Infirmation partielle 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 juil. 2018, n° 14/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00898 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 31 mars 2014, N° 12/1301 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DLP/LL
A X
C/
SA P IARD
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUILLET 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/00898
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2014,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 12/1301
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BRAILLON – LABAUNE – KORT CHERIF – K, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
SA P ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[…]
[…]
représentée par Me M-Pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 avril 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2018,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 18 septembre 2009, Madame A X a été victime d’un accident corporel de la circulation alors qu’elle circulait à bord de son véhicule sur la route départementale D 981 en direction de Cluny. Le véhicule circulant en sens inverse, conduit par Monsieur M Z, a tourné brusquement devant le sien, lui coupant la route, et l’a percutée, projetant son véhicule contre des potelets.
A la suite de cet accident, Madame X a présenté une contusion cervicale simple, une fracture de la clavicule gauche, une contusion du genou droit avec épanchement synovial de la rotule et une fissure sternale.
Elle a été transportée au centre hospitalier de Mâcon où elle n’a pas été hospitalisée.
La fracture de la clavicule a été immobilisée dans des anneaux, le genou a été immobilisé dans un bandage et il lui a été prescrit le port d’un collier cervical ainsi qu’un traitement anti-inflammatoire.
Saisi par la victime aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon a, par ordonnance du 5 août 2011, désigné le docteur Y en qualité d’expert et alloué à Madame X une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2011 aux termes duquel les conséquences médico légales de l’accident dont a été victime Madame X ont été résumées comme suit :
— arrêt d’activité professionnelle imputable : du 18 septembre 2009 au 10 février 2011,
— déficit fonctionnel temporaire total : néant,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 18 septembre 2009 au 18 décembre 2009, 25 % du 19 décembre 2009 au 10 novembre 2010, 10 % du 11 novembre 2010 au 10 février 2011,
— consolidation : 10 février 2011,
— AIPP constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : 10 %,
— souffrances endurées : 3/7,
— dommage esthétique : non quantifiable (inférieur à 0,5/7),
— pas d’incidence professionnelle sur l’activité exercée,
— limitation des activités d’agrément sans impossibilité de les réaliser,
— préjudice sexuel : sans objet,
— frais futurs certains et prévisibles : non.
Par exploits en date du 4 décembre 2012, Madame X a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Mâcon, la compagnie d’assurances P Iard, assureur de Monsieur Z, en indemnisation de son préjudice corporel définitif, et le Régime Social des Indépendants (ci-après RSI), en déclaration de jugement commun.
Dans ses dernières écritures devant le tribunal, Madame X a sollicité l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
. frais médicaux restés à charge : 694,98 euros,
. frais de déplacement : 5 612,36 euros,
. frais de tierce personne pendant l’ITT : 1 500 euros,
. pertes de gains professionnels actuels : 11 071,58 euros,
— préjudices patrimoniaux permanents :
. incidence professionnelle : 10 350 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire : 15 475 euros,
. souffrances endurées : 25 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1 200 euros,
. préjudice d’agrément : 20 000 euros,
— dommages à l’appareil dentaire et soins consécutifs : 19 875,70 euros,
— préjudice moral : 30 000 euros,
dont à déduire les provisions versées par son assureur et la société P Iard à hauteur de 11 781,98 euros.
La SA P Iard, sans contester son obligation de réparer les préjudices de la victime, a demandé que l’offre indemnitaire qu’elle proposait comme suit soit déclarée satisfactoire :
. frais médicaux : 694,98 euros ,
. frais de déplacement : 4 116,20 euros,
. frais de tierce personne : 1 500 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 2 344 euros,
. souffrances endurées : 4 500 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros,
soit au total : 22 155,18 euros.
Le RSI n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 31 mars 2014, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
— condamné la SA P Iard à payer à Madame A X, en réparation du préjudice corporel subi du fait de l’accident du 18 septembre 2009, l’indemnité complémentaire de 19 211,63 euros, déduction faite des provisions d’ores et déjà perçues,
— condamné la SA P Iard à payer à Madame A X la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable au Régime Social des Indépendants, organisme tiers payeur,
— condamné la SA P Iard aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Après avoir constaté que le droit à indemnisation de la demanderesse n’était pas contesté, le tribunal a considéré que le préjudice corporel de la victime devait être évalué sur la base des conclusions du rapport établi le 29 novembre 2011 par le docteur Y.
Il a relevé que l’expert judiciaire refusait de reconnaître l’existence, en lien avec l’accident, du traumatisme crânien, des problèmes dentaires et de l’état anxio-dépressif dénoncés par Mme X et qu’il contestait toute incidence des séquelles sur la profession exercée.
Il a retenu que la perte de gains professionnels subie par Madame X ne dépendait pas des charges fixes qu’elle avait payées pendant la période durant laquelle elle n’avait pas pu exercer sa profession, mais des revenus dont elle aurait été privée, et que cette dernière avait admis que les sommes versées par son assureur couvraient ses pertes de revenus.
Il a relevé que, contrairement à ce que soutenait la victime, la question de l’incidence professionnelle n’avait pas été oubliée par l’expert qui a conclu que les séquelles n’avaient pas d’incidence sur la profession exercée, et que Madame X ne produisait aucun élément de preuve contraire.
