Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2016, n° 15/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 14 janvier 2015, N° 13/1182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2016
N°2016/
SP
Rôle N° 15/01686
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de
MULHOUSE
Me Olivier ANG, avocat au barreau de
PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
GRASSE – section E – en date du 14
Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1182.
APPELANTE
La SAS PISCINES WATERAIR, demeurant XXX SEPPOIS LE BAS
représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
(XXX
MULHOUSE)
INTIMÉE
Madame X Y, demeurant XXX LE BROC
représentée par Me Olivier ANG, avocat au barreau de PARIS
(XXX
PARIS)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de
Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline
LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17
Novembre 2016
Signé par Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de
Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame X Y a été engagée selon contrat à durée indéterminée le 3 février 2003 par la
SAS Piscines Waterair, laquelle a une activité de construction et de vente de piscines.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame Y occupait depuis le 1er janvier 2008, les fonctions de Chef de Groupe, et était affectée à la région Méditerranée, son secteur personnel comprenant une partie du département des
Alpes-Maritimes.
Soutenant avoir rencontré d’importantes difficultés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, Madame Y a saisi le 5 avril 2013 le conseil des prud’hommes de Grasse d’une demande de résiliation judiciaire.
Après entretien préalable le 18 avril 2013, Madame Y a été licenciée par courrier RAR du 23 avril 2013 par la société Waterair en ces termes :
« Madame, suite à votre entretien préalable du 18 avril 2013, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : participation d’une personne étrangère à l’entreprise à un de vos rendez-vous en clientèle avec usurpation d’identité. Le 29 octobre 2012, vous vous êtes rendue auprès de notre cliente Madame Z à Levens (06670) suite au montage de sa piscine. À cette occasion, vous étiez accompagnée d’une personne ne faisant pas partie de notre société et qui s’est fait passer pour le responsable régional. Cette personne a, en l’espèce, eu un comportement déplaisant envers notre cliente. Nous avons pris connaissance des faits, via un mail, au mois de mars 2013. Après investigation, les faits ont été confirmés par Madame Z en personne le 10 avril 2013. Or vous n’êtes pas sans savoir :
' que depuis le 15 juin dernier, la région
Méditerranée est dépourvue de responsable régional, qu’il est donc impossible qu’un responsable régional ait pu vous accompagner
' qu’il vous est strictement interdit de vous rendre en clientèle avec des personnes étrangères à l’entreprise sans obtenir au préalable l’autorisation de votre hiérarchie. L’attitude négative et inappropriée de cette personne envers notre cliente, est quant à elle inacceptable pour notre groupe qui est certifié ISO 9001. Nous vous rappelons que l’objectif premier d’une telle certification est la satisfaction de nos clients. De tels faits sont inadmissibles. Vous comprendrez que nous nous voyons contraints de mettre un terme à nos relations contractuelles.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère en effet impossible (') »
Par jugement du 14 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Waterair, et a condamné celle-ci à verser à la salariée les sommes suivantes :
' 69 030 euros d’indemnité correspondant à 18 mois de salaire (18 × 3835 ) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 8309 d’indemnité de licenciement
' 11 505 d’indemnité compensatrice de préavis
' 2452 d’indemnité de Dif
' 1000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre prononcé d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société Waterair aux entiers dépens de l’instance.
La société Waterair à qui ce jugement a été notifié le 26 janvier 2015, a interjeté appel le 30 janvier 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Waterair appelante, demande à la cour :
en tant que de besoin, avant dire droit, ordonner l’audition de Madame A
Z, de Monsieur B C, et de Monsieur D E
·
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse, et statuant à nouveau, débouter Madame Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dire le licenciement pour faute grave bien fondé, et en conséquence débouter Madame Y de ses prétentions, et la condamner à régler outre les dépens la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
·
La société Waterair fait valoir en substance que la demande de résiliation judiciaire du contrat est totalement artificielle, et dictée par des motifs d’opportunité ; que l’employeur venait être avisé en mars 2013 que le 29 octobre 2012 Madame Y s’était rendue auprès d’une cliente accompagnée d’une personne ne faisant pas partie de l’entreprise et qui s’était faite passer pour son responsable régional, quand la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
L’appelante conteste le prétendu contexte de travail difficile invoqué par Madame Y, et soutient qu’en réalité celle-ci n’a plus eu d’intérêt à travailler pour Waterair après le départ de son compagnon, licencié en juin 2012 ; que d’ailleurs la direction des ressources humaines de la société au siège, n’avait pas eu connaissance de la relation entre Madame Y et Monsieur F
(lequel était le Responsable régional de Mme Y) avant février 2013 ; qu’ un courrier du 19 janvier 2013, notamment, démontre que Madame Y était en train de préparer le terrain d’une rupture conflictuelle qu’elle essaierait d’imputer à son employeur et que la demande de résiliation a été montée de toutes pièces.
