Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/25
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 18 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/02365 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVCH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 23 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279079028728
S.A.S. SULLY IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291116471193
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE & THIOLLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Octobre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 11 février 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [F] occupante, en qualité d’usufruitière, d’une maison située [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1], a prétendu subir des troubles anormaux de voisinage, à compter du mois de septembre 2018, du fait de la construction sur la parcelle voisine d’un ensemble immobilier sous la direction de la société Sully Promotion.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2019 elle a fait assigner cette société en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 juin 2020, deux mesures d’expertise ont été ordonnées, la première confiée à M. [H] et la seconde au docteur [E].
Les rapports d’expertise ont été déposés respectivement le 16 février 2021 et le 8 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2021, Mme [F] a fait assigner la société Sully Promotion devant le tribunal judiciaire d’Orléans en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la société Sully Promotion à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— rejeté la demande de Mme [F] en paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal rattaché aux opérations de construction pendant le chantier ;
— rejeté la demande de Mme [F] au titre du préjudice constitué par les vues directes et plongeantes de la construction édifiée ;
— rejeté la demande de Mme [F] en réparation de la perte de valeur vénale de son bien ;
— rejeté la demande de Mme [F] au titre de son préjudice professionnel ;
— condamné la société Sully Promotion aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la société Sully Promotion à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Selon déclaration en date du 11 octobre 2022, la société Sully Immobilier a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société Sully Promotion à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; condamné la société Sully Promotion aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; condamné la société Sully Promotion à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Sully Immobilier demande à la cour de :
— recevoir la société Sully Immobilier en son appel ;
— le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce que, par cette décision, la société Sully Immobilier a été condamnée à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et en ce que la société Sully Immobilier a été condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de deux expertises judiciaires.
Statuant à nouveau,
— déclarer Mme [F] mal fondée en son appel incident ;
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à verser à la société Sully Immobilier la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires, dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel formé par la société Sully Promotion,
— déclarer recevable et bien fondée Mme [C] [F] en son appel incident,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté partie des demandes de Mme [F] et statuant à nouveau,
— condamner la société Sully Promotion à verser à Mme [F] une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal rattaché aux opérations de construction pendant le chantier,
— condamner la société Sully Promotion à verser à Mme [F] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par les vues directes et plongeantes de la construction édifiée,
— condamner la société Sully Promotion à verser à Mme [F] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur vénale de son bien,
— condamner la société Sully Promotion à verser à Mme [F] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des répercussions tant physiques que morales imputables à ses agissements,
— condamner la société Sully Promotion à verser à Mme [F] une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sully Promotion à payer à Mme [F] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sully Promotion à payer à Mme [C] [F] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sully Promotion aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— condamner en cause d’appel la société Sully Promotion à verser à Mme [F] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sully Promotion aux dépens d’appel,
— débouter la société Sully Promotion de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la dénomination de l’intimée
Il faut constater que dès ses conclusions de première instance du 14 janvier 2022, citées par le jugement, page 2, signifiées par RPVA à cette date, la société Sully Promotion a indiqué se dénommer Sully Immobilier.
C’est donc à tort que dans le dispositif de la décision elle est désignée sous son ancienne appellation.
Par ailleurs, la société Sully Immobilier étant appelante, c’est par erreur que l’intimée la désigne sous son ancienne appellation.
Il y a donc lieu à rectification.
Sur le trouble anormal de voisinage causé par nuisances du chantier
Moyens des parties
La société Sully Immobilier rappelle que le chantier a été mené dans le plus strict respect de la réglementation, à savoir, de l’article R. 1336-10 du code de l’environnement, la question fondamentale n’étant pas de savoir si les travaux ont généré des troubles, ce qui inhérent à tout chantier, mais si ces troubles, en l’occurrence les bruits, doivent être considérés comme anormaux au regard des 3 critères posés par ce texte, 1. Le non respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements, 2. L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit, 3. Un comportement anormalement bruyant.
Elle fait valoir que l’expert [H] a rappelé qu’Un chantier qui ne soit pas source de bruit ou de vibration n’existe pas. Face à ce constat, la meilleure des solutions est d’essayer de s’en préserver au mieux ; ce qui permet de dire que les bruits et vibrations générés par les travaux ne sont donc pas, en soi, anormaux et que rien ne peut donc être reproché au promoteur de ce seul fait, sauf à démontrer le caractère inhabituel de ces nuisances.
