Entrée en vigueur le 1 novembre 2024
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2024-967 du 30 octobre 2024 - art. 1
I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :
1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;
2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
II.-A la date de l'arrêt de travail, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque l'activité a pris fin au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
3° Lorsqu'une activité a pris fin et qu'une autre a débuté au cours d'un même mois de la période de référence, les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas et le revenu correspondant à la période de ce mois durant laquelle l'assuré n'a, le cas échéant, pas perçu de revenus d'activité est calculé sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu au titre de la dernière activité qui a débuté au cours de ce mois ;
4° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
Droit du travail - Salariés / Droit de la protection sociale Aux termes de l'article L 242-8 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail, […] en modifiant l'article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale... […] Conduite après absorption de cannabis : droits de la défense Droit pénal / Infraction Il résulte des articles L. 235-2, R. 235-5, […]
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Lire la suite…Selon l'article L. 323 -4 du code de la sécurité sociale , […] selon les modalités et exceptions prévues par les articles R. 323 -4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale , […] Audience publique du 8 octobre 2020 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la CPAM de la Sarthe de procéder à un nouveau calcul du montant journalier […]
[…] Organisme [8] […] L'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : […] La caisse se fonde sur les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3, L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-5 du code de la sécurité sociale pour solliciter le remboursement de la part d'indemnités journalières au titre de l'employeur [13].
[…] l'intéressé, qui avait accompli le temps de travail prévu par l'article 29 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, devenu R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, ne remplissait pas les conditions de l'article 32 du même décret, devenu R. 323-8 du Code de la sécurité sociale, […] par refus d'application, le texte précité, et alors que la revalorisation des indemnités journalières dans les conditions déterminées par les articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale est juridiquement distincte et n'absorbe pas le droit pour le chômeur en arrêt pour maladie d'obtenir la réactualisation du salaire qu'il aurait dû percevoir avant sa maladie si son emploi avait été maintenu, […]
Le principe figurait à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est désormais repris à l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique. Les articles portant sur le droit à congés de maladie et à la conservation, […] viennent en exception à ce principe. […] En effet, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Nous comprenons que pour le calcul des IJ, en application des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les caisses prennent en compte le revenu d'activité versé sur une période de référence, […]
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