Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
L'article L244-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'une action en recouvrement est engagée, […] elle produit, à défaut d'opposition dans les délais et conditions prévus par les textes, les effets d'un jugement pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. L'article R133-3 du Code de la sécurité sociale précise notamment les modalités de notification de la contrainte et prévoit que l'opposition doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. […] L'article R243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit ainsi la possibilité, sous certaines conditions, […]
Lire la suite…[…] Article R .661-3 du Code de commerce — délai d'appel de dix jours Article R.243-20 du Code de la sécurité sociale — remise des majorations de retard Article L.622-28 du Code de commerce — arrêt du cours des intérêts Article L.626-12 du Code de commerce — durée du […] plan, […] remises acceptées Article R .661-1 du Code de commerce — exécution provisoire de plein droit et conditions de son arrêt Article L. 243 […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y… de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour exonérer M. X… de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations afférentes au troisième trimestre 1992, le Tribunal énonce que « nul ne peut ignorer les problèmes économiques des entreprises et qu'il appartient à l'URSSAF de donner l'exemple à ce sujet »; Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général;
[…] — condamné Madame Y X à payer la somme de 11323,27 euros à la CARPIMKO au titre des cotisations impayées pour la période de 2012 à 2015 inclus, outre les majorations de retard complémentaires (article R243-18 du Code de la sécurité sociale) et les frais de signification des contraintes, […] la remise des majorations de retard à hauteur de 1 450,27 euros en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale. […] la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent en application de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, […]
[…] A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et renvoyée à l'audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. […] Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. […]
L'article 1343-5 du code civil, celui qui autorise le juge à accorder jusqu'à deux années de délais à un débiteur, ne s'applique pas au contentieux de la sécurité sociale. Le pouvoir d'accorder un échéancier appartient au directeur de l'organisme de recouvrement, pas au juge. La remise des majorations, ensuite. Elle se demande au directeur, par requête gracieuse, et ne se conteste devant le juge que par un recours contre le refus. Pas au détour d'une opposition à contrainte. […] TJ Arras, pôle social, 3 septembre 2026, RG n° 24/01059 Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390 Cass. 2e civ., 18 janvier 2005, n° 03-30.588 Articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale Face à l'URSSAF Consultez un Avocat Spécialiste. Réservation : rocheblave.org
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