Elle souligne que l’expert n’hésite pas à évoquer quelques solutions qui relèvent de l’utopie, comme d’isoler les murs du voisinage ou reloger les habitants durant les chantiers ; il s’est trompé sur le texte applicable ; l’expert s’en écarte immédiatement en ne retenant pour critère que le seuil des 5 décibels, au dernier paragraphe de la même page 13 ; Il s’en écarte définitivement en page 14 en indiquant que les niveaux de bruit ne répondaient pas au Décret n° 2006-1999 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, affirmation d’autant plus erronée que l’article R 1336-10 applicable est issu du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 ; répondant à son dire, page 18, il persiste en indiquant que, Il n’en demeure pas moins que ce sont les dispositions de l’article R. 1334-31 qui s’appliquent, Art. R. 1334-31. – Aucun bruit particulier (dans notre cas, le bruit de chantier, notamment le bruit du
rouleau hydraulique) ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé.
Elle persiste à dire que c’est l’article R 1336-10 (ancien article R 1334-36) du code de la santé publique qui s’applique puisque les bruits objet du litige provenaient d’un chantier de travaux, ce que nul ne conteste.
Elle rappelle que la charge de la preuve repose sur la demanderesse qui doit donc établir l’existence d’un trouble anormal et, au cas d’espèce, d’un dommage qui serait en lien de causalité direct et certain avec l’une des trois circonstances énoncées audit article R 1336-10.
Elle critique le rapport [H] en constatant qu’il a procédé à ses mesures en plaçant à l’extérieur de la maison de Mme [F] un diffuseur artificiel de bruit, pour mesurer l’impact sonore à l’intérieur du logement, méthode qui n’apparaît ni fiable ni pertinente puisque l’on ignore précisément à quel niveau sonore correspond le diffuseur de bruit mis en oeuvre, ni à quel engin il devrait être comparé, de plus, les conditions réelles de réalisation des travaux ne peuvent ainsi être reproduites, les engins ne sont pas statiques et, s’agissant spécifiquement du rouleau hydraulique auquel l’expert fait allusion en page 12 de son rapport, il n’est passé qu’à quelques reprises à proximité du mur de l’habitation de l’intimée, celle-ci ayant d’ailleurs demandé une reconstitution.
Mme [F] expose qu’en vue de démarrer une reconversion professionnelle, elle s’est inscrite courant 2018 au Centre National d’Enseignement à Distance pour entamer un double cursus universitaire impliquant un travail sédentaire à domicile ; à compter du mois de septembre 2018, elle s’est trouvée confrontée à de nombreuses nuisances occasionnées par la poursuite de travaux relatifs à la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], sous la direction de la société Sully Promotion, nuisances qui n’ont eu de cesse de prendre de l’ampleur au fil des semaines jusqu’à atteindre un seuil effroyable lorsque des travaux de creusement d’une tranchée de quatre mètres de profondeur à tout juste un mètre du pignon de sa maison ont débuté.
Elle prétend qu’au cours du mois de décembre 2018, l’utilisation constante pendant plusieurs jours chaque matin et chaque après-midi d’un engin spécifique destiné au compactage de la tranchée située tout le long du mur d’habitation a transformé toute la maison et les meubles en véritable caisse de résonance, occasionnant un vacarme totalement assourdissant et des vibrations insupportables ; Les photos du 18.12.18 mettent en évidence un compacteur avec cylindres crantés de couleur jaune : modèle WACKER NEUSON RTSC2, la lecture de la notice descriptive de cet engin révèle que le niveau de puissance acoustique généré par son utilisation est de l’ordre de 110 décibels, soit bien supérieur aux normes de lutte contre le bruit telles qu’édictées par les dispositions du code de la santé publique en ses articles R.1334-30 et suivants, l’ampleur du trauma sonore causé par le compactage de la tranchée ayant eu de graves répercutions physiques sur sa santé,
particulièrement exposée du fait de son activité sédentaire, apparition d’acouphènes avec perte auditive importante, céphalées, insomnies, frissons paralysants ; ayant eu des échanges avec la société afin de trouver une solution pour limiter son exposition, celle-ci lui a proposé d’être prévenue à l’avance par le chef d’équipe chargé des travaux pour chaque utilisation de l’engin destiné au compactage, et lui a remis des protections sonores sous forme de dérisoires bouchons d’oreilles en mousse ; aucune solution n’ayant été trouvée, le chantier s’est poursuivi, l’exposant, avec ses proches, à des désagrément d’un chantier dépourvu de toute mesure de protection, diverses fissures étant apparues sur la structure de sa maison, outre le noircissement de la façade, les constats d’huissier versés au débat décrivant l’enfer qu’elle a vécu plusieurs jours d’affilée.