Le premier juge a ensuite constaté que le préjudice dentaire allégué était sérieusement remis en cause par les constatations faites par le docteur Y et il a jugé que l’ensemble de la pathologie dentaire ne pouvait être considéré comme imputable à l’accident.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 2 580 euros, les souffrances endurées à 5 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à 500 euros, le déficit fonctionnel permanent à 15 000 euros, le préjudice esthétique permanent à 500 euros et le préjudice d’agrément à 500 euros.
Madame X a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 13 mai 2014.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 3 mai 2016, la cour a :
— déclaré Madame A X recevable en son appel principal,
Avant-dire-droit,
— ordonné une nouvelle expertise médicale de Madame X,
— désigné en qualité d’expert Monsieur le docteur B N avec mission de :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Madame X, avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ Déterminer l’état de l’intéressée (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/ Déterminer, compte tenu de l’état de l’intéressée, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales),
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer, ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et, dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
17/ Dire s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
— fixé à 800 euros le montant de la provision que Madame X devrait consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel avant le 15 juin 2016 et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert serait caduque,
— débouté Madame X de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— réservé les dépens.
La cour d’appel a ordonné cette nouvelle expertise au regard des nouveaux éléments médicaux produits par Madame X attestant d’une aggravation de son état de santé, et afin de vérifier l’imputabilité des séquelles invoquées par la victime à l’accident survenu en septembre 2009, concernant notamment la hernie discale constatée six ans après celui-ci et les problèmes dentaires allégués.
Le rapport d’expertise de Monsieur B a été établi le 5 septembre 2016.
Ses conclusions sont les suivantes :
— arrêt d’activité professionnelle imputable : du 18 septembre 2009 au 29 août 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 18 septembre 2009 au 18 décembre 2009, 25 % du 19 décembre 2009 au 31 mai 2010, 15 % du 1er juin 2010 au 11 novembre 2010, 10 % du 11 novembre 2010 au 29 août 2010,
— consolidation : 29 août 2011,
— AIPP constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : 10 %,
— tierce personne : 1 heure par jour du 18 septembre 2009 au 31 mai 2010,
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique temporaire : néant,
— préjudice esthétique permanent : inférieur à 0,5/7,
— pas d’incidence professionnelle sur l’activité exercée,
— limitation à 50 % des activités d’agrément sans impossibilité de les réaliser,
— préjudice sexuel : néant.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2017, Madame X demande à la cour de :
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985,
— réformer partiellement le jugement querellé et,
Statuant à nouveau :
— déclarer la compagnie d’assurances P, en sa qualité d’assureur de Monsieur Z, dont le véhicule est impliqué dans l’accident, tenue de l’indemniser des dommages corporels qu’elle a subis en raison de l’accident du 18 septembre 2009,
— liquider son préjudice et, ce faisant :
— condamner la compagnie P à lui payer la somme de 127 564,97 euros à titre de solde indemnitaire après déduction de toutes les prestations versées par le RSI en qualité d’organisme social, et de toutes provisions ou sommes déjà perçues en exécution du jugement frappé d’appel, selon la ventilation des postes de préjudice suivants :
' Dépenses de santé actuelles = 694,98 euros
' Frais divers = 6 451,36 euros
' Assistance tierce personne temporaire = 1 825,00 euros
' Perte de gains professionnels actuels = 11 071,58 euros
' Incidence professionnelle = 10 350,00 euros
' Déficit fonctionnel temporaire = 16 089,96 euros
' Pretium Doloris = 25 000,00 euros
' Préjudice esthétique temporaire = 1 000,00 euros
' Déficit fonctionnel permanent = 15 000,00 euros
' Préjudice esthétique permanent = 1 200,00 euros
' Préjudice d’agrément = 20 000,00 euros
' Réparation d’appareillages dentaires et soins afférents = 19 875,70 euros
' Préjudice moral distinct = 30 000,00 euros
Sous-total 158 558,58 euros
A déduire – 30 993,61 euros
Solde indemnitaire définitif : 127 564,97 euros
— condamner la compagnie P à lui payer la somme de 6 000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juillet 2017, la SA P assurances Iard demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident et, y faisant droit, fixer le montant total des indemnités compensatrices du préjudice de Madame X à 30 385,30 euros et constater qu’eu égard aux provisions versées, elle a reçu plus que de droit,
— rejeter toute autre demande de Madame X comme étant injustifiée,
— la condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2018.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le RSI n’a pas constitué avocat et les conclusions des parties ne lui ont pas été signifiées.
Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la liquidation du préjudice
Attendu que la responsabilité de Monsieur Z dans l’accident survenu le 18 septembre 2009 n’est pas contestée ; qu’il est donc entièrement responsable de celui-ci et que la compagnie d’assurances P Iard doit, par suite, être condamnée à réparer l’entier préjudice subi par la victime, ce qui n’est pas remis en cause à hauteur d’appel ;
Attendu que pour fixer le montant de l’indemnisation due, il y a lieu de se fonder sur le rapport d’expertise de Monsieur B dont les conclusions ont été ci-dessus rappelées, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge ;
Attendu qu’il sera liminairement relevé que Madame X conteste la date de consolidation retenue par l’expert au 29 août 2011 ; qu’elle estime que la date à retenir correspond au dernier jour de prolongation de son arrêt de travail pour maladie, soit le 15 novembre 2016, faisant un lien entre l’accident et ses soins dentaires, son hernie hiatale et ses atteintes respiratoires et cardio-pulmonaires ;
Or, attendu que, comme il sera développé ci-après, aucun lien de causalité n’est établi entre l’accident et les pathologies précitées en sorte que la date de consolidation telle que fixée par l’expert au 29 août 2011 sera validée ;
I – Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Attendu que les parties ne remettent pas en cause le jugement déféré en ce qu’il a chiffré à 694,98 euros le montant des frais médicaux restés à charge ; qu’il sera donc confirmé de ce chef ;
2. […]
Attendu que Madame X explique que, du 18 septembre 2009 au 29 août 2011, durant la période d’arrêt d’activité professionnelle imputable à l’accident, son entreprise personnelle n’a pu encaisser aucun chiffre d’affaires mais qu’elle a cependant dû continuer à payer les charges fixes à hauteur de 11 071,58 euros ; qu’elle sollicite ainsi le remboursement de la perte résultant de ses charges fixes, considérant que les sommes versées par son assureur Groupama au titre d’une police privée, garantissant une indemnité mensuelle en cas d’invalidité temporaire de travail, n’ont couvert que ses pertes de revenus ;
qu’elle ajoute, s’agissant d’une interruption forcée de son activité libérale, que son préjudice comprend à la fois les charges fixes qui ont nécessairement été payées alors que son cabinet ne procurait plus aucun revenu, et les pertes de revenus correspondant à un bénéfice attendu après déduction des charges fixes ; qu’elle ajoute avoir droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice et précise n’avoir pu rouvrir durablement son cabinet qui n’existe plus à ce jour ;
Attendu que la SA P Iard s’oppose à cette demande ; qu’elle réplique que les sommes allouées par la compagnie Groupama à titre d’indemnités journalières couvrent largement les charges fixes du cabinet de Madame X et lui accordent supplémentairement un revenu qu’elle n’aurait sans doute pas perçu si elle
avait poursuivi son activité ; qu’elle excipe des résultats assez limités des années précédant l’accident (2008 et 2009) et critique les chiffres avancés par l’appelante qui seraient inexacts au regard du rapport établi par Monsieur C, expert comptable consulté par l’assureur, qui mentionne que les charges proratisées sur la période du 18 septembre 2009 au 10 février 2011 seraient de 9 847,92 euros et non de 11 071,58 euros ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise qu’il y a arrêt d’activité professionnelle imputable à l’accident du 18 septembre 2009 au 29 août 2011 ; que sur le plan professionnel, Madame X n’a jamais retravaillé, qu’elle a cessé son activité en août 2012 et bénéficie du RSA depuis 2012 ;
qu’il est constant que la perte de gains professionnels s’entend de la perte de revenus jusqu’au jour de la consolidation, en net et hors incidence fiscale ; qu’il s’agit du résultat net comptable pour les professions libérales, les artisans et commerçants, augmenté des charges fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurances, …) ;
qu’en l’occurrence, il appartient à Madame X de démontrer que les sommes qu’elle a d’ores et déjà perçues, précisément celles versées par la compagnie Groupama au titre d’une police privée, n’a pas couvert sa perte de gains professionnels, soit sa perte de revenus et ses charges fixes ;
qu’à cet égard, l’appelante ne justifie pas de la qualification précise des indemnités versées par la société Groupama (compensatrices de perte de revenus ou compensatrices de charges professionnelles) ; qu’or, il n’est pas contesté qu’elle a perçu à ce titre une somme totale de 20 690,39 euros laquelle, eu égard à la faible rentabilité de son affaire à l’époque de l’accident, était de nature à couvrir largement à la fois sa perte de revenus et ses charges fixes ; que la preuve contraire n’en est, en tout état de cause, pas rapportée ;
qu’en conséquence, Madame X doit être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement attaqué confirmé en ses dispositions en ce sens ;
3. Tierce personne temporaire
Attendu que les parties s’accordent sur le versement d’une somme de 1 825 euros à raison d’une heure d’assistance par jour sur 6 mois ;
qu’ainsi, il sera alloué à Madame X la somme précitée et le jugement déféré infirmé du chef de ce montant ;
4. Frais de déplacement
