Résumé de la juridiction
"BILAN POSTUROLOGIQUES" réalisés par un PEDICURE-PODOLOGUE dans le but de traiter des maladies étrangères aux affections du pied : effectue des examens cliniques, pose des diagnostics et formule des indications d’examens complémentaires et d’actes thérapeutiques. Méconnaissance des règles professionnelles qui lui interdisent de réaliser des actes relevant de la médecine. Fautes qui, à raison de leur gravité et de leur répétition, sont exclues de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 26 mai 2003, n° 3565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3565 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 1 mois d'interdiction, dont 15 jours avec sursis. |
Texte intégral
Dossier n° 3565 M. Marc J Pédicure-Podologue Séance du 2 avril 2003 Lecture du 26 mai 2003
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 15 mai 2001 et le 20 août 2001, la requête et le mémoire présentés par M. Marc J, pédicure-podologue, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 8 mars 2001, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Poitou-Charentes, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, dont le siège est situé 41, rue de Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de POITIERS, dont l’adresse postale est 41, rue de Touffenet – 86012 POITIERS CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois dont un mois avec le bénéfice du sursis, par les motifs que le décret du 19 juin 1985 et l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 1962 donnent compétence au pédicure-podologue pour analyser les postures du malade qui lui est confié sur prescription qualitative et quantitative du médecin ; qu’il a des diplômes en posturologie délivrés par l’Université ; qu’il se livre à un examen du patient pour réaliser les meilleurs soins, le renvoi au médecin traitant étant courant ; que la valeur thérapeutique de la posturologie est démontrée par les instances médicales et par la littérature médicale ; que la lettre du 17 décembre 1997 adressée au secrétaire général, du Conseil national de l’Ordre des médecins n’a pas été communiquée ; que le contrôle n’a pas été régulièrement diligenté au regard des articles R 315-1 et R 315-1-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 7 novembre 2001, les observations en défense présentées conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers, tendant au rejet de la requête par les motifs que le défaut de communication de la lettre adressée au secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des médecins, par le médecin-conseil le 8 décembre 1997, et non le 17 décembre 1997, n’est pas contraire au principe du contradictoire, s’agissant d’une pièce qui n’est pas utilisée par la caisse et qui est détenue par une tierce personne ; que l’inobservation prétendue de l’article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale demeure sans influence sur la régularité de la saisine ; qu’en réalisant des bilans posturologiques après avoir effectué des examens cliniques, posé des diagnostics, formulé des indications thérapeutiques, aux lieu et place d’un médecin et sans contrôle d’un médecin, il s’est rendu coupable d’exercice illégal de la médecine et a méconnu sa compétence réglementaire ; qu’il a d’autre part utilisé des procédés non conformes aux données actuelles de la science, la littérature qu’il cite émanant de l’Association française de posturologie et étant contraire à la jurisprudence de la juridiction ordinale, quelles que soient par ailleurs les recherches conduites par des laboratoires universitaires, et compte tenu de l’avis de l’Académie Nationale de Médecine, et de la Société française de rééducation fonctionnelle de réadaptation et de médecine physique ; que le contrôle médical de 1998 a révélé un lien entre l’activité de M. J et du Dr B ; que le paragraphe 22 de l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 1962 s’applique aux masseurs kinésithérapeutes et non aux podologues ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 4 février 2002, les mémoires présentés par M. J qui maintient ses observations antérieures pour préciser qu’il n’y a pas eu d’entente entre le Dr B et lui même ; que la réponse du secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des médecins, le 9 janvier 1998, implique que la lettre à lui adressée le 8 décembre 1997 soit produite ; que les pédicures-podologues reçoivent une formation supérieure à 10 heures, concernant la posture, les actes figurant au paragraphe 22 de l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 1982 s’appliquant à eux ; que l’utilisation de semelles proprio-sceptives a été reconnue régulière ; que les travaux sur la posturologie sont sérieux ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2002, le nouveau mémoire présenté conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers, pour communiquer une lettre du secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des médecins, en date du 14 novembre 2001, relative à l’exercice de la posturologie