Elle fait plaider que les rapports d’expertise corroborent ses autres pièces, constats d’huissier, témoignages, certificats médicaux, et établissent, sans discussion :
— l’existence d’un trouble anormal de voisinage directement rattaché au déroulement
des travaux de construction de l’ensemble immobilier,
— l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la promiscuité de la construction elle-même, une fois achevés les travaux de construction,
— l’imputabilité des divers préjudices consécutifs à une exposition anormale et prolongée au bruit durant les travaux (apparition d’acouphènes avec perte auditive, insomnies et troubles psychiques, conséquences sur la réussite des examens).
Elle se prévaut des articles 544 du code civil et R. 1334-31 du code de la santé publique pour en déduire que le trouble anormal en matière de nuisances sonores est caractérisé dès lors qu’il est répétitif ou intensif ou dure dans le temps et rappelle les article 1240 et suivants du code civil sur la responsabilité.
Elle considère le rapport de l’expert [H] parfaitement fiable, l’émergence globale retenue étant de 8 dBA, l’émergence globale maximale admissible selon le Décret n° 2006-1999 du 31 août 2006 est dépassée de plus de 13 dBA dans le bureau du rez-de chaussée et de plus de 15 dBA dans la chambre du 1er étage lors des journées de fonctionnement du rouleau hydraulique ; durant ces journées, les niveaux de bruit ne répondaient pas au Décret n°2006-1999 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ; si l’analyse des niveaux de bruit relevés a été centrée sur le rouleau hydraulique, dont l’utilisation peut être considérée comme étant la source de bruit la plus bruyante entendue lors des travaux, l’expert prend soin de rajouter pour le surplus des bruits occasionnés par le chantier, Les différents bruits dus aux autres engins de chantiers (camions, tractopelles, etc.) doivent être pris en compte dans l’analyse globale des nuisances, même si leurs niveaux de bruit sont inférieurs à celui du rouleau hydraulique à pied dameur et elle en déduit que l’existence de troubles anormaux de voisinage est établie.
Réponse de la cour
Les articles R. 1336-5 et R. 1336-10 du code de la santé publique dont se prévaut la société Sully Immobilier, qui traitent des désagréments habituels d’une opération de construction dont l’auteur devient punissable en cas de faute commise en raison du non respect du second de ces textes, ne sont pas applicables à la présente instance, fondée sur les troubles anormaux de voisinage, exclusivement subordonnés à la preuve de la continuité d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, détachée de toute idée de faute.
Il est certain que toute opération de construction engendre nécessairement des nuisances perturbant son voisinage, mais si l’article 544 du code civil autorise le propriétaire d’un fonds à réaliser des travaux, le voisin de celui qui use légitimement de son droit de propriété peut demander une réparation si le trouble qu’il subit excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage, en application du principe selon lequel 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', le caractère excessif devant être apprécié en considération de l’environnement habituel des lieux.
L’expert [H] indique, page 20, que les engins utilisés sur le chantier, principales sources de bruit, sont les suivants :
— Pelle hydraulique : puissance acoustique Lw : entre 92 dBA et 95 dBA (déclarations CE de conformité),
— Chargeur : puissance acoustique Lw : 101 dBA (déclaration CE de conformité),
— Compacteur : puissance acoustique Lw : 109 dBA (déclaration CE de conformité),
— Tombereau : puissance acoustique Lw : autour de 101 dBA, étant précisé qu’il faut tenir compte des alarmes de recul (Lw : entre 98 dBA et 108 dBA) existant sur cet engin.
Il précise que l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure à 5 décibels pondéré A (dBA) en période diurne (de 7 heures à 22 heures), valeur à laquelle s’ajoute un terme correctif en dBA, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
L’analyse acoustique détaillée au chapitre V montre :
— une isolation acoustique entre la ruelle et le bureau du RdC égale à 51,4 dBA,
— une isolation acoustique entre la ruelle et la chambre du 1er étage égale à 45,7 dBA.
