme payeur de la rente est tenu au versement de la contribution dans la limite des sommes disponibles sur les fonds collectifs prévus aux contrats le liant à l’employeur, et qu’aucune autre circonstance n’est prévue qui exempte l’organisme de verser la contribution patronale sur les rentes en cas d’insuffisance du fonds collectif.
*
Aux termes de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ".
L’article R. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ajoute que :
« I.-En cas d’option pour l’assiette prévue au 1° du I de l’article L 137-11, l’organisme payeur déclare et verse pour le compte de l’employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l’employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime. »
Comme précédemment indiqué, ce texte fait de la société [9] un débiteur de la contribution litigieuse, même si elle n’a pas vocation par principe à supporter la charge définitive de cette dette.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 137-5 du même code :
« Pendant la période durant laquelle l’employeur, qui fait l’objet d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n’est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l’article R. 137-4, l’organisme payeur de la rente n’est tenu au versement des contributions mentionnées au 1o du I et au II bis de l’article L. 137-11 que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités ».
Il ressort de ce dernier texte que lorsque l’employeur est en procédure collective, c’est seulement en cas d’insuffisance des sommes disponibles sur les fonds collectifs prévus que l’obligation de l’organisme payeur de la rente est réduite au montant disponible sur ces fonds.
En l’espèce néanmoins, dans la mesure où les sociétés employeuses étaient radiées et non pas seulement interdites de versements sur les fonds collectifs, elles n’avaient plus de personnalité juridique.
Il s’ensuit qu’elles n’avaient plus la charge de ladite contribution, que la société [9] n’avait donc plus à déclarer et verser pour leur compte.
L’argumentation de la société [9] sera là encore retenue.
5. Sur les arguments tendant à la minoration de l’assiette de 969 841,81 euros
La société [9] fait valoir les arguments suivants :
— Malgré les dispositions de l’article R. 137-3 du code de la sécurité sociale et malgré ses relances, plusieurs employeurs n’ont pas exercé l’option de l’article L. 137-11.
— Or, contrairement à l’URSSAF, elle ne peut connaître l’option exercée par ces sociétés auprès de leurs [27] respectives.
— Elle ne saurait être tenue de régler une contribution s’il n’est pas établi que les employeurs ont opté pour un assujettissement sur les rentes.
L’URSSAF répond que lorsque l’employeur n’a pas opté ou a fait une déclaration incomplète, la contribution est due à la fois sur les rentes et sur le financement patronal, et ce jusqu’à la date de clôture de l’exercice social au cours duquel l’option est exercée.
Elle ajoute qu’aux termes des courriers de relance produits par la société [9], cette dernière prévient qu’en l’absence d’information sur l’option exercée, elle considère que la contribution est assise sur les rentes. L’organisme pourra ainsi prélever automatiquement la contribution sur les rentes.
*
Aux termes de l’article R. 137-3 du code de la sécurité sociale :
« A défaut de déclaration de l’option dans le délai prévu au premier alinéa, l’employeur est soumis, en application des dispositions du II de l’article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu’à la date de clôture de l’exercice social de l’entreprise suivant la date à laquelle l’employeur a formulé son option. Dans ce cas, l’employeur et l’organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l’article L. 137-11 ».
Par conséquent, la société [9] ne peut se prévaloir de l’absence d’option exercée par les employeurs pour se dispenser du règlement de la contribution litigieuse pour le compte de ces employeurs.
L’argumentation de la société [9], sur ce point, ne peut prospérer.
*
Il est constant que lorsqu’un chef de redressement est partiellement injustifié, il n’appartient pas au tribunal de procéder à de nouveaux calculs ou même de minorer l’assiette du redressement, mais seulement d’annuler le chef de redressement.
En l’espèce, il apparaît que l’assiette du redressement retenue par l’URSSAF est largement erronée ;
Il convient donc, conformément à la demande principale de la société [9], de procéder à l’annulation du chef de redressement n°1.
II. Sur le chef de redressement n°2 « Contribution patronale sur les rentes dans le cadre d’un régime de retraite à prestations définies additionnelles »
La société [9] fait valoir à titre principal qu’elle ne peut être considérée comme débitrice de la contribution prévue à l’article L. 137-11 II bis, étant seulement chargée de collecter cette contribution auprès de l’employeur puis de la reverser à l’URSSAF.