et à l’enseignement du Centre scientifique d’Orsay, et adressée au Dr PARCOU ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 mai 2002, le nouveau mémoire présenté par M. J pour préciser que le Dr PARCOU est membre de l’Association française de posturologie, et Directeur de l’école de podologie de Rennes où il a enseigné la posturologie ; que les recommandations de l’ANAES font apparaître que la podologie est fondée sur une analyse de posturologie ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2002, le mémoire conjoint de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers précisant qu’ils n’ont pas d’observations complémentaires à présenter ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2002, le mémoire en intervention présenté pour l’Association pour le développement et l’application de la posturologie (ADAP) ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 novembre 2002, le mémoire conjoint présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers pour produire une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France en date du 6 février 2002, relatif notamment à un programme thérapeutique de « reprogrammation posturale » ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 février 2003, le nouveau mémoire présenté par M. J qui précise que la décision du 6 février 2002 est en appel ; qu’un D.I.U de posturologie clinique a été créé sous la responsabilité du Dr LAROCHE ; que le bilan clinique complet, statique et dynamique est pratiqué dans plusieurs hôpitaux ;
Vu l’ordonnance du 14 mars 2003 par laquelle le Président de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins décide que l’intervention de l’Association pour le développement et l’application de la posturologie n’est pas admise ;
Vu, enregistré au secrétariat de la section des assurances du Conseil national de l’Ordre des médecins le 24 mars 2003, le nouveau mémoire présenté conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers, pour confirmer que M. J réalise des actes, examens et diagnostics en dehors de sa compétence réglementaire, donne des soins non conformes aux données actuelles de la science, tente de transformer l’instance en procès contre l’Association pour le développement et l’application de la posturologie ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mars 2003, le nouveau mémoire présenté par M. J qui confirme ses observations antérieures en les précisant sur la validité de la posturologie ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er avril 2003, le nouveau mémoire présenté par M. J qui confirme ses observations antérieures ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 85-631 du 19 juin 1985 relatif aux actes accomplis directement par les pédicures-podologues ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– M. OLIE, pédicure-podologue, en la lecture de son rapport ;
– Me FREMAUX, avocat, en ses observations pour M. J et M. Marc J en ses explications orales ;
– Le Dr DEMONDION, médecin-conseil chef, en ses observations pour le service médical de l’échelon local de Poitiers ;
– Mme FLOC’H, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, en ses observations ;
M. J ayant eu droit à la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins Considérant que le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne n’ont pas diligenté, à l’encontre du M. J, podologue exerçant à Poitiers, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure de contrôle d’activité prévue par les articles L 315-1 et R 315-1 du code de la sécurité sociale ; qu’ils se sont en effet bornés à relever, à l’occasion de contrôles ponctuels réalisés en novembre 1998, des anomalies relatives à des bilans posturologiques concernant onze patients ;
Considérant, toutefois, qu’en admettant même que les plaignants aient suivi partiellement, sans la conduire jusqu’à son terme, la procédure de contrôle susindiquée, il est constant s’agissant d’un docteur et de M. J qu’en tout état de cause la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins effectuée sur le fondement de l’article L 145-1du code de la sécurité sociale, même si elle intervient à la suite de l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé effectuée sur le fondement du IV de l’article L 315-2 du même code, n’a pas à être obligatoirement précédée de la notification des griefs prévue à l’article R 315-1-2, le respect des droits de la défense étant alors assuré par l’application des règles de la procédure juridictionnelle ;
Considérant que, dès lors, la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Poitou-Charentes n’a pas été irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure juridictionnelle Considérant que si M. J soutient, de manière très imprécise, qu’une pièce ne lui aurait pas été communiquée, dans le cadre de l’instruction de l’affaire par les premiers juges, il résulte de l’instruction que ladite pièce serait une demande de renseignements adressée par le médecin-conseil national au secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des médecins sur la définition de l’exercice illégal de la médecine, au regard de la posturologie ; qu’une telle demande ne concerne pas directement le cas de M. J et laisse entier le pouvoir d’appréciation du juge ; que, dés lors, le principe du contradictoire n’a pas été, en tout état de cause, méconnu ;