Avec un niveau de puissance acoustique garanti Lw de 109 dBA, le rouleau hydraulique à pieds dameur WACKER NEUSON RTSC2 utilisé lors du chantier engendre :
— un niveau de bruit perçu dans le bureau du rez-de-chaussée de 52.6 dBA,
— un niveau de bruit perçu dans la chambre du 1er étage de 58.3 dBA.
Si lors du compactage, le rouleau hydraulique était utilisé 5 à 6 fois par jour sur des durées de l’ordre de 10 à 15 minutes, cela représente une utilisation cumulée journalière inférieure à 2 heures.
Le terme correctif, en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, à ajouter à la valeur limite de l’émergence fixée à 5 dBA en période diurne est de 3 pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures.
La valeur de l’émergence globale admissible retenue sera donc 8 dBA.
L’émergence globale maximale admissible selon le Décret n° 2006-1999 du 31 août 2006 est dépassée de plus de 13 dBA dans le bureau du rez-de-chaussée et de plus de 15 dBA dans la chambre du 1er étage lors des journées de fonctionnement du rouleau hydraulique.
Un raisonnement similaire peut être fait lors de l’utilisation des pelles hydrauliques (puissance acoustique Lw comprises entre 92 dBA et 95 dBA), du chargeur (puissance acoustique Lw : 101 dBA) ou des camions tombereaux (puissance acoustique Lw autour de 101 dBA).
L’expert conclut que, dans le cas de Mme [F], ce qui n’a pu être assuré, est la jouissance normale de la journée (de 24h) qui est perturbée, sinon totalement interdite.
Les travaux s’étant étendus de septembre 2018 à novembre 2019, soit pendant plus d’une année, il est certain que Mme [F] a subi un trouble anormal de voisinage, les limites de bruit admissibles étant largement dépassées.
Par ailleurs, elle a fait constater la perception de vibrations lors du fonctionnement du vibrateur par constats d’huissier des 22 octobre 2019 et 29 octobre 2019, et produit des attestations de M. [R], pièce n°14, faisant état de bruits incessants, de vibrations se propageant par la cave, Mme [D], qui décrit que les murs de sa maison tremblaient, des vibrations se ressentaient à l’intérieur de l’habitation. Le bruit était insupportable.
Ces troubles excèdent largement, par leur ampleur, les inconvénients normaux de voisinage.
En conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle retient que Mme [F] a subi un trouble anormal de voisinage.
Sur le trouble anormal de voisinage résultant de vues sur son jardin
Moyens des parties
La société Sully Immobilier relève que l’expert a constaté qu’il existait déjà des vues provenant de l’immeuble construit de l’autre côté de la voie d’accès à la '[Adresse 11]'. Elle soutient que Mme [F] ne démontrant pas que
cette nouvelle vue constitue un trouble anormal de voisinage ou que son bien a subi une perte de valeur du fait de cette vue, la décision qui la déboute de sa demande doit être confirmée.
Mme [F] soutient que l’expert indique, J’ai pu effectivement constater qu’il existait une vue directe sur le jardin de l’habitation de Madame [F] en provenance de plusieurs appartements de la [Adresse 12], et que cette vue pouvait être plongeante depuis certains balcons se situant en étage. Cela peut constituer une certaine atteinte à l’intimité, et elle en déduit que l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage est établie.
Réponse de la cour
La maison occupée par Mme [F] se situant dans une zone urbaine, [Adresse 9], dans un quartier où les habitations sont bâties les unes proches des autres, sans espaces non construits, elle ne saurait se plaindre d’un trouble anormal de voisinage causé par la construction de l’immeuble de la société Sully Immobilier alors que l’expert [H] a constaté que la vue directe et plongeante sur son jardin existe déjà en provenance de l’immeuble construit de l’autre côté de la voie d’accès à la '[Adresse 11]'.
La décision qui la déboute de sa demande d’indemnisation sera donc confirmée.
Sur la perte de valeur de la maison
Moyens des parties
Mme [F] prétend subir une perte de valeur vénale de son bien, en l’absence de toute solution ou de toute proposition de la part de la société Sully Immobilier, de nature à normaliser les troubles anormaux de voisinage subis, qui grèvent de façon certaine cette valeur par rapport à la situation qui existait antérieurement à l’édification de la construction.