Madame Y, intimée, demande à la cour, au constat que la société Groupe
Waterair a commis de graves et réitérés manquements à ses obligations contractuelles, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 25 avril 2013, hors préavis, et de dire que ce contrat de travail a pris fin le 25 juillet 2013. À titre subsidiaire, Madame Y sollicite de voir constater l’absence de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement.
En conséquence, Madame Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Waterair à lui verser la somme de 11 505 bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 8309 à titre d’indemnité de licenciement et celle de 1000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame Y sollicite l’infirmation du jugement sur le rejet de sa demande au titre du licenciement brutal et vexatoire, et sur le surplus des quantum et, statuant à nouveau, de voir condamner la société Waterair à lui régler :
' 92 040 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 11 505 à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
' 3835 pour non bénéfice du droit individuel à la formation
L’intimée sollicite en outre la condamnation de l’employeur à régler outre les entiers dépens, la somme de 5000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, Madame Y fait valoir que l’appelante a versé aux débats des attestations mensongères qui caractérisent les infractions de faux et usage pour lesquels elle se réserve le droit de porter plainte ; que la société Waterair lui a alloué des objectifs irréalisables et que la proposition d’avenant pour l’année 2013 s’inscrivait dans le cadre d’un ensemble de man’uvres orchestrées afin de la pousser à la démission ; que son équipe commerciale a en outre été profondément modifiée alors que le groupe qu’elle dirigeait jusqu’alors avait obtenu les meilleurs résultats de la société en France ;
qu’il a été brusquement imposé à Madame Y nombre de déplacements pour former un jeune nouveau commercial, Monsieur G ; que son secteur géographique a été modifié, indéniablement pour compliquer son travail quotidien et entraîner en outre une diminution du nombre de « coupons » qui lui étaient attribués ; qu’elle ne disposait pas de son Parc clients alors même que le secteur avait été modifié et qu’elle en avait demandé la remise à plusieurs reprises ;
qu’on lui a imposé différentes tracasseries notamment des reproches sur un prétendu dépassement de son forfait téléphonique. Madame Y ajoute que dans son courrier du 19 février 2013, elle a alerté la direction, laquelle après un courrier d’attente, a fini par lui répondre le 14 mars 2013, sans d’ailleurs réagir sauf à multiplier les pressions sur elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.
SUR CE
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 5 avril 2013 c’est-à-dire avant le licenciement prononcé par l’employeur le 23 avril 2013. En présence d’une demande de résiliation judiciaire formée antérieurement à la notification du licenciement, il y a lieu de se prononcer d’abord sur la résiliation judiciaire, avant d’apprécier le cas échéant le bien-fondé du licenciement prononcé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il est constant que Madame Y occupait au sein de la société les fonctions de Chef de groupe, auxquelles elle avait été promue depuis le 1er janvier 2008 selon avenant à son contrat de travail.
Rattachée à ce titre la direction des ventes, elle avait pour mission aux termes de la fiche de fonction contractualisée le 24 janvier 2008 et non contestée :
la responsabilité d’une clientèle à entretenir et développer, comprenant la recherche de nouveaux clients
·
l’encadrement d’une équipe de 3 commerciaux.
·
Le contrat stipule en outre que « pour exécuter au mieux sa mission, le chef de groupe devra résider dans sa région d’affectation, dans un rayon très proche de l’implantation de son équipe ». Le contrat de Madame Y prévoyait qu’elle était affectée à la région
Méditerranée et que son secteur personnel d’activité correspondait à une partie du département des Alpes-Maritimes.
Il n’est en outre pas contesté que chaque année, un avenant au contrat de travail fixait pour les 12 mois à venir, les objectifs et les termes de la rémunération, particulièrement pour la part variable.
Madame Y, qui soutient avoir toujours donné pleine et entière satisfaction à son employeur, et avoir obtenu à de multiples reprises les félicitations écrites notamment de son directeur régional Monsieur H, affirme que ses conditions de travail se sont dégradées après le licenciement de son compagnon en juin 2012, Monsieur I F, et qu’elle a été contrainte d’adresser une lettre RAR à son employeur le 19 février 2013 pour le mettre en demeure d’avoir à respecter ses obligations.
