Confirmation 14 novembre 2019
Cassation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 nov. 2019, n° 18/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01993 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 20 septembre 2017, N° 14-01224 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D'ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/01993
N° Portalis DBV3-V-B7C-SKO6
AFFAIRE :
Y X
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES -CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS D’ILE DE FRANCE venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 14-01224
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Y X
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES -CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS D’ILE DE FRANCE venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE
Copie exécutoire délivrée à :
Trésor public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant, non représenté
APPELANT
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES -CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS D’ILE DE FRANCE venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE
[…]
[…]
représentée par Mme A B (Audiencière) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. Y X a été affilié en qualité d’agent commercial auprès du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI’ ou 'la Caisse') du 24 août 2009 au 31 décembre 2011 puis à compter du 1er juin 2012.
Estimant qu’il ne s’était pas acquitté de ses cotisations obligatoires au titre des cotisations de maladie-maternité-décès, d’indemnités journalières, de cotisations de retraite de base et complémentaire, d’allocations familiales, de formation professionnelle et de CSG-CRDS, la Caisse
lui a signifié deux mises en demeure établies chacune le 9 octobre 2013 :
— la première pour un montant de 14 367 euros, pli non réclamé, afférente aux cotisations exigibles aux 1er, 2e et 3e trimestres 2013,
— la seconde pour un montant de 10 870 euros, pli revenu non réclamé, correspondant aux cotisations exigibles au 4e trimestre 2012.
Puis, le 18 avril 2014, le RSI a établi une contrainte portant sur le recouvrement d’une créance de 25 184 euros de cotisations et majorations de retard, qu’il a fait signifier à M. X le 22 mai suivant, lequel a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine par requête du 3 juin 2014
Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal, constatant l’absence de l’opposant malgré un renvoi accordé à sa demande, a validé la contrainte pour son montant actualisé de 22 599 euros.
M. X a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2019. L’intéressé étant absent et aucun élément ne permettant à la cour de s’assurer qu’il avait bien été avisé de la date d’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2019 afin que l’organisme le fasse citer par voie d’huissier, ce qui a été fait le 6 août 2019.
A l’audience, M. X est absent bien que régulièrement cité.
Pour sa part, l’Urssaf, agissant au nom de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile-de-France, demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer la décision entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oralité de la procédure
La cour rappelle qu’en vertu de l’article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.
De même, aux termes de l’article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
M. X, absent à l’audience, n’a formé aucune demande de renvoi de l’affaire ni demande de dispense de comparution. Il a pourtant bien eu connaissance de la date d’audience puisqu’il a été cité à cette fin par acte d’huissier le 6 août 2019 qui a remis la convocation à un membre de sa famille qui
a accepté de recevoir l’acte.
Dès lors, M. X laisse la cour dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever au soutien de l’infirmation de la décision objet de l’appel, étant précisé qu’aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révèle en la cause.
A toutes fins utiles, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose
Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
et qu’aux termes de l’article R. 115-5 du même code
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles relevant de l’article L. 613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l’organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l’article L. 133-6-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d’une part, les organisations autonomes d’assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d’autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les conditions de transmission des informations.
Le travailleur indépendant des professions non agricoles relevant de l’article L. 613-1 souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 ou au moyen d’un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d’une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l’objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l’article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
M. X n’ayant pas déclaré au RSI ses revenus d’activité en 2010 et 2011 c’est à juste titre que les cotisations annuelles 2012 et 2013 ont été calculées de manière provisionnelle sur des revenus taxés d’office.
Le RSI démontrent que les cotisations provisionnelles de M. X pour l’année 2012 s’étaient élevées, dans un premier temps, à la somme de 10 314 euros, somme exigible au 4e trimestre 2012. Puis, il a été procédé à l’annulation de la contribution à la formation professionnelle représentant un montant de 53 euros, de sorte que ses cotisations provisionnelles pour 2012 et l’échéance du 4e trimestre 2012 ont été ramenées au montant de 10 261 euros.