Attendu que Madame X sollicite une indemnisation sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,56 euros pour un véhicule de 6 CV ; qu’elle précise que les caractéristiques de sa voiture sont conformes à la puissance fiscale dont elle réclame l’application ; qu’elle demande ainsi à être remboursée de ses frais de déplacement chez l’homéopathe, le kinésithérapeute, le docteur D (son médecin traitant) ainsi qu’au titre de ses déplacements en taxi pour aller chercher et emmener ses enfants toutes les semaines à leur pension scolaire, n’ayant pu conduire durant un an ; qu’elle réclame la somme totale de 6 451,36 euros ;
que la SA P Iard rétorque qu’elle ne s’oppose pas à la demande adverse s’agissant des frais de déplacement jusqu’au 2 avril 2011 sur la base de 0,30 € par kilomètre à hauteur de la somme de 2 383,40 euros ; qu’elle conteste en revanche le montant des sommes réclamées au-delà de cette période ; qu’elle précise tout d’abord que les frais de taxi sollicités pour le trajet des enfants en pension sont déjà compris dans ce montant ; qu’elle s’oppose ensuite à la puissance fiscale retenue par Madame X et propose de retenir à ce titre 0,30 € par kilomètre ; qu’elle conteste également les frais de trajet pour se rendre chez un ostéopathe à côté de Perpignan alors que Madame X aurait pu consulter un tel spécialiste en Saône et Loire ;
Attendu qu’il appert que les parties s’accordent sur le paiement d’une indemnité de 2 383,40 euros pour les frais de déplacement jusqu’au 2 avril 2011 sur la base de 0,30 € par kilomètre ; qu’il y a donc lieu de faire droit
à cette demande ;
qu’au-delà de cette période, il convient tout d’abord de relever que la SA P n’établit pas, comme elle le prétend, que les frais de taxi sollicités pour le trajet des enfants en pension sont compris dans le montant précité ; que l’expert a repris dans son rapport, sans les contester, les dires de Madame X selon lesquels elle n’a pu conduire pendant un an et a eu besoin d’un taxi pour aller chercher et emmener ses enfants, de façon hebdomadaire, à Château Chinon et à Cluny où ils étaient en pension pendant leur période de scolarité ; qu’il précise que la victime a été apte à reprendre la conduite automobile à compter de sa consolidation ; que Madame X justifie en sa pièce 39 des dépenses engagées à ce titre et qui s’élèvent à la somme globale de 839 euros ; qu’elle apparaît fondée en sa demande en paiement à ce titre ;
que s’agissant des autres frais de déplacement postérieurs au 2 avril 2011, Madame X réclame une indemnisation sur la base de 0,56 euros par kilomètre ; qu’elle produit les photographies de son véhicule impliqué dans l’accident et le constat amiable contenant les caractéristiques de sa voiture Citroën ; qu’elle estime que ces caractéristiques sont conformes à la puissance fiscale dont elle sollicite l’application correspondant au barème fiscal pour une voiture de 6 CV ;
Mais attendu qu’elle a cependant admis une indemnisation pour les frais arrêtés au 2 avril 2001 sur la base de 0,30 euros le kilomètre ; qu’en outre, le barème fiscal n’admet l’évaluation proposée par l’appelante que dans l’hypothèse où le véhicule parcourt moins de 5 000 km par an ; que Madame X ne produit pas ses factures d’entretien qui pourraient justifier de ce qu’elle a parcouru moins de 5 000 km au cours de l’année 2011 ; que l’indemnisation au titre des frais de trajet sera donc effectuée, d’après le barème fiscal, sur la base de 0,320 euros par kilomètre + 1 244 euros ;
Attendu, par ailleurs, que Madame X compte 3 330 km pour consulter Monsieur E, ostéopathe alors qu’habitant à Cormatin, en Saône et Loire, elle pouvait assurément consulter un ostéopathe situé à proximité de son domicile ; qu’elle ne peut prétendre faire supporter les frais de trajet jusqu’à Perpignan à la SA P ; que la prise en charge de ces déplacements doit donc être admise pour un forfait de 50 km aller retour pour les 3 séances d’ostéopathie, soit 150 km ;
que les autres déplacements ne sont pas contestés en tant que tel par la SA P, à savoir :
— kinésithérapeute Cormatin-Cluny : 78 km x 24 = 1 872 km
— visites médecin traitant (docteur D) : 94 km x 6 = 564 km
soit un total indemnisable de 2 586 km ;
que les frais de déplacement postérieurs à avril 2011 représentent donc une indemnité de : 2 586 km x 0,320 € = 827,52 euros + 1 244 euros (soit 2 071,52 €) ;
Attendu, en conséquence, qu’il sera alloué à Madame X une somme totale de 5 293,92 euros au titre de ses frais de déplacement ;
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures (après consolidation) : Néant
2. Incidence professionnelle (IP)
Attendu que ce poste de préjudice permet d’indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime ;
qu’il est constant qu’il revient à la victime d’établir les caractéristiques de son préjudice professionnel et il est insuffisant d’affirmer que l’existence d’un tel préjudice se déduit de la pathologie ;
que ce poste de préjudice est très souvent indemnisable, sur une base forfaitaire, sur le fondement de la perte de chance sauf à en démontrer la réalité matérielle, étant rappelé que la perte de chance est mesurée en fonction de la chance perdue mais non de l’avantage qui se serait réalisé ;
