Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-1292 du 27 décembre 2013 - art. 1
I. - La section des assurances sociales compétente est celle de la chambre disciplinaire dans le ressort de laquelle le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical exerce sa profession à la date de la saisine de la section.
II. - S'agissant des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel ceux-ci exercent leur profession à la date de la saisine de la section. Toutefois, les pharmaciens inscrits à la date des faits poursuivis à l'une des sections D, G ou H continuent à relever de cette section nonobstant la circonstance qu'ils seraient depuis lors inscrits à l'une des autres sections du conseil de l'ordre. Le pharmacien qui exerce des activités relevant de plusieurs sections est jugé par la section des assurances sociales dont relève le fait commis.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 15 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, applicable, en vertu des dispositions de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale, aux délibérations des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins, « la délibération demeure secrète » ; […] que pour les dossiers n° 15, correspondant à un acte de chirurgie de l'avant-pied, et n°16, pour un kyste du cuir chevelu, […]
[…] que le D r G n'a jamais eu d'intention frauduleuse, qu'il n'a jamais compromis la santé de ses patients ; que le D r G demande à la section d'écarter l'application des articles L 145-6 et R 145-4 du code de la sécurité sociale comme contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'exclure le rapporteur de la formation de jugement, de lui communiquer le rapport et de le mettre à même d'en discuter le contenu ; […] visé ci-dessus, rendues applicables à la section des assurances sociales en vertu de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale, l'un des membres composant ladite section est désigné comme rapporteur et peut procéder, […]
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment l'article R 4126-1 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Sur la régularité de la procédure juridictionnelle Considérant que si, en application des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article 23 du décret ci-dessus visé du 26 octobre 1948 et de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale , l'un des membres composant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, […] dans les dossiers nos 11, 12, 15, 16, 17, 18, […]