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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 21/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04563 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02339 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGFV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°21/02339
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 10 juillet 2020, la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) a notifié à Madame [P] [U] un indu d’un montant de 941,60 € au motif que les indemnités journalières de l’assurance maladie perçue entre le 19 mars 2020 et le 3 juillet 2020 auraient été réglée deux fois.
Madame [P] [U] a contesté cette notification d’indu une première fois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 août 2020, réceptionnée par la [9] le 20 août 2020 ; puis, elle a saisi la commission de recours amiable de cette caisse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 10 septembre 2020 par la caisse.
Par courrier en date du 22 mars 2021, la [9] a notifié à Madame [P] [U] une mise en demeure au titre de l’indu litigieux présentant un solde de 119,56 €, après retenues sur prestations.
Par courrier en date du 26 avril 2021, Madame [P] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la mise en demeure du 22 mars 2021.
Par requête reçue le 20 septembre 2021 au greffe, Madame [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
Madame [P] [U], représentée par son conseil, soutenant les conclusions n°2 déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
— Annuler la notification d’indu du 10 juillet 2020 ;
— Annuler la mise en demeure du 22 mars 2021 ;
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— Ordonner à la [9] de lui rembourser la somme de 822,04 € correspondant aux sommes prélevées à tort au titre de l’indu litigieux ;
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’il appartiendra à la [9] de justifier de cet indu et des calculs des indemnités journalières qu’elle lui a versé.
Elle explique ensuite que jusqu’au 17 janvier 2020 elle avait deux employeurs :
— La société [13] à temps complet 169 heures par mois ;
— La société [12] à temps partiel 65 heures par mois ;
et que le 17 janvier 2020, elle a démissionné de son emploi auprès de la [13] pour aller travailler à temps complet auprès de la société [12].
Elle réclame le versement des sommes retenues à tort sur ses prestations en compensation de l’indu litigieux.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— Juger mal fondé le recours de Madame [P] [U] ;
— Confirmer le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières sur la période du 19 mars 2020 au 3 juillet 2020 d’un montant initial de 941,60 €, présentant un solde de 119,56 € ;
— Condamner Madame [P] [U] à lui payer cette somme de 119,56 € ;
— Débouter Madame [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient qu’au jour de l’arrêt de travail, Madame [P] [U] n’avait qu’un seul employeur, la société [12] et que c’est par erreur que, dans un premier temps, elle a tenu compte des salaires auprès de la société [13] afin de lui verser une seconde indemnité journalière d’un montant de 9.48 € brut, ce qui a généré un indu de 941,61 € versé à tort sur la période du 19 mars 2020 au 3 juillet 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu litigieux
En application de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 323-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, afférent à l’assurance maladie, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2020, dispose que : « Le gain journalier de base est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail. ».
L’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que : « Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;
[…]
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
[…]. ».
L’article R. 323-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l’article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l’indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l’indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. »
L’article R. 323-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l’assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) l’assuré travaillait depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’interruption du travail consécutive à la maladie ou à l’accident ;
2°) l’assuré n’avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l’article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
3°) l’assuré, bénéficiaire d’une indemnité de changement d’emploi pour silicose, s’est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) l’assuré avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l’emploi occupé au moment de l’arrêt du travail. ».
En l’espèce, la notification d’indu du 10 juillet 2020 justifie l’indu de la manière suivantes : « Après vérification la période du 19/03/2020 au 03/07/2020 vous a été réglée deux fois ».
Toutefois, en premier lieu la caisse ne soutient pas qu’il y ait eu un double paiement des indemnités journalières sur cette période puisqu’elle réclame à l’assurée la part d’indemnités journalières relative à l’employeur [13].
En second lieu, la caisse ne démontre pas qu’il y a eu deux paiements des mêmes indemnités journalières. Enfin, il ressort de la comparaison des pièces n° 6 et 6-1 de la caisse de ce recours n° 21/02339 et des pièces n° 6 à 6-3 du recours n° 21/02326 qu’un seul versement a été effectué. Dès lors, la caisse ne saurait réclamer à l’assurée de rembourser deux fois une somme versée une seule fois !
La caisse se fonde sur les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3, L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-5 du code de la sécurité sociale pour solliciter le remboursement de la part d’indemnités journalières au titre de l’employeur [13].
Les articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociales sont relatifs aux conditions d’ouverture des droits à ces indemnités.
Ainsi, l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie s’apprécient au jour de l’interruption de travail. L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale précise que pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assurer doit justifier au jour de l’interruption de travail :
· soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le valeur du SMIC horaire au cours des six mois civils précédant l’arrêt de travail ;
· soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt de travail ;
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie de Madame [P] [U], produit par la [9], que cette condition était remplie tant auprès de la société [12] (281,67 heures de travail, soit 65 heures en décembre 2019, 65 heures en janvier 2020 et 151,67 heures en février 2020) que de la [13] (200,67 heures de travail, soit 151,67 heures en décembre 2019 et 49 heures en janvier 2020).
Les articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale sont relatifs aux modalités de calcul de gain journalier de base servant au calcul de l’indemnité journalières. Ces textes ne prévoient pas de prendre en compte uniquement les paies auprès de l’employeur au jours de l’interruption de travail.
Dès lors, la caisse ne saurait soutenir, sans rajouter une condition non prévue par ces textes, que le montant des indemnités journalières aurait dû être calculé sur la seule base des salaires auprès de la société [12], quand bien même la relation de travail avec l’autre employeur aurait pris fin au jour de l’arrêt de travail.
Il en résulte que l’ensemble des salaires de Madame [P] [U] de décembre 2019 à février 2020 devaient être pris en compte pour calculer ce gain journalier, puis le montant de l’indemnité journalière et qu’il n’y a eu aucun versement indu d’indemnités journalières de la part de la [9].
En conséquence, il convient d’annuler la notification d’indu en date du 10 juillet 2020 ainsi que la mise en demeure en date du 22 mars 2021 et de débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le reversement des sommes indument retenues par la caisse
Dans la mesure où il vient d’être jugé que la somme réclamée par la [9] n’est pas fondée, il convient d’ordonner à la [9] de reverser à Madame [P] [U] les sommes retenues sur les prestations de sécurité sociale qui lui étaient dues d’un montant de 822,04 €.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [U] ayant dû engager des frais d’auxiliaire de Justice afin d’assurer sa défense devant la présente juridiction, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ANNULE la décision de la [5] en date du 10 juillet 2020 de notification d’un indu d’un montant de 941,60 € afférent aux prestations en espèces servie au titre de l’assurance maladie sur la période du 19 mars 2020 au 3 juillet 2020 ;
ANNULE la mise en demeure en date du 22 mars 2021 décernée par la [5] à l’encontre de Madame [P] [U] ;
DÉBOUTE la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE à la [5] de reverser à Madame [P] [U] les retenues sur les prestations de sécurité sociale qui lui étaient dues d’un montant de 822,04 € (Huit cent vingt-deux euros et quatre centimes) ;
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [P] [U] la somme de 1.000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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