A titre subsidiaire, elle estime que la société de droit belge [16] ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et sollicite la minoration de l’assiette du redressement de 398 699,40 euros.
L’URSSAF répond que certaines rentes versées dépassaient la limite de huit plafonds annuels de sécurité sociale en 2013 sans que la contribution patronale spécifique de l’article L. 137-11 bis du code de la sécurité sociale soit réglée et répond au moyen des mêmes arguments que précédemment.
*
Aux termes de l’article L. 137-11 II bis du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « s’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 ».
Cependant, s’agissant de cette contribution, aucune disposition ne prévoit qu’elle soit versée par l’organisme payeur des rentes, contrairement à la contribution de l’article L. 137-11 I. du code de la sécurité sociale. Ainsi, la société [9] n’est pas légalement prévue comme débitrice de la contribution litigieuse.
Il convient donc d’annuler ce chef de redressement.
III. Sur le chef de redressement n°3 « Contribution due par les assurés visés à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale »
La société [9] considère ne pas être débitrice de la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que seules les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite de l’article L. 137-11 du même code sont soumises à la contribution de l’article L. 137-11-1 et renvoie à son argumentation sur les contrats [20] et [32]. Elle ajoute enfin que le contrat RK 150 731113 souscrit par la société [17] ne fait que reprendre des contrats individuels concernant des assurés nés entre 1912 et 1932.
L’URSSAF répond que :
— La société [9] est chargée de verser les rentes dues aux bénéficiaires et qu’elle n’avait pas, dans certains cas, versé la contribution assise sur les rentes.
— Elle reprend son argumentation précédemment développée à propos des contrats [18] et [32].
— A propos du contrat RK 150 7312113 conclu par la société [17], aucune pièce ne démontre que le financement serait individuel ou qu’il n’existerait aucune condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise.
— Pour les rentes liquidées avant le 1er janvier 2001, l’article L. 137-11-1 ne comporte aucune restriction quant au champ des rentes concernées et toute nouvelle cotisation est due sur les sommes assujetties versées à compter de l’entrée en vigueur de la loi qui l’établit.
— Aux termes de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, pour apprécier les seuils d’assujettissement et la détermination du taux de la contribution applicable, il convient de prendre en compte de l’ensemble des rentes perçues par les bénéficiaires mensuellement, quelle que soit la situation de ces bénéficiaires (allocataires directs ou ayants droit).
*
Aux termes de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 euros et inférieure ou égale à 1 000 euros par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 euros par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 euros par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l’article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ".
Le Conseil constitutionnel, par décision 2012-662 DC du 29 décembre 2012, a déclaré " contraires à la Constitution les dispositions suivantes de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale :
— les cinquième et neuvième alinéas ;
— aux quatrième et huitième alinéas, les mots : « et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois ».
En toute hypothèse, aucune disposition légale ne prévoit que cette contribution soit versée par l’organisme payeur de la rente, contrairement à la contribution de l’article L. 137-11 I. du code de la sécurité sociale. Ainsi, la société [9] n’est pas légalement prévue comme débitrice de la contribution litigieuse.
Il convient donc d’annuler ce chef de redressement.
*
Enfin, le tribunal constate qu’il n’est saisi d’aucune demande de paiement ou de remboursement s’agissant des chefs de redressement.
IV. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société [9] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le chef de redressement n°1 « contributions patronales sur les rentes dans le cadre d’un régime de retraite à prestations définies »,
ANNULE le chef de redressement n°2 « Contribution patronale sur les rentes dans le cadre d’un régime de retraite à prestations définies additionnelles »,
ANNULE le chef de redressement n°3 « Contribution due par les assurés visés à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale »,
CONDAMNE l'[28] aux dépens ;
DÉBOUTE l'[28] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'[28] à payer à la société [9] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me JACOTOT
— 1 CCC à la société [9], à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 12], à Me [F] et à l’URSSAF Rhône-Alpes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Juge ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Adresses
- Divorce ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chevreuil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Au fond ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Expert
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Terme
- Viande ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monaco
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Surseoir ·
- Partie ·
- Pierre ·
- Refus ·
- Administration ·
- Instance
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Carrelage ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Foyer ·
- Participation financière ·
- Pension d'invalidité ·
- Allocation supplementaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Norme ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Brésil
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Annexe III : Régimes de retraites et de prévoyance
- Avenant n° 10 du 27 mars 2009 relatif à la nouvelle codification
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.