Entrée en vigueur le 24 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-390 du 22 mai 2026 - art. 1
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 161-11 sont échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1 ou mises à disposition du groupement par ces mêmes organismes et services. Les données relatives aux adresses postales et électroniques personnelles peuvent être communiquées au groupement par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette communication peut comporter le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des bénéficiaires du droit à l'information. L'ensemble de ces données est conservé pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangé selon les modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités que les décisions qu'elles ont pour objet de modifier.
[…] Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation, à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code. […] L'article R. 351-37 du même code précise […] Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. […] Ce faisant, si la preuve de l'effectivité repose que l'organisme, il convient néanmoins de relever qu'aux termes de l'article R. 161-13 du code de la sécurité sociale, il n'est plus autorisé à conserver ces documents nominatifs au-delà de 18 mois. […]
[…] L'article R.341-2 du Code de la sécurité sociale précise : […] L'article L. 161-8 et R. 161-13 du Code de la sécurité sociale disposent que tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, […] Elle rappelle à cet égard qu'au visa des articles L. 161-8 et R. 161-3 du Code de la sécurité sociale, la période de référence ne peut se situer avant l'accident du travail.
[…] (n° , 13 pages) […] Par conclusions écrites oralement développées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles R. 351-27, L. 351-4, L. 351-4-1, L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, de : […] D'autant que le délai de conservation de ces documents a été fixé à 18 mois par l'article R. 161-13 du code de la sécurité sociale. […]
II - Partie II (délibérations adoptées selon la procédure de l'article 17 du règlement intérieur de la CNIL) Examen d'un projet de délibération portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article R. 161-13 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…