Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 nov. 2020, n° 17/03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/03696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 28 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean DE ROMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 NOVEMBRE 2020 à
Me Claudine DEFFARGES
cv
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020
MINUTE N° : 501 – 20
N° RG 17/03696 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FTFD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 28 Novembre 2017 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SASU EDIIS BLOIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à NEVERS
[…]
[…]
représentée par Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 6 octobre 2020
A l’audience publique du 13 Octobre 2020 tenue par Madame I J, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme G H, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame I J, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Jean de Romans, président de chambre
Madame I J, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 26 Novembre 2020, Madame I J, conseiller, en remplacement de Monsieur Jean de Romans, président de Chambre empêché, assistée de Mme G H, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.S Ediis Blois est spécialisée dans la fabrication et l’imprimerie de carnets de chèques et emploie plus de 11 salariés, en l’occurrence 45.
Suivant contrat de professionnalisation en date du 1er septembre 2011, Mme Z X a été engagée par la société Oberthur Technologies en qualité de ' stagiaire administratif', du 1er septembre 2011 au 31 août 2013 afin de préparer un BTS Assistante de Gestion PME-PMI. Son tuteur était Mme B Y.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 15 septembre 2014, Mme X était engagée à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2014 par la S.A.S Ediis Blois, venant aux droits de la société Oberthur Technologies, en qualité d’assistante administrative, statut agent de maîtrise III A, moyennant un salaire mensuel brut de 2050 euros, outre un treizième mois, le motif du recours au CDD étant le remplacement de B Y.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2015, Mme X a été engagée cette fois en qualité de responsable administrative et qualité, avec un statut et une rémunération identiques.
La convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques s’est appliquée à la relation de travail.
Le 12 avril 2016, par courrier remis en main propre le 13 avril 2016, Mme X a été convoquée par son employeur à un entretien de ' présentation de rupture conventionnelle' fixé le lendemain. Elle a signé le formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle le 20 avril 2016 mais s’est rétractée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril suivant, distribuée le 3 mai suivant.
Le 6 mai 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 mai suivant. Elle a été licenciée le 3 juin 2016, aux termes d’un courrier lui reprochant des ' dysfonctionnements et manquements de rigueur significatifs'.
Le 29 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Blois, section industrie, afin de contester son licenciement. Aux termes de ses dernières écritures, elle demandait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi
que la condamnation de la société Ediis Blois au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un rappel de salaire, d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S. Ediis Blois s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure ainsi que la condamnation de la salariée aux entiers dépens.
Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme X était abusif et a, en conséquence, condamné la société Ediis Blois à lui payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2250 euros à titre de rappel de salaires, et 1500 euros à titre d’indemnité de procédure. Il a en outre débouté la salariée du surplus de ses prétentions et l’employeur de sa demande d’indemnité de procédure, et a condamné ce dernier aux dépens.
Le 22 décembre 2017, la S.A.S. Ediis Blois a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la S.A.S Ediis Blois:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2018, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre principal que la cour dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence qu’elle rejette les demandes de Mme X, et la condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de son conseil Me Duvauchelle.
A titre subsidiaire, elle réclame que les rappels de salaire demandés soient limités à 2155 euros bruts.
2 ) Ceux de Mme X:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2019, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné son ex-employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’un rappel de salaire, mais son infirmation quant au quantum des sommes allouées. Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau, lui alloue les sommes de :
-18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-26 450 euros à titre de rappel de salaire du 15/09/2014 au 14/07/2016 et 2645 euros au titre des congés payés afférents,
-2204 euros à titre de rappel de prime de 13e mois.
Elle y ajoute une demande de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la S.A.S Ediis Blois aux entiers dépens.
xxxxxx
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
L’insuffisance professionnelle est l’incapacité objective, non fautive et durable pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Elle doit reposer sur des éléments précis et objectifs vérifiables et imputables au salarié.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
'Madame,
Faisant suite à l’entretien que nous avons eu le 18 mai 2016 nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour vos différents manquements suivants:
Nous avons à plusieurs entretiens, dont 2 formalisés, abordé des dysfonctionnements et manquements de rigueur significatifs entraînant des mécontentements de la part de la clientèle et de la direction du site.
-Manque d’implication et de rigueur dans la réalisation de vos tâches et de la production de vos résultats.