Réponse de la cour
En l’absence de toute évaluation de la valeur de l’immeuble avant et après la construction de l’immeuble de la société Sully Immobilier, faisant apparaître une perte de valeur vénale, la décision qui déboute Mme [F] de sa demande sera confirmée.
Sur la réparation des troubles physiques et moraux causés à Mme [F]
Moyens des parties
Mme [F] prétend que l’apparition d’acouphènes, avec perte auditive temporaire, leurs répercussions sur sa vie quotidienne (troubles du sommeil, déséquilibre psychique, état dépressif) est concomitante à l’utilisation en
décembre 2018 de l’engin destiné au compactage de la tranchée située tout le long du mur de son habitation.
Elle indique verser au débat des attestations d’amis décrivant l’ampleur des nuisances sonores et le déclenchement concomitant des acouphènes, le compte rendu de consultation du 29 janvier 2019. Elle souligne avoir été forcée de fuir son domicile à de nombreuses reprises et avoir travaillé ses examens dans un bar ou lorsqu’elle était hébergée avec ses enfants chez une tierce personne, situation source d’angoisse, d’autant qu’elle vit seule avec ses trois enfants dont le père est décédé.
La société Sully Immobilier constate que Mme [F] ne prouve pas ses troubles d’audition, le docteur [E] indique tout d’abord qu’il n’y a pas de perte auditive, l’audition est normale ; il considère pour acquis le fait quelle aurait souffert d’acouphènes, reprenant à la lettre ses déclarations, sans que cette affirmation ne puisse être vérifiée de façon scientifique ainsi qu’il le reconnaît lui-même ; il n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien d’imputabilité direct et certain entre les travaux et ces éventuels acouphènes dont on comprend également les ressorts d’ordre psychologique.
Réponse de la cour
L’expert [E], reprenant les déclarations de Mme [F], a noté que la perte de sommeil a débuté avant les travaux et duré 15 jours, la perte de la qualité du sommeil ayant ensuite commencé ; son audition est normale, eu égard à son âge, 56 ans.
Il conclut qu’elle a été exposée à une fatigue auditive qui fait suite à la répétition de (petits) chocs acoustiques ; les acouphènes dont elle souffre constituent bien une gêne intellectuelle et professionnelle, ayant affecté les traits marquants de sa personnalité ; il y a bien une relation directe et certaine entre les plaintes, les données rapportées et les constatations des doléances du fait des vibrations et de la durée d’exposition.
Il en ressort qu’aucun de ces éléments ne permet de conclure à l’existence d’un préjudice corporel, l’expert ayant précisé que l’audition de Mme [F] est normale et constaté l’absence de perte auditive moyenne qui justifierait d’un taux de déficit fonctionnel permanent.
ependant, au vu des attestations, pièces n°10, 16 et 18, de ses proches décrivant son état d’anxiété, un hypnotique, Seresta, lui ayant été prescrit le 17 novembre 2018, il convient de retenir qu’elle a subi un préjudice moral en lien de causalité directe avec les travaux ayant duré plus d’une année.
En conséquence, la décision qui lui a alloué une indemnité de 10 000 euros sera confirmée.
Sur le préjudice professionnel
Mme [F] prétend que du fait de ses troubles, elle a perdu une chance professionnelle en ce qu’elle n’a pas été en mesure de pouvoir passer l’intégralité des épreuves de formation à distance à laquelle elle s’était inscrite.
Aucune pièce de nature à établir ce préjudice n’étant versée au débat, la décision qui la déboute de sa demande sera confirmée.
Sur les demandes annexes
La société Sully Immobilier qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de 1700 euros à Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la première étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue en dernier ressort ;
Constate que dès ses écritures de première instance, la société Sully Promotion a dénoncé son changement de dénomination, à savoir, Sully Immobilier ;
Dit que dans le jugement du 23 août 2022, il faut lire au dispositif, société Sully Immobilier ;
Dit que Mme [C] [F] a subi un trouble anormal de voisinage du fait du chantier de construction de la société Sully Immobilier ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne la société Sully Immobilier au paiement des entiers dépens d’appel ;
Déboute la société Sully Immobilier de sa demande d’indemnité de procédure ;
La condamne à verser à Mme [C] une indemnité de procédure de 1700 euros ;
Rejette toute autre demande.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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