Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 3
Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, la Haute Autorité :
1° Elabore et diffuse des guides et tout autre document d'information, notamment sur les affections de longue durée, en tenant compte, le cas échéant, de ceux élaborés et diffusés par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique ;
2° Propose au ministre chargé de la santé en vue de leur homologation en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance aux patients de l'information sur leur état de santé ;
3° Emet un avis sur les règles de bonnes pratiques des professions paramédicales mentionnées à l'article L. 4394-1 du code de la santé publique ;
4° Etablit les recommandations de bonnes pratiques concernant les ostéopathes et les chiropracteurs et est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
5° Etablit les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 susceptibles d'être rendues opposables aux professionnels de santé par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ainsi que les recommandations de bonne pratique qui y sont associées ;
6° Emet un avis sur les accords de bon usage des soins, mentionnés à l'article L. 162-12-17qui comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques.
Aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : ” La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, […] procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public (…) ” en matière d'actes, produits ou prestations de santé. […] Selon l'article R. 161-72 du même code : ” Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur (…) les bonnes pratiques, la Haute Autorité : / 1° Elabore et diffuse des guides et tout autre document d'information (…) “. 4. […] L. 161-37 et R. 161-72 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, […] Aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : « La Haute Autorité de santé, […] sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire » ; aux termes de l'article R. 161-72 du même code : « Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, […]
L'article R. 161-72 du code de la sécurité sociale prévoit que la Haute autorité de santé (HAS) est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui prévoit que le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles le diplôme de chiropracteur peut être délivré sont fixés par voie réglementaire.,,,Décret relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie dont le projet n'a pas été soumis à l'avis de la HAS. Cette omission a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le contenu du décret attaqué. Annulation.
[…] FT… HC…, l'association Adikia et M me B… R…, M. S… FF…, M. […] Aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : « La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : / (…) 2° Elaborer (…) les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public (…) » en matière d'actes, produits ou prestations de santé. Selon l'article R. 161-72 du même code : « Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur (…) les bonnes pratiques, la Haute Autorité : / 1° Elabore et diffuse des guides et tout autre document d'information (…) ».
[…] la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé n'a pas excédé ses missions en formulant des recommandations sur la prise en charge de patients porteurs de ces dispositifs et vous n'aurez même pas besoin de vous demandez s'il a été fait application de l'article R . 165-22 du code de la sécurité sociale qui permet à la commission d'établir et de diffuser, […] rédaction qui nous semble plutôt viser les prescripteurs […] Il reste que ce chapitre du guide attaqué ressemble fortement aux recommandations de bonnes pratiques que les articles L. 161 -27 et R. 161-72 […]
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