Attendu, en l’espèce, que Madame X critique le rapport d’expertise qui a écarté toute incidence professionnelle après avoir relevé qu’il persistait des séquelles avec limitation des mouvements de l’épaule gauche ; qu’elle rappelle qu’elle pratiquait des massages et estime que ces séquelles l’ont nécessairement privée de la possibilité de pouvoir exercer sa profession alors qu’il est admis que son impotence fonctionnelle au niveau de l’épaule limite sa possibilité de pratiquer des loisirs ; qu’elle excipe d’une augmentation de la pénibilité des suites de l’accident qui est à l’origine de la perte de son activité professionnelle ; qu’elle ajoute qu’en suite de l’accident, elle n’a jamais pu retravailler et a été reconnue comme travailleur handicapé par décision du 12 mars 2015 ; qu’elle se prévaut d’un amenuisement de ses droits en matière de retraite et de la précarisation de sa situation professionnelle ; qu’elle réclame ainsi une indemnité de 150 euros par mois, soit au total 10 350 euros, pour toute la période restant à courir jusqu’à sa retraite, soit d’octobre 2011 à juillet 2017 (5 ans et 9 mois, soit 69 mois) ;
Or, attendu que la SA P Iard réplique à juste titre que les deux experts judiciaire mandatés ont écarté l’incidence professionnelle et considéré que la victime pouvait exercer sa profession, les massages compris ; que les seules conséquences de l’accident ne l’empêchaient pas de reprendre son activité de massage dès lors que l’expert a retenu une limitation active de l’épaule gauche, principalement d’élévation du bras derrière la tête, étant précisé qu’il s’agit de l’épaule non dominante de Madame X qui est droitière ; que l’expert B précise que l’IRM de cette épaule, réalisée le 10 novembre 2009, ne retrouvait pas d’atteinte traumatique de la coiffe, mais une arthrose acromio-claviculaire ; qu’en outre, l’inspection de l’épaule gauche retrouvait une voussure par cal de la clavicule gauche, indolore, sans amyotrophie significative ; que de plus, Madame X disposait d’autres qualifications professionnelles qu’elle ne semble pas avoir voulu remettre en activité, celle de préparateur en pharmacie en particulier pour laquelle aucune contre-indication de reprise d’activité n’est davantage démontrée, les certificats médicaux produits par Madame X étant sans emport à cet égard ;
qu’enfin, la victime a certes été reconnue travailleur handicapé par décision du 12 mars 2015 mais que l’expert a pris soin de préciser qu’elle se retrouvait alors en arrêt de travail pour burn-out, hernie hiatale, anémie et érysipèle ; qu’or, ces maladies sont sans lien direct avéré avec l’accident ; que l’expert B a à cet égard relevé, s’agissant de la hernie hiatale et après avoir pris connaissance des certificats médicaux, que le compte rendu suivant l’opération réalisée le 17 juin 2015 faisait état de l’absence de rupture diaphragmatique musculaire et qu’il n’était possible, sur un plan médico-légal de retenir que la hernie hiatale par glissement était imputable à l’accident ; que la preuve contraire n’en est pas suffisamment rapportée par Madame X ;
qu’au vu de ces éléments, le principe même d’un préjudice professionnel n’est pas justifié ;
Attendu, en conséquence, que l’appelante sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé en ses dispositions en ce sens ;
II- Préjudices extra patrimoniaux
A – Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire total et partiel (ITT, ITP)
Attendu que compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, il apparaît que Madame X a subi une gêne dans les actes de la vie courante ; qu’elle réclame à ce titre une indemnisation sur la base d’une évaluation journalière de 66,6 euros en raison de l’extrême difficulté physique dans laquelle elle indique s’être
trouvée ; qu’elle précise n’avoir pas été hospitalisée mais être restée alitée à domicile jusqu’au 18 décembre 2009 ; qu’elle prétend être demeurée en état de complète dépendance et de repos complet chez elle du 18 septembre 2009 au 18 décembre 2009 et demande ainsi que son déficit fonctionnel temporaire soit évalué à 100 % sur cette période dès lors qu’elle n’a pu exercer aucune activité ;
que la SA P répond qu’aucun document n’établit que l’appelante est restée alitée à son domicile pendant 3 mois et que l’expert B confirme l’absence de déficit fonctionnel total ayant retenu 4 périodes de déficit fonctionnel partiel qui doivent, selon elle, être indemnisées sur la base de 23 euros par jour au prorata ;
Attendu, qu’il est patent que Madame X n’a pas été hospitalisée ; que le port d’un collier cervical, d’anneaux pour immobiliser sa clavicule et l’épanchement synovial du genou ne sont pas suffisants à établir un état de complète dépendance alors que, comme le rappelle l’expert, Madame X disposait de son membre supérieur dominant ; que le docteur B a écarté un déficit fonctionnel total en indiquant n’y avoir eu aucun alitement motivé étant relevé que l’appelante ne justifie pas être restée alitée pendant trois mois ;
qu’il convient, par suite, de retenir, sur la base du rapport d’expertise, un déficit fonctionnel partiel sur 4 périodes distinctes :
— du 18/09/09 au 18/12/09 (91 jours) = 50%
— du 19/12/09 au 31/05/10 (162 jours) = 25%
— du 01/06/10 au 10/11/10 (162 jours) = 15%
— du 11/11/10 au 29/08/11 (291 jours) = 10% ;
que ce trouble dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation sera indemnisé à hauteur de 23 euros le mois d’incapacité temporaire, soit au total la somme de 3 206,20 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée ; que le jugement critiqué sera donc réformé du chef du montant alloué à ce titre ;
