Entrée en vigueur le 22 février 2026
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 16 (V)
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article.
Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.
Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, même s'ils entrent dans le champ des prévisions du a ou du b du présent article, les travaux exécutés sur des installations et constructions existantes réalisées en recourant au 1° du III bis de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme, ou en recourant à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance.
Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, à l'exception des travaux portant sur des bâtiments implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques, des bâtiments situés dans les abords des monuments historiques ou dans des sites classés ou en instance de classement, des bâtiments situés dans des réserves naturelles et des immeubles protégés en application de l'article L. 151-19, de l'article L. 151-23 ou de l'article L. 111-22, les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant et ayant pour objet l'implantation en façade d'une pompe à chaleur qui n'est visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d'une vue sur l'installation.
Elle est parfois délicate, par exemple lorsque la construction est inachevée et que le permis qui l'a autorisée est devenu caduc (Conseil d'État, 13 novembre 2025, Société Neuilly Ile de la Jatte n°497105, B). […] La liste de ces travaux figure aux articles R. 421-13 à R. 412-17-1 du code de l'urbanisme. 1.2. […] L. 421-9) : comment l'invoquer ? L'article L. 421-9 du Code de l'urbanisme offre un "droit à l'oubli". […]
Lire la suite…Importance de la définition des constructions existantes en droit de l'urbanisme En effet, par principe, en application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, « les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. (…) » ;
L'expiration du délai de quinze jours imparti au préfet, par l'article R.421-12, alinéa 1 er , du code de l'urbanisme pour faire connaître au demandeur de permis de construire la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée ne fait pas courir, par elle-même, le délai au terme duquel l'intéressé peut se prévaloir d'un permis tacite ; […] devenu, a la date a laquelle est intervenue la decision du directeur departemental de l'equipement du var deferee par le sieur x… au tribunal administratif de nice, l'article r. 421-12, alinea 1 er , […] que, d'apres l'article 11 du meme decret devenu l'article r. 421-13 du code de l'urbanisme, "si le dossier est incomplet le prefet, […]
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, alors en vigueur : « Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, […] la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 » ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983, alors en vigueur : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, […]
Elle est parfois délicate, par exemple lorsque la construction est inachevée et que le permis qui l'a autorisée est devenu caduc (Conseil d'État, 13 novembre 2025, Société Neuilly Ile de la Jatte n°497105, B). 📌 On parle ainsi de travaux sur existants, à titre d'exemple, […] modifier la toiture, les façades ou créer des ouvertures ; changer la destination (par exemple transformer un garage en logement ou un local commercial en habitation). La liste de ces travaux figure aux articles R421-13 à R412-17-1 du Code de l'urbanisme. […] La prescription décennale (Article L421-9 du Code de l'urbanisme) : comment l'invoquer ? L'article L421-9 du Code de l'urbanisme offre un "droit à l'oubli". […]
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