Sur le fond Considérant que si les plaignants font état du comportement du Dr B…, ce praticien n’est pas directement concerné par le présent litige qui concerne M. J ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans les douze cas retenus par le service médical, M. J a délivré des semelles non orthopédiques, à la suite de bilans posturologiques, dans le cadre de troubles ne relevant pas de la podologie, comportant un examen médical pour lequel un podologue n’est pas habilité ; qu’il ressort en effet des dispositions du décret n° 85-631 du 19 juin 1985 relatif aux actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues, notamment des articles 2 à 6 que les actes que les pédicures-podologues ont le droit d’effectuer sans prescription médicale préalable sont limitativement énumérés ; qu’il en est ainsi pour « la prescription, la confection et l’application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques » visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied ; que le paragraphe 22 de l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 1962 prescrit que les actes de gymnastique médicale et de postures ne peuvent être exécutés par les auxiliaires médicaux que sur prescription qualitative et quantitative du médecin ;
Considérant que M. J a excédé sa compétence réglementairement définie par les textes précités, en réalisant des « bilans posturologiques » dans le but de traiter des maladies étrangères aux affections du pied ; que, pour cela, il s’intéresse notamment à la dentition et à la vision ; qu’à l’occasion de ces bilans, il effectue des examens cliniques, pose des diagnostics et formule des indications d’examens complémentaires et d’actes thérapeutiques ; que si la juridiction ordinale est incompétente pour se prononcer sur la qualification pénale des faits reprochés à M. J au regard du délit d’exercice illégal de la médecine, il lui appartient cependant de statuer sur le grief tiré de la méconnaissance par ce praticien des règles professionnelles qui s’imposent à lui et qui lui interdisent de réaliser des actes relevant de la médecine ; qu’en définitive, la pratique de M. J est illicite, quel que soit l’enseignement qu’il ait reçu, même s’il se fait parfois délivrer des prescriptions par des médecins ;
Considérant qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de trancher la question de la valeur thérapeutique de la posturologie, au regard des données actuelles de la science, les faits ci-dessus reprochés à M. J sont des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l’application de l’une des sanctions énumérées à l’article L 145-2 du même code ; que ces fautes sont, à raison de leur gravité et de leur répétition, contraires à l’honneur et à la probité et ne peuvent donc bénéficier de l’amnistie édictée par l’article 11 de la loi du 6 août 2002 ;
Sur la sanction Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il convient d’atténuer la sanction prononcée par les premiers juges en la ramenant à celle de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, dont quinze jours avec le bénéfice du sursis ;
Sur les frais de l’instance Considérant qu’en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, les frais de l’instance doivent être mis à la charge de M. J ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois est prononcée à l’encontre de M. J. Il sera sursis pour une durée de quinze jours à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : L’exécution de cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er octobre 2003 à 0 heure et cessera de produire effet le 15 octobre 2003 à minuit.
Article 3 : La décision en date du 8 mars 2001, de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Poitou-Charentes, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J est rejeté.
Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 74 euros seront supportés par M. J et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Marc J, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Poitou-Charentes, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Poitou-Charentes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’issue de l’audience du 2 avril 2003, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. OLIE, pédicure-podologue, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale ; M. le Dr TOURTELIER, membre suppléant, nommé par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr ANSART et M. le Dr LEROY, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 26 mai 2003.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
I. FAHET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Décret n°85-631 du 19 juin 1985
- Code de la sécurité sociale.
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