-Erreurs répétées de facturation clients entraînant des délais de règlements décalés impactant dangereusement la trésorerie du site.
-Erreurs ou manquement de réponse dans la communication d’éléments aux clients entraînant des mécontentements ayant été formalisés par écrit à plusieurs reprises ( mars/16 pour les clients SG, CE Normandie et LCL).
-Non-respect des demandes de mise en place des heures de présence au sein du service Administratif par la direction pourtant rappelé à plusieurs reprises.
-Laisser utiliser votre poste de travail comportant des données confidentielles concernant la société et des données personnelles aux salariés par une opératrice du service expédition de la société.
Nous vous rappelons qu’au terme de votre contrat à durée déterminée la Société EDIIS BLOIS vous a embauchée en qualité de Responsable administrative et qualité avec le statut ' Agent de maîtrise III A'.
Au cours de notre entretien du 18 mai 2016, vous ne nous avez pas fourni d’explications de nature à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à l’issue de votre période de congés payés soit le 14 juin 2016 pour se terminer le 13 juillet 2016 au soir.
Toutefois, nous entendons vous dispenser de l’exécution de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles'.
La S.A.S Ediis Blois fait grief aux premiers juges d’avoir, au prix d’une motivation plus que lapidaire, repris à leur compte l’allégation de Mme X, selon laquelle la lettre de licenciement ne serait pas suffisamment précise, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle estime ainsi que les manquements ont été développés dans la lettre de licenciement au delà de ce que la jurisprudence exige, et qu’ils sont circonstanciés et vérifiables.
Elle ajoute que la lettre de licenciement est fondée sur des faits qui relèvent pour certains de l’ insuffisance professionnelle et pour d’autres de fautes, ce qu’elle pouvait parfaitement faire.
Mme X prétend que lorsqu’elle a été promue responsable administrative, ses fonctions n’ont pas été réellement définies et aucune fiche de poste ne lui a été remise, qu’en outre, malgré ses relances, ses besoins de formation n’ont pas été satisfaits par l’employeur, qui au contraire, lui a dit qu’elle pouvait partir si elle n’était pas bien dans l’entreprise et s’est mis ensuite à lui adresser des propos humiliants ( ' mais tu fais quoi de tes journées au fait'') ainsi que des ordres et contre-ordres, et que dès lors, ses conditions de travail se sont peu à peu beaucoup dégradées. Elle explique que c’est ainsi qu’au détour d’un couloir, elle a été convoquée à un entretien destiné à évoquer une rupture conventionnelle par l’employeur qui entendait se séparer d’elle au lieu de la former, rupture conventionnelle qu’elle a acceptée avant de se rétracter, ce qui a décidé l’appelante à la licencier. Elle maintient que dans la lettre de licenciement, il n’est fait état d’aucun fait précis ni d’aucune date et que les griefs qui sont articulés contre elle le sont en des termes très généraux, ce qui ne lui permet pas de s’expliquer, d’autant que la lettre n’est pas rédigée avec rigueur et comporte des inexactitudes.
La cour constate qu’en effet, il est écrit dans la lettre de licenciement que Mme X a été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de Responsable administrative alors qu’elle a été engagée en cette qualité par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2015, après avoir occupé les fonctions d’assistante administrative par CDD du 15 septembre au 31 décembre 2014.
La salariée soutient cependant inutilement que la S.A.S Ediis Blois s’est placée sur un terrain disciplinaire alors que trois des cinq griefs invoqués relèvent de l’insuffisance professionnelle de sorte que ceux-ci doivent être écartés, puisque le fait qu’il lui soit reproché des 'manquements' ne confère pas une nature disciplinaire au licenciement, seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié étant fautifs.L’employeur peut en outre, dans la lettre de licenciement, invoquer différents motifs inhérents à la personne du salarié et donc fonder un licenciement à la fois sur des manquements fautifs et sur une insuffisance professionnelle, à condition toutefois qu’ils reposent sur des faits distincts.
Ainsi, au regard des faits invoqués par la S.A.S Ediis Blois, il est reproché à la salariée trois faits constitutifs d’une insuffisance professionnelle: un manque d’implication et de rigueur dans la réalisation de ses tâches et de la production de ses résultats, des erreurs répétées de facturation clients entraînant des délais de règlements décalés impactant dangereusement la trésorerie du site, et des erreurs ou manquement de réponse dans la communication d’éléments aux clients entraînant des mécontentements ayant été formalisés par écrit à plusieurs reprises ( mars/16 pour les clients SG, CE Normandie et LCL). Elle y a ajouté deux griefs constitutifs de manquements fautifs: le non-respect des demandes de mise en place d’heures de présence au sein du service administratif et le fait d’avoir laissé une opératrice du service expédition utiliser son poste de travail.
