Infirmation 25 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 août 2024, n° 24/06853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/06853 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WN
Nom du ressortissant :
[I] [Z]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[Z]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté(e) de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [Z]
né le 23 Août 1985 à [Localité 4] – ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
et avec le concours de [J] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience,
M. PRÉFET DE L’ISÈRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Août 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné M. [I] [Z] à huit mois d’emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants, vol avec destruction et recel de biens provenant de la vente de stupéfiants, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans.
Le 24 juin 2024, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de M. [I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances dès 26 juin et 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention pour des durées de vingt-huit et trente jours supplémentaires.
Le 22 août 2024, le préfet de l’Isère a déposé une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de quinze jours.
Par acte reçu par le greffe le 23 août 2024 à 18 heures 26, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l’ordonnance rendue le 23 août 2024 à 15 heures 39 par le juge des libertés et de la détention qui a rejeté la requête du préfet de l’Isère, la déclaration d’appel étant accompagnée d’une demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 24 août 2024 à 18 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour à 10 heures 30.
M. [I] [Z] a comparu, assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Mme l’avocate générale a sollicité l’infirmation de l’ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d’appel du procureur de la République de Lyon et demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public et a soutenu la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
Le conseil de M. [I] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [I] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Et l’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort de la requête du préfet et des pièces produites par l’autorité administrative que :
— M. [I] [Z] étant démuni de tout document transfrontière mais disposant d’une copie de passeport algérien, la préfecture a saisi le 23 mai 2024 les autorités consulaires algériennes qui ont proposé d’auditionner l’intéressé le 26 juillet 2024 ;
— l’autorité administrative est dans l’attente des conclusions de cette audition, malgré des relances effectuées les 29 et 30 juillet, 6, 14 et 21 août 2024 ;
— des relances ont été faites, dont la dernière le 22 août 2024 ;
— M. [I] [Z] a été condamné le 24 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une interdiction de territoire ainsi qu’à 8 mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants, vol avec destruction et recel de biens provenant de la vente de stupéfiants ; il avait été précédemment condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel et vols multiples par le tribunal correctionnel de Grenoble le 1er septembre 2022.
Il ressort de ces éléments circonstanciés que l’autorité préfectorale a effectué des diligences certaines et utiles en vue de la délivrance d’un laissez-passer et que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée qu’en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre État.
Ces diligences et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes doivent permettre la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai et il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
En outre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les deux condamnations de M. [I] [Z] datant de 2022 et 2024, et l’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble caractérisent bien une menace pour l’ordre public actuelle et réelle.
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [I] [Z] pendant une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY
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