Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2001, n° 3266
CNOM 23 mai 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la sélection des dossiers

    La cour a estimé que la sélection des dossiers était conforme aux règles de procédure et que le D r D avait été informé des griefs retenus à son encontre.

  • Rejeté
    Excessivité de la sanction

    La cour a jugé que les manquements commis par le D r D justifiaient la sanction infligée, considérant la gravité des fautes au regard des prescriptions médicales.

  • Rejeté
    Inappropriation des prescriptions

    La cour a confirmé que les prescriptions du D r D n'étaient pas conformes aux données de la science actuelle et ont fait courir un risque injustifié aux patients.

  • Rejeté
    Dangerosité des prescriptions

    La cour a jugé que les prescriptions du D r D étaient effectivement dangereuses et non conformes aux indications légales.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 23 mai 2001, n° 3266
Numéro(s) : 3266
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête du praticien - 3 mois d'interdiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Code civil
  3. Code de déontologie médicale
  4. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2001, n° 3266