Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1
En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
L'attestation, établie au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
L'article R. 323-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur doit établir une attestation se rapportant aux paies effectuées pendant les périodes de référence, afin de déterminer le montant de l'indemnité journalière. […]
Lire la suite…Cette mesure est régie par plusieurs textes fondamentaux, notamment les articles L.323-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que les articles L.1226-1 et suivants du Code du travail. Définition et principes fondamentaux L'arrêt maladie se définit comme une période durant laquelle un médecin reconnaît l'inaptitude temporaire d'un travailleur à exercer son activité professionnelle. […] Cette reconnaissance médicale se matérialise par un certificat d'arrêt de travail que le salarié doit transmettre à son employeur dans un délai de 48 heures, conformément à l'article R.323-10 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Attendu que M. X… fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions que la Caisse primaire d'assurance maladie était particulièrement bien informée de sa situation puisqu'elle lui avait remis une attestation de paiement des indemnités journalières du 23 septembre au 10 décembre 1994; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] L'article R323-10 du code de la sécurité sociale dispose:'En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, […] L' Article R4624-10 du code du travail dispose:'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.'
[…] Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir remis l'attestation de salaire prévue par l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale et il sollicite en réparation la somme de 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts. Il explique que les premières indemnités journalières ne lui ont été versées que le 1er août 2019 grâce à l'ordonnance de référé du 13 juin 2019 et aux diligences de son conseil et qu'ainsi il est resté sans revenus de juin 2018 à juillet 2019, soit durant 14 mois alors même qu'il est chargé de famille. […] 10/ Sur l'indemnité de licenciement […] P. [R]
L'article R. 323-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur doit établir une attestation se rapportant aux paies effectuées pendant les périodes de référence, afin de déterminer le montant de l'indemnité journalière. […]
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