Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 21BX01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 23 novembre 2020, N° 1901198, 1901417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de concassage et de préfabrication de La Réunion (SCPR) a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier de La Réunion s’est opposée à la division de la parcelle BW 294 à Saint-Leu.
Elle a également demandé au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle le maire de Saint-Leu s’est opposé à la division de la parcelle BW 294 à Saint-Leu, et d’enjoindre au maire de Saint-Leu de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle.
Par un jugement n°s 1901198, 1901417 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit aux demandes de la société SCPR.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021 et un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la commission départementale d’aménagement foncier de La Réunion, représentée par Me Bilquis Naceur, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la société SCPR la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, la société SCPR, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commission départementale d’aménagement foncier de La Réunion en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2 () Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d’aménagement foncier, sous la responsabilité du département () ». Les commissions départementales d’aménagement foncier constituent ainsi des autorités administratives placées sous la responsabilité du président du conseil départemental, ne disposant pas de la personnalité morale leur permettant d’ester en justice.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la commission départementale d’aménagement foncier de La Réunion, qui n’était d’ailleurs pas partie à l’instance devant le tribunal administratif de La Réunion, à la différence du département de La Réunion, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SCPR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commission départementale d’aménagement foncier de La Réunion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SCPR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commission départementale d’aménagement foncier de La Réunion et à la société de concassage et de préfabrication de La Réunion.
Copie en sera adressée au département de La Réunion et à Mme B C, mandataire de l’indivision A.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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