[…]
Attendu que Madame X a subi des fractures et des soins prolongés ; qu’elle réclame à ce titre le paiement d’une somme de 25 000 euros et critique le rapport d’expertise qui a écarté le rapport de causalité entre l’accident et :
— les soins réalisés au titre de la visco-supplémentation,
— l’état anxio-dépressif,
— la nécessité de subir des soins dentaires,
— la constatation ultérieure d’une hernie hiatale par glissement,
— les traumatismes costaux,
— les atteintes respiratoires et cardio-pulmonaires décelées au mois de septembre 2016 ;
qu’en réponse, la SA P se réfère aux conclusions expertales qui indiquent que Madame X a bénéficié de traitements médicaux pour des affections étrangères à l’accident (sclérose de varices, soins dentaires) ; qu’elle ajoute que les soins relatifs aux blessures accidentelles ont consisté essentiellement à soutenir les parties traumatisées (cou, épaule gauche, genou) et en des traitements antalgiques et anti-inflammatoires ; qu’elle évalue ce préjudice à la somme de 5 000 euros ;
Attendu que s’agissant de la viscosupplémentation dont l’appelante se prévaut au soutien de sa demande indemnitaire, l’expert explique que l’indication de ce traitement est l’arthrose et conclut à l’absence de lien direct et certain avec l’accident, en précisant que l’historique et la physiopathologie ne pouvaient retenir la pathologie dégénérative comme imputable ;
que s’agissant des problèmes cardio-pulmonaires également invoqués par Madame X, l’expert a écarté toute atteinte de la fonction respiratoire ou des mouvements thoraciques ainsi que tout lien de causalité avec l’accident, en se référant notamment aux examens réalisés par le docteur F, pneumologue ;
que l’expert a en outre relevé, dans sa réponse au dire formulé par Madame X, que celle-ci avait bénéficié antérieurement à l’accident d’une radiographie de thorax d’indication inexpliquée ; que la scintigraphie était en faveur de traumatismes costaux anciens, sans datation précise ; qu’il indique, dans son rapport, que les constatations initiales réalisées à l’hôpital de Mâcon ne retrouvaient pas d’atteinte costale ; que dans son certificat du 7 novembre 2016, le docteur G, médecin du sport, évoque l’existence 'vraisemblable’ de fissures ou fractures des 2e côte gauche et 10e côte droite, sans donc l’établir avec certitude ; qu’aucun lien de causalité direct et certain avec l’accident ne saurait, dès lors, être retenu ;
que s’agissant des problèmes dentaires, ils ne peuvent davantage être reliés directement à l’accident, comme il sera développé ci-dessous, dans la partie spécialement dédiée à ce poste de préjudice ;
que les pièces produites par l’appelante (attestations médicales qui font un lien 'vraisemblable’ avec l’accident, évoquent des problèmes qui 'feraient’ suite au choc de l’accident, une hernie discale 'très probablement’ liée au traumatisme de 2009, d’origine 'vraisemblablement’ traumatique) sont insuffisantes à caractériser un lien de causalité direct et certain entre les pathologies invoquées par la victime et l’accident ;
Attendu que l’expert a coté ce poste de préjudice à 3/7 en retenant : les suites d’une fissure sternale, une fracture claviculaire d’évolution difficile, des douleurs d’épaule contuses, la contusion du genou droit, des soins et traitements et, en particulier, la nécessité de pratiquer une infiltration corticoïde ;
que le docteur G et Monsieur H, kinésithérapeute, attestent pour leur part de douleurs persistantes au niveau du genou droit et de l’épaule gauche ;
que s’agissant du préjudice moral qui s’entend des souffrances physiques et psychologiques, il doit être intégré dans le pretium doloris et ne saurait faire l’objet d’une indemnisation distincte ;
que Madame X invoque à ce titre les complications apparues au cours de l’année 2016 et, notamment, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, expliquant avoir été totalement anéantie par l’accident et avoir été durant 7 sept années confrontée à des procédures judiciaires aux fins d’être rétablie dans ses droits ; qu’elle a d’ailleurs dû entreprendre un travail d’hypnose médicale auprès du docteur G ;
que l’expert a retenu un état anxio-dépressif et un stress post-traumatique, lié à l’évolution difficile de la fracture claviculaire ; qu’il a toutefois pris soin de préciser que les certificats médicaux et arrêts de travail initiaux ne mentionnaient pas de manifestation d’allure anti-dépressive à proprement parler, ni de nécessité de traitement psychotrope ; qu’en outre, il n’y a pas lieu de tenir compte des souffrances psychiques résultant des affections étrangères à l’accident ;
Attendu, au vu de ces éléments, qu’il sera octroyé à Madame X la somme de 7 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, le jugement dont appel étant infirmé du chef du montant alloué à ce titre ;
3. Préjudice esthétique temporaire
Attendu que Madame X soutient qu’avant consolidation, elle a présenté un aspect détérioré (alitée, bandage, pansements, port d’un collier cervical, …) et réclame 1 000 euros à ce titre ;
que la SA P demande confirmation du jugement déféré et le paiement d’une somme de 500 euros du chef de ce préjudice ;
Attendu que l’expert a écarté l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ; que les parties s’accordent cependant sur le principe de ce préjudice qu’il convient, au vu des éléments du dossier, d’évaluer à la somme de 500 euros, le jugement querellé étant confirmé en ses dispositions en ce sens ;
