Article R147-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013 - art. 2

Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :

1° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en ayant :

a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;

b) Procédé au détournement de l'usage d'une des cartes mentionnées à l'article L. 161-31 et L. 161-33 ;

2° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :

a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l'article L. 322-5, y compris les règles prises pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ;

b) Non-respect, de manière répétée, de l'obligation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 162-4, étendu par l'article L. 162-8, de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent en dehors des indications ouvrant droit à prise en charge ;

c) Non-respect, de manière répétée, des obligations prévues à l'article L. 162-4-2, pour le prescripteur, de mentionner le nom du pharmacien chargé de délivrer les soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif et, pour le pharmacien, de ne procéder à la délivrance que si son nom est mentionné sur la prescription s'agissant des soins ou traitement en cause ;

d) Non-respect, de manière répétée, de l'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ;

e) Facturation abusive d'actes ou de délivrances présentée comme relevant du livre IV alors que ces actes ou délivrances sont sans lien avec un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle ;

f) Non-respect, de manière répétée, de l'obligation de conformité des prescriptions avec le protocole mentionné à l'article L. 324-1 ;

g) Non-respect du mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ou des modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles R. 322-10-2 à R. 322-10-7 ;

h) Facturation par une entreprise de transports sanitaires terrestres réalisés avec des moyens en véhicules et en personnels non conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 du code de la santé publique ;

i) Facturation par une entreprise de taxi à l'assurance maladie de transports réalisés sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique ou d'une carte professionnelle en cours de validité ;

j) Abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;

3° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle, de l'enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles L. 315-1, L. 114-9 à L. 114-21 et L. 162-1-15. Il en va de même lorsqu'il aura été établi qu'une ou plusieurs méconnaissances des formalités administratives liées aux délais d'envoi des documents ouvrant droit à prise en charge prévus à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier a ou a eu pour objet de limiter les possibilités de contrôle de l'organisme d'assurance maladie ;

4° N'ayant pas respecté, de manière répétée, les formalités administratives suivantes :

a) Les formalités prévues à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, lorsqu'ils ne relèvent pas du cas mentionné à la dernière phrase du 3° ;

b) L'obligation prévue au 4° de l'article L. 162-4 étendu par l'article L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent en application de l'article L. 321-1 ;

c) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ;

d) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail, y compris les heures de sortie, et les transports qu'ils prescrivent ;

e) L'obligation prévue à l'article R. 5132-13 du code de la santé publique d'apposer sur l'ordonnance les mentions relatives aux délivrances des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants ;

5° Pour lesquels l'organisme aura constaté, après deux périodes de mise sous accord préalable telles que définies à l'article L. 162-1-15, un niveau de prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou prestations, significativement supérieur à la moyenne régionale et pour une activité comparable.

Si, après une nouvelle période de mise sous accord préalable suivant la pénalité prononcée au titre de l'alinéa précédent, il est constaté un niveau de prescription ou de réalisation du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou prestations, à nouveau significativement supérieur à la moyenne régionale et pour une activité comparable, les faits sont considérés réalisés en état de récidive telle que prévue à l'article R. 147-5 ;

6° Pour lesquels il aura été constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 148-6, que l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu à l'article L. 162-1-15 n'a pas été atteint.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2013
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
5 textes citent l'article

Commentaires2


Mélanie Huet Avocat · 10 juin 2023

« Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement des dispositions du IV de l' […] […] « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid">441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale et visées à l'article L.114-16-1 du code de la sécurité sociale. […] #8217;article R.147-8 du code de la sécurité sociale et pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité

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Mélanie Huet Avocat

[…] IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire »« I. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid">441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale et visées à l'article L.114-16-1 du code de la sécurité sociale. […] #8217;article R.147-8 du code de la sécurité sociale et pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité

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Décisions172


1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 20 mai 2015, n° 14/01284
Confirmation

[…] Elle ajoute que la procédure de recouvrement des indus prévue par l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale et celle prévue par l'article L. 162-1-14 sont indépendantes l'une de l'autre, que la procédure de pénalités financières a pour but de sanctionner un comportement, que l'envoi des pièces justificatives est nécessaire pour permettre à la caisse de procéder à sa mission de contrôle, que selon l'article R. 147-8 peuvent faire l'objet d'une pénalité financière les professionnels de santé ayant empêché ou tenté d'empêcher ce contrôle par le refus d'accès à une information, […]

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-26.942

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale sanctionne par une pénalité le professionnel de santé libéral qui a obtenu le versement d'une somme injustifiée en ayant présenté au remboursement des actes non réalisés ; que l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pénalité doit être proportionné à la gravité des faits reprochés dans la limite de 50 % des versements indus s'ils ne relèvent pas d'une fraude ; que l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale qualifie de fraude la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés ; qu'enfin, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2011, n° 1004737
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la caisse a méconnu les dispositions de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'aucune mise en garde ne lui a été adressée ; […] — en particulier, l'article R. 147-8-1 n'a été édicté que par l'article 2 du décret du

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