Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2018, 15-20.851, Publié au bulletin
TCOM Saint-Pierre 4 mars 2014
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 1 avril 2015
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CASS
Rejet 3 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Attribution rétroactive de la qualité d'associée

    La cour a jugé que M me A… n'est devenue associée qu'à l'expiration du délai de rachat, et que son agrément ne lui conférait pas rétroactivement cette qualité.

  • Rejeté
    Désignation d'un mandataire ad hoc

    La cour a estimé qu'il n'appartenait pas à la société ou à son gérant de demander la désignation d'un mandataire tant que l'agrément n'était pas acquis.

  • Rejeté
    Fraude aux droits de l'héritière

    La cour a jugé que la fraude ne peut résulter du seul fait qu'elle n'a pas été convoquée, car elle ne devait pas l'être.

  • Rejeté
    Abus ou fraude dans la fixation de la rémunération

    La cour a jugé que la rémunération était justifiée par la fonction de gérant et la situation économique de la société.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme A contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Mme A reprochait à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales de la société CP Agrivert et de condamnation de M. C à restituer les rémunérations qu'il a reçues. Dans son premier moyen, Mme A soutenait que l'agrément acquis rétroactivement lui conférait la qualité d'associée depuis l'envoi en possession des parts sociales. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que Mme A n'est devenue associée qu'à l'expiration du délai accordé pour le rachat des parts sociales. Dans son deuxième moyen, Mme A soutenait que la désignation d'un mandataire ad hoc était nécessaire pour représenter les parts sociales léguées par un associé décédé. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant qu'il n'appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter la désignation d'un mandataire dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'agrément. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851, Bull. 2018, IV, n° 48
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-20851
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 48
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 avril 2015
Textes appliqués :
article L. 223-13 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036900262
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00362
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2018, 15-20.851, Publié au bulletin