Total des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
B – Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent (après consolidation) (IPP)
Attendu que les parties sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a alloué à Madame X la somme de 15 000 euros au titre de ce préjudice ;
qu’il sera fait droit à cette demande, le jugement déféré étant confirmé à ce titre ;
2. Préjudice esthétique permanent
Attendu que l’appelante sollicite le paiement d’une somme de 1 200 euros tandis que l’intimée entend voir confirmer le jugement entrepris qui a chiffré ce préjudice à 500 euros ;
Attendu qu’en tenant compte des évaluations effectuées par l’expert fixées à 0,5/7, il sera alloué à Madame X la somme de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
3. Préjudice d’agrément
Attendu que le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
qu’en l’espèce, l’expert B a retenu que Madame X présentait une limitation mais non une impossibilité d’exercer ses loisirs ; qu’elle se voyait limitée à 50 % dans ses activités de randonnée, vélo, jardinage ou bricolage ;
que l’appelante considère que cette analyse ne tient pas compte des observations qu’elle avait formulées, à savoir qu’elle pratiquait également le ski de façon habituelle, ayant vécu longtemps en haute montagne ; qu’elle soutient ne plus pouvoir reprendre son activité de ski alpin ainsi que le vélo et la randonnée pédestre, se référant en cela au courrier du docteur G en date du 7 novembre 2016 ; qu’elle ajoute ne plus se lever sans s’aider, ni marcher longtemps, ni pratiquer sur une période de temps continue une activité nécessitant un appui ; qu’elle réclame ainsi la somme de 20 000 euros ;
que la SA P rétorque que Madame X ne subit qu’une gêne dans l’exercice de certains mouvements et rappelle que l’épaule blessée n’est pas celle du membre dominant ; qu’en outre, la victime ne justifie d’aucune activité régulière, de loisirs ou sportive, qui soit détachable du préjudice indemnisé au titre de l’AIPP ; qu’elle propose une indemnité de 500 euros, conformément à la décision du tribunal ;
Attendu que Madame X établit par les attestations et photographies qu’elle produit aux débats qu’elle pratiquait, notamment, le ski de façon habituelle, le fait ne pas être affiliée à un club ne pouvant empêcher son indemnisation à ce titre ; qu’elle n’établit pas, en revanche, une impossibilité fonctionnelle totale de pratiquer le jardinage et la randonnée pédestre, les deux experts judiciaires l’ayant tous deux écartée ; que le docteur G indique en revanche, dans un certificat du 23 mai 2013, que les inflammations du genou, l’enflure et les douleurs se déclenchent dès que la patiente marche plus de deux heures ou après un quart d’heure de vélo en
salle de kinésithérapie ; qu’il relève également une impotence fonctionnelle du bras gauche avec difficulté pour lever le bras 'coude au corps’ qui limite nécessairement voire empêche l’exercice de certaines activités de loisirs ; que dans son certificat du 7 novembre 2016, il indique qu’il est totalement impossible à Madame X de refaire du ski ou du vélo ni même 'une randonnée sérieuse’ compte tenu de 'ses handicaps au genou droit et à l’épaule gauche’ ;
Attendu, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient d’allouer à Madame X une somme de 1 000 euros à ce titre ;
III – Dommages à l’appareil dentaire et soins consécutifs
Attendu que Madame X se prévaut d’un lien de causalité entre son préjudice dentaire et l’accident ; qu’elle se réfère à l’avis du docteur G (attestation du 7 septembre 2016) qui a émis un avis contraire à celui de l’expert judiciaire ; qu’elle souligne que l’avis du docteur B est contredit par plusieurs médecins, et notamment un praticien spécialiste (le docteur I, chirurgien dentiste), qui concluent à l’unanimité que c’est bien le choc traumatique qui a causé les déformations osseuses importantes ayant entraîné le déchaussement des dents ; qu’elle invoque des déformations de la boîte crânienne qui peuvent avoir des répercussions sur les mandibules et les dents ; qu’elle estime qu’indépendamment du traitement orthodontique subi du 30 novembre 1999 au 11 février 2003, l’accident a entraîné des déformations osseuses importantes qui ont constitué l’élément déclencheur à l’origine des déchaussements dentaires ; qu’elle sollicite une indemnisation de 19 875,70 euros à ce titre ;
que la SA P réplique qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre l’accident et le déchaussement des dents ;
Attendu que l’expert B explique que les problèmes dentaires avec ostéolyse ont été évoqués à partir du mois de juin 2010 ; qu’il considère que l’absence de traumatisme crânien, de traumatisme mandibulaire ou du maxilaire postérieur, les éléments de la radiographie bouche ouverte du 18 septembre 2009 et la non disposition de la radiographie du 27 juillet 2009 ne lui permettent pas de retenir comme imputables les soins dentaires de la victime ; qu’il rappelle également en réponse au dire du conseil de Madame X qu’il existait un état antérieur à l’accident, la victime ayant fait l’objet de soins conséquents à Perpignan ; qu’elle a subi un traitement orthodontique par appareillage fixe bimaxillaire du 30 novembre 1999 au 11 février 2003 ; que l’appareil a été déposé le 11 juin 2002 avec mise en place d’un appareil mobile supérieur de contention en port nocturne pour stabiliser les résultats ; que l’appareil de l’arcade inférieur a été déposé le 11 février 2003 ; qu’il précise également que deux mois avant l’accident, le docteur Y avait noté que les dents de Madame X O à se déchausser ;