Sur les griefs relevant de l’ insuffisance professionnelle :
La S.A.S Ediis Blois prétend que le comportement de la salariée aurait ' radicalement changé en fin d’année 2015" et qu’alors qu’elle se serait jusqu’ici montrée sérieuse et fiable, elle serait devenue brutalement ' tête en l’air', en cessant de communiquer avec ses collègues. La lettre de licenciement n’est cependant pas précise sur ce point, puisqu’elle n’explicite pas de quelle façon Mme X ne se serait pas suffisamment impliquée dans son travail ou aurait manqué de rigueur, ni d’ailleurs les résultats qu’elle aurait dû produire. Contrairement à ce que prétend l’employeur, aucun objectif n’a été contractuellement fixé à la salariée, et il n’est pas non plus établi que l’exigence d’une 'production de résultats' lui ait été précisée à un moment ou un autre de la relation contractuelle. Le premier grief n’est donc pas matériellement vérifiable et doit être écarté.
Par ailleurs, la réalité des erreurs invoquées par l’appelante ne peut être suffisamment prouvée par la production de l’entretien annuel d’évaluation de Mme X, établi le 18 février 2016, qui n’est que l’appréciation portée par l’employeur sur le travail de la salariée et les axes d’amélioration qui doivent selon lui être poursuivis. La S.A.S Ediis Blois verse par ailleurs aux débats plusieurs mails de clients qui auraient été mécontents du travail de Mme X ou encore les contrats de travail dans lesquels celle-ci aurait commis des erreurs, mais ces éléments n’ont pas de caractère probant puisque les missions de la salariée n’ayant jamais été définies, ni dans son contrat de travail ni par la remise d’une fiche de poste, ils ne peuvent établir que la salariée a mal exécuté ses missions. En outre, la production d’un seul mail,en date du 28 janvier 2016, qu’a envoyé Mme Y à Mme X pour lui reprocher de lui avoir envoyé le RIB du comité d’entreprise de la société et non celui de la société elle-même n’est pas suffisante pour établir que l’intimée a commis durablement des erreurs et ainsi nui à la bonne marche de l’entreprise, ou encore impacté la trésorererie de celle-ci comme allégué dans la lettre de licenciement.
Il s’ensuit que l’employeur échoue à démontrer que la salariée a fait preuve d’une insuffisance professionnelle objective et durable.
Sur les manquements fautifs :
L’appelante reproche en premier lieu à l’intimée de ne pas avoir mis en oeuvre une permanence de manière à ce que sa collègue, Mme C D, ou elle-même, soit toujours présente entre 8h30 et 17h. L’employeur démontre avoir formé cette demande à l’occasion de son entretien annuel d’évaluation du 18 février 2016, et produit les fiches mensuelles de Mme X et de sa collègue pour venir dire qu’entre janvier et début mai 2016, c’est pendant environ 25 jours que la continuité du service n’a pas été assurée, ce qui caractérise selon lui une insubordination manifeste. Cependant, c’est faussement qu’il prétend avoir rappelé à Mme X à plusieurs reprises la nécessité de mettre en oeuvre cette permanence puisqu’il produit seulement un mail qu’il lui a envoyé à cette fin le 2 mai 2016 à 16h36, et ce alors que le même jour, à 12h33, Mme X venait de l’informer par mail qu’elle refusait désormais la rupture conventionnelle qu’elle avait acceptée quelques jours plus tôt. L’insubordination n’apparaît ainsi pas suffisamment établie.
En second lieu, la S.A.S Ediis Blois fait grief à Mme X d’avoir laissé une opératrice du service expédition de la société utiliser son ordinateur comportant des données confidentielles, ce que reconnaît l’intéressée qui indique cependant qu’elle a seulement laissé cette collègue se servir de son poste de travail pour qu’elle puisse imprimer des documents et qu’elle est à ce moment restée derrière elle. Si Mme X était bien tenue à une obligation de fidélité et de discrétion par son contrat de travail, qui prévoyait que les manquements à cette cause constitueraient ' un motif légitime de rupture du contrat de travail', l’employeur ne peut sérieusement considérer que le fait d’avoir laissé l’une de ses collègues se servir de son ordinateur, à une seule reprise et sur un temps bref, est un manquement à son obligation de discrétion et en tout état de cause une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement.