Précisément elle invoque, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, les griefs suivants :
le fait pour l’employeur de lui avoir soumis un projet d’avenant à son contrat de travail avec des objectifs irréalistes dont la progression était 3 ou 4 fois supérieure à la moyenne nationale
·
alors que dans le même temps, on lui annonçait que son équipe de commerciaux était remaniée et qu’il lui appartenait désormais d’encadrer une équipe de 3 commerciaux dont l’un ne disposait pas de la moindre expérience professionnelle sérieuse (M. G), tandis qu’un autre se voyait attribuer des tâches parallèles pour une autre filiale du groupe
·
alors que dans le même temps, sa zone de prospection était modifiée et redécoupée, avec suppression de toutes les communes autour de son domicile, tandis que sa nouvelle zone était amputée lui imposant de nombreux déplacements par autoroute
·
son équipe était désormais très éloignée de son domicile (notamment M. G) en violation avec les obligations du contrat de travail dans le but de compliquer son quotidien et de dégrader ses conditions travail afin de la pousser à la démission
·
des reproches injustifiés notamment sur un dépassement de forfait téléphonique, sur des réunions non organisées
·
ne pas avoir mis à sa disposition son Parc clients alors que son secteur avait été modifié et qu’elle en avait demandé la remise à plusieurs reprises et qu’elle se trouvait ainsi privée d’un outil de travail indispensable à l’exécution de son contrat, et avoir fait pression sur la salariée en lui indiquant qu’elle ne disposerait pas de son Parc tant qu’elle n’aurait pas signé son avenant pour l’année 2013
·
avoir, lorsque la salariée par courrier du 19 février 2013 a pris acte des difficultés qu’elle rencontrait, augmenté la pression et prétendu de manière erronée que l’employeur venait de découvrir que Madame Y était l’ami de Monsieur F, que Madame Y disposait de son Parc dans la mesure où elle avait accès au logiciel de gestion Oscar, et avait eu un entretien annuel d’évaluation pour la période 2012'2013 qui n’avait jamais eu lieu.
·
* *
Mme Y verse aux débats (pièce 24 et 25) la justification qu’elle a été informée le 11 décembre 2012 de la modification de son secteur géographique, modification qu’elle a contestée immédiatement, et qui a eu pour une incidence de limiter à 11 communes des Alpes-Maritimes son secteur, alors qu’il comportait précédemment 33 communes. Madame Y soutient que cette modification de secteur a eu pour conséquence de diminuer notablement le nombre de « coupons » (bulletins publicitaires remplis par des personnes intéressées susceptibles de devenir des clients) qui lui était attribué. Elle verse à cet égard un tableau (pièce 21) qui fait apparaître qu’elle est le commercial qui dispose du nombre de coupons le moins élevé (21 pour Madame Y contre par exemple 71 à Monsieur J 38 à Monsieur G, 35 à Monsieur K).
L’employeur qui affirme que la nouvelle sectorisation avait simplement pour but de rééquilibrer les secteurs et le nombre de coupons qui évoluent chaque année, ne verse strictement aucune pièce pour en justifier, et ne vient pas valablement contredire les documents produits aux débats par Madame Y.
La cour retient dès lors que la nouvelle sectorisation a diminué notablement le secteur de prospection de Madame Y, ce qui s’est traduit directement par une diminution des coupons qui lui étaient attribués, sans que cette évolution soit justifiée par des éléments objectifs.
Madame Y justifie avoir sollicité début février 2013, la remise de son nouveau « parc clients » (liste de clients) suite au changement de secteur géographique, et avoir relancé le responsable régional Monsieur H le 14 février 2013 en ces termes « n’ayant plus du tout le même secteur cela fait plus d’un mois que j’attends mon nouveau parc. Merci de me le faire parvenir au plus vite car le plus grand nombre de rénovations se font en début d’année » et justifie que l’intéressé lui a alors répondu « nous sommes dans l’attente de recevoir ton avenant 2013 signé », ce à quoi Madame Y a répliqué « je ne comprends pas ta position car il n’y a aucun rapport entre la signature de l’avenant (qui concerne notamment les objectifs annuels qui me sont affectés) et le fait que je dois bénéficier, comme tous les commerciaux et middle managers de France, de mon parc clients. Ainsi, ton refus de me le faire transmettre pénalise ma prospection rénovation indispensable aujourd’hui, ainsi que le suivi de mon parc afin de récupérer du parrainage, je considère donc cela comme de la discrimination ».
L’employeur ne justifie pas avoir répondu à cette réclamation.
La société Waterair soutient en défense devant la juridiction prud’homale que le « parc client » version papier n’est pas un outil indispensable car les commerciaux peuvent utiliser le logiciel Oscar qui comprend ce parc clients ; que Mme Y est la seule chef de groupe à refuser d’utiliser ce logiciel et que ses résultats satisfaisant en janvier et février démontrent qu’elle n’a pas été pénalisée.
Mme Y réplique que les fiches Oscar ne mentionnent pas l’adresse de livraison mais seulement l’adresse postale, et ne précisent pas le modèle de piscine vendue et la date de son acquisition par le client.
Madame Y verse aux débats un exemplaire du Parc clients qui lui avait été remis au cours de l’année précédente, dont il résulte que le tableau fourni par l’employeur à son commercial mentionne tant l’adresse postale que l’adresse « parc », le téléphone, la date d’achat et le modèle. Elle verse également un exemplaire de fiche Oscar (pièce 18) dont il résulte que seule l’adresse postale est renseignée en totalité, et que n’est pas renseigné le type de matériel vendu ou posé.
