Article R315-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R315-1-1Article R315-1-3
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

Commentaires • 15

1. Les vices de procédure
rocheblave.com · 13 octobre 2026

R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale impose que la notification précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date des versements indus. […] Voir aussi notre article sur la signature de la mise en demeure CPAM. […] Depuis le 1er octobre 2026, le jugement rendu sur opposition se substitue à la contrainte. […] SUR CE, LA COUR, Sur la notification d'indu du 19 juin 2019 La société fait valoir que : – la charte de contrôle de l'activité des professsionnels de santé par l'assurance maladie doit s'appliquer tout comme les articles R. 315-1-1, R. 315-1-2, D. 315-1, D. 315-2 et D. 315-13 du code de la sécurité sociale, […]

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2. Droit de communication CPAM : un indu annulé
rocheblave.com · 12 octobre 2026

[…] articles L. 133-4, […] R . 133-9-1 et R . 147-2 du Code de la sécurité sociale . […] prescriptions ou réalisations prévu au II du même article . […] Il convient d'examiner successivement les moyens qu'elle soulève. a) Sur l'application de l'article L 162-1-20 du code de la sécurité sociale Madame [K] invoque le non-respect des garanties procédurales prévues par l'article L 162-1-20 du Code de la sécurité sociale qui énonce : » Les agents assermentés et agréés des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article […]

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3. Contrôle CPAM des professionnels de santé : vos droits, vos risques, vos recours
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 27 septembre 2026

Cette procédure est régie par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale[1]. […] Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, n° 23-17.675, F-B, § 5 à 7 : Légifrance. Code de la sécurité sociale, art. R. 315-1-1 : Légifrance. […] D. 315-2 : Légifrance. […] Cass. 2e civ., 14 novembre 2024, n° 22-19.196, F-B+R, § 6 et 8 : Légifrance. […] Code de la sécurité sociale, art. […]

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Décisions • +500

1. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 7 juillet 2011, n° 4824

[…] prononcé d'une nouvelle sanction sur le fondement de l'article L 145- 2 du code de la sécurité sociale ; […] que la plainte était également irrecevable pour tardiveté par application de l'article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale ; […] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127- 1 et suivants ; […] que ni les dispositions de l'article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale ni celles de l'article D 315 […]

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[…] -2- Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 mai 2000, […] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] les procédures prévues notamment aux articles L 133-4 et L 145-1 sont mises en œuvre; qu'aux termes de l'article R 315-1-2 du même code issu du même décret, concernant l'analyse prévue par le IV de l'article L 315-1 de ce code: "A l'issue de cette analyse, […] dans ces conditions, le service du contrôle médical doit être regardé comme ayant respecté les dispositions précitées des articles L 315-1 et R 315-1 du code de la sécurité sociale en ayant procédé à la notification au D r D de ses conclusions et des griefs retenus à son encontre; […]

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[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] contrairement à ce qui est soutenu, la procédure de contrôle d'activité prévue par les articles L 315-1 et R 315-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ils se sont en effet bornés à relever, […] même si elle intervient à la suite de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée sur le fondement du IV de l'article L 315-2 du même code, n'a pas à être obligatoirement précédée de la notification des griefs prévue à l'article R 315-1-2, le respect des droits de la défense étant alors assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ;

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Document parlementaire • 0

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