que l’expert Y avait également indiqué que le traumatisme crânien n’avait jamais été évoqué dans les documents initiaux ; qu’il était apparu pour la première fois dans un document du 1er juillet 2010, soit dix mois après l’accident ; qu’un cliché antérieur des dents 36, 37 du 27 juillet 2009, soit deux mois avant l’accident, montrait déjà un liseré clair autour des racines dentaires confirmant une ostéolyse débutante ; qu’il en avait déduit que l’ensemble de la pathologie dentaire de type d’ostéolyse, déchaussement dentaire et leur traitement d’extraction et mise en place d’implants ne pouvaient être retenus comme imputable à l’accident du 18 septembre 2009 ;
que l’expert B a effectué la même analyse sans que les documents produits par Madame X ne permettent de remettre en cause ses conclusions ; que les considérations du médecin généraliste de Madame X et de son homéopathe sur la 'possible’ incidence entre le 'coup du lapin’ et des troubles de l’articulation de la mâchoire sont sans emport, aucun lien de causalité direct et certain n’étant établi ; qu’il est rappelé que Madame X a été victime d’une contusion cervicale simple, sans lésion osseuse ni à type d’entorse grave ; qu’en outre, les documents médicaux postérieurs à l’accident ne font pas état de déformations osseuses importantes de la boîte crânienne de la victime comme le soutiennent Madame X et les médecins qui ont attesté en sa faveur ; qu’il n’est pas davantage établi de façon certaine que l’état antérieur de Madame X aurait été décompensé par le fait dommageable ;
que si les certificats produits par Madame X concluent différemment, force est de constater que les spécialistes concernés partent du postulat que la victime a été atteinte de plusieurs fractures et, notamment, d’un traumatisme crânien, comme il ressort notamment du certificat établi par le docteur J, chirurgien dentiste, le 6 avril 2011, ce qui lui fait évoquer le 'cataclysme’ subi par sa patiente ; qu’or, les certificats médicaux établis dans les semaines suivant l’accident ne font état d’aucun traumatisme crânien ou facial ; que l’expert B le rappelle dans son rapport et relève que Madame X n’a pas eu plusieurs fractures comme stipulé dans le certificat médical de son chirurgien dentiste ;
Attendu, en conséquence, que Madame X sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des problèmes dentaires allégués et que le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions en ce sens ;
IV – Préjudice moral
Attendu que le préjudice moral a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées par Madame X ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’indemniser à nouveau, de façon distincte ;
Attendu que le solde définitif revenant à Madame X au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, déduction faite des provisions versées à hauteur de 11 781,98 euros, s’élève, en deniers ou quittances, à la somme de 23 238,12 euros que la SA P Iard sera condamnée à payer, sous réserve des paiements faits en vertu de l’exécution provisoire ;
- Sur les autres demandes
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu que la SA P Iard, qui reste débitrice, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à Madame X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé le montant des préjudices de Madame X s’agissant :
* des dépenses de santé actuelles à la somme de 694,98 euros,
* du déficit fonctionnel permanent à 15 000 euros,
* du préjudice esthétique temporaire à 500 euros,
* du préjudice esthétique permanent à 500 euros,
— Débouté Madame X de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et des soins dentaires,
— Condamné la SA P Iard à payer à Madame X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le jugement commun et opposable au RSI,
— Condamné la SA P Iard aux dépens de l’instance comprenant ceux de référé et les frais d’expertise, à recouvrer par Maître K en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Infirmant pour le surplus et y ajoutant,
— Fixe ainsi que suit les postes de préjudice de Madame X infirmés :
* frais de déplacement : 5 293,92 euros,
* tierce personne temporaire : 1 825 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 206,20 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
* préjudice d’agrément : 1 000 euros,
— Dit que la créance de Madame X s’établit à la somme de 35 020,10 euros,
— Condamne, après déduction des provisions d’un montant total de 11 781,98 euros, la SA P Iard à verser à Madame X une indemnité de 23 238,12 euros en réparation de ses préjudices corporels, sous réserve des paiements faits en vertu de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt commun au RSI,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA P Iard à payer à Madame X complémentairement en cause d’appel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la SA P Iard aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Kort-Cherif, avocat.
Le Greffier, Le Président,
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