Pour l’année 2013, les cotisations ont été calculées à partir des revenus 2011. M. X n’ayant procédé à aucune déclaration auprès du RSI, il a fait l’objet d’une taxation d’office, de sorte que les cotisations provisionnelles pour l’année 2013 s’élevaient à 18 144 euros réparties comme suit :
. 4 605 euros exigibles au 1er trimestre 2013 ;
. 4 514 euros exigibles aux 2e trimestre 2013 ;
. 4 514 euros exigibles 3e trimestre 2013.
M. X a procédé à quatre réglements :
— le 5 février 2013 pour un montant de 4 605 euros ;
— le 6 mai 2013 pour la somme de 4 514 euros ;
— le 5 août 2013 pour un montant de 4 514 euros ;
— et le 5 novembre 2013 pour un montant de 4 511 euros,
soit un montant total de 18 144 euros.
M. X a déclaré un revenu 2012 d’un montant de 38 500 euros mais s’est abstenu de déclarer ses cotisations personnelles obligatoires.
Le calcul définitif de ses cotisations annuelles 2012 a entraîné l’émission d’un complément de cotisations dues à titre de régularisation pour l’année 2012 d’un montant de 5 216 euros qui a été recouvrée sur l’échéance du 4e trimestre 2013 et sur une échéance de régularisation.
Enfin, pour l’année 2013, M. X a déclaré un revenu de 30 600 euros et 19 121 euros de cotisations personnelles obligatoires, de sorte que ses cotisations annuelles 2013 s’élèvent à titre définitif au montant de 15 559 euros. Pour tenir compte des cotisations provisionnelles déjà appelées et en l’absence de règlement des échéances provisionnelles 2013, le montant de l’échéance du 1er trimestre a été diminué des 2 585 euros (comme mentionné sur la notification de régularisation des cotisations 2013) pour s’élever à la somme de 2 020 euros. La prise en compte de ses revenus 2013, postérieurement à la signification de la contrainte, a permis d’en ramener le montant au solde de 22 599 euros de cotisations et majorations de retard.
C’est donc par une juste application des dispositions ci-dessus rappelées que le RSI a émis une contrainte d’un montant de 25 184 euros de cotisations et majorations de retard, la cour comprenant que les calculs opérés par M. X avec son propre outil informatique l’ont été en tenant compte de ses revenus réels et non de la taxation forfaitaire applicable en cas de non déclaration de revenus.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de la citation à l’audience de la cour.
Sur l’abus de procédure
L’alinéa 1er de l’article 559 du code de procédure civile dispose
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, M X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à contrainte qui a été appelée à une première audience au cours de laquelle il a sollicité et obtenu un renvoi aux fins de produire divers éléments. A l’audience de renvoi, il n’était ni présent, ni représenté
et n’avait fait part d’aucune indisponibilité l’empêchant de se présenter devant la juridiction.
Un jugement a donc été rendu en son absence, jugement dont il a relevé appel.
A l’audience du 9 avril 2019, M. X était de nouveau absent de sorte que l’Urssaf a été contrainte, à ses frais, alors qu’elle n’était pas à l’origine de l’appel, de le faire citer afin de pouvoir clore définitivement le contentieux.
A l’audience de renvoi, M. X, touché par la citation, n’est ni présent ni représenté, n’ayant fait valoir à la cour aucune indisponibilité, demande de renvoi ou dispense de comparution.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. Au cas présent, M. X s’est limité à contester des décisions et finalement, il n’a jamais justifié sa contestation du calcul ou des montants du titre de recouvrement.
Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, non seulement désorganise les juridictions saisies, mais contraint également l’Urssaf d’engager des frais de représentation en justice alors qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif.
En conséquence, la M. X doit être sanctionnée par le prononcé d’une amende civile que la cour fixera à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2017par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°14-1224/N) ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de la citation à l’audience de la cour.
Condamne M. Y X à une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée au Trésor Public aux fins de recouvrement de l’amende civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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