Ainsi, comme l’ont dit les premiers juges, le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge de la salariée ( 27 ans) de son ancienneté ( 21 mois), du fait qu’elle a retrouvé du travail trois semaines après la rupture de la relation de travail, même dans le cadre de contrats à durée déterminée, la somme de 3000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice résultant de son licenciement abusif.
2) sur la demande de rappel de salaires :
L’appelante reproche au conseil de prud’hommes d’avoir accordé à la salariée un rappel de salaire sans justifier aucunement de sa décision.
Mme X, qui réclamait devant eux la somme de 10 000 euros, sollicite désormais celle de 26 450 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, ainsi qu’un rappel de prime de 13e mois, en se fondant sur l’article 504 alinéa 3 bis de la convention collective applicable, et en soutenant qu’elle a été recrutée le 15 septembre 2014 pour remplacer Mme Y, promue directrice d’usine, et que dès lors, elle aurait dû bénéficier du salaire de celle-ci. La somme qu’elle sollicite correspond donc, selon elle, à la différence entre la rémunération qui lui a été versée et celle qu’elle aurait dû percevoir depuis le 15 septembre 2014 jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Les dispositions conventionnelles précitées prévoient que ' tout remplacement par un cadre ou un agent de maîtrise d’un collègue d’un échelon supérieur donnera lieu, à partir du 1er jour du deuxième mois consécutif de remplacement, et jusqu’à la fin de celui-ci, au paiement des appointements de base correspondant à la catégorie du cadre ou agent de maîtrise remplacé. Cette situation, qui ne peut excéder 12 mois consécutifs, ne saurait ouvrir le droit au classement dans la catégorie du collaborateur remplacé'.
Le 15 septembre 2014, Mme X a été engagée jusqu’au 31 décembre 2014, aux termes d’un CDD en qualité d’assistante administrative, statut agent de maîtrise, ' en raison du remplacement de B Y', promue directrice d’usine, puis elle a accédé au poste de responsable administrative, statut agent de maîtrise, par le CDI du 2 janvier 2015.
L’examen du bulletin de salaire de septembre 2014 de Mme Y montre qu’à cette date, celle-ci était responsable administrative, statut cadre, groupe II. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les missions de Mme X n’ont pas été énumérées, si bien que l’attestation de Mme E-F produite par l’employeur ne suffit pas à démontrer que l’intimée n’a en réalité remplaçé que partiellement Mme Y, d’autant que le CDD ne le précise pas et qu’à compter du 2 janvier 2015, elle a continué à la remplacer puisqu’elle a reçu exactement la même qualité. Un rappel de salaire lui est donc bien dû puisqu’elle aurait dû recevoir à compter du mois d’octobre 2014 le salaire minimum conventionnel prévu pour les salariés du groupe 2. En application des dispositions précitées, celui-ci doit être calculé sur la base du salaire de base minimum du groupe 2, fixé à 2912 euros. La différence entre le salaire de base perçu par Mme X ( 2050 euros) et ce montant représentant 862 euros, c’est la somme de 17 240 euros ( 862 x20) qui doit, par voie infirmative, lui être versée, outre les congés payés afférents.
Enfin, Mme X a perçu en 2015 un treizième mois de 2050 euros alors qu’elle aurait dû percevoir, au regard de ce qui précède, 2912 euros. Il lui est donc dû à ce titre 862 euros.
5) Sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner l’employeur à payer à la salariée, qui a dû exposer des frais pour voir confirmer en appel le bien fondé de son action, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, partie succombante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et du rappel de salaire alloués ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET AJOUTANT:
CONDAMNE la S.A.S Ediis Blois à payer à Mme Z X les sommes suivantes:
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-17 240 euros à titre de rappel de salaire et 172,40 euros au titre des congés payés afférents,
-862 euros à titre de solde de prime de treizième mois,
-2000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la S.A.S Ediis Blois aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le conseiller pour le président de chambre empêché et par le greffier.
G H I J
P/ le président empêché
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