Ces pièces qui sont de nature à étayer la position de Madame Y, ne sont pas combattues valablement par l’employeur qui s’abstient en particulier de produire une capture d’écran du logiciel
Oscar comportant un tableau récapitulatif du parc client avec l’ensemble des renseignements qui apparaissent sur ce document en version papier.
La cour retient que la preuve est rapportée du traitement singulier de Madame Y en début d’année 2013, à qui son Parc clients n’a pas été remis malgré ses multiples relances et le fait qu’elle venait de changer de secteur, et qui s’est vue en outre opposé par sa hiérarchie un préalable implicite de la transmission par elle de l’avenant d’objectif signé.
Il n’est par ailleurs pas contestable, au vu des pièces et des conclusions des 2 parties, que, concomitamment, l’équipe de commerciaux dont Madame Y avait la responsabilité a été profondément remaniée, en ce qu’un des commerciaux expérimenté ( M. L) a été remplacé par un commercial novice (M. G) lequel, qui plus est, officiait dans un secteur assez éloigné (Arles à 3 heures de route du secteur de Madame Y), et que Monsieur K s’est vu confier une tâche annexe pour la société du groupe Serena. Si la modification de l’équipe de commerciaux ne constitue pas une modification du contrat de travail, et qu’un chef de groupe a pour mission de faire progresser ses vendeurs de sorte qu’il est fréquent que l’équipe soit modifiée, la cour constate toutefois que ces modifications, de nature à rendre plus ardue la tâche du chef de groupe, sont survenues alors d’une part que les objectifs 2013, s’ils n’étaient pas déraisonnablement augmentés, étaient toutefois accrus par rapport à 2012 comme il résulte des propres explications de l’employeur, et que le secteur géographique de prospection de Madame Y était drastiquement réduit, alors même que l’employeur refusait la transmission d’un outil de travail nécessaire à la réalisation des objectifs (parc client).
Madame Y justifie en outre que c’est de manière injustifiée que la direction a pu lui reprocher un dépassement de son forfait téléphonique, reproche qu’elle a immédiatement contesté, alors que sa fiche de poste, non contestée par l’employeur, mentionne en ce qui concerne le « système de rémunération + avantages en nature : chef de groupe » « un téléphone portable avec forfait illimité ». D’ailleurs l’employeur ne justifie pas avoir répondu au mail que l’intéressée lui avait adressé en mars 2012 pour rappeler qu’elle n’avait jamais eu de forfait à ne pas dépasser.
Mme Y justifie en outre, que c’est avec mauvaise foi que la société Waterair a pu feindre de découvrir à l’occasion du courrier du 19 février 2013, que Mme Y entretenait une relation avec Monsieur F qui avait été son directeur régional avant son licenciement en juin 2012. Mme Y verse en effet aux débats un échange de mail daté de novembre 2011 à la suite de l’hospitalisation de M F. Ces documents (pièce 36) démontrent que la DRH Groupe de la société
Waterair était au courant des liens personnels unissant Mme Y à Mr I F.
Ainsi c’est Mme Y qui a transmis à la DRH du groupe (Mme M N) le bulletin de situation concernant l’hospitalisation de « I ». S’en est suivi un échange entre la DRH et Mme Y, aux termes duquel celle-ci est sollicitée pour donner des nouvelles précises sur les résultats des examens médicaux, et aux termes desquels Mme Y donne en réponse des détails très précis sur la situation (« il a repris conscience mardi ; il a voulu quitter l’hôpital ;
les prélèvements faits sont en culture (…) il est toujours en réanimation et est beaucoup fatigué (') je te tiens au courant »)
Le mail du 15 novembre 2011 adressé par M. O P à Mme Y en ces termes « bonjour X, Dominique m’a informé des soucis de santé qui arrive à I. Je suis évidemment inquiet et très triste pour les difficultés que rencontre I. Si tu peux nous tenir informé de la situation par Dominique. Si tu as besoin de l’aide de l’entreprise pour gérer cette situation personnelle merci de nous alerter Dominique ou moi. Bon courage » démontre que l’entreprise, de manière officielle, avait parfaitement conscience que les difficultés qui affectaient
I entraînaient des difficultés dans la vie personnelle de Madame Y, difficulté suffisamment importante pour que l’aide de l’entreprise puisse être sollicitée par la salariée. La société Waterair qui n’explique pas pourquoi elle s’est ainsi inquiétée pour Madame Y à l’occasion des difficultés médicales de Monsieur F, connaissait donc les liens personnels noués entre ses deux salariés. Le fait que Mme Y ait ouvertement parlé de son compagnon dans sa lettre du 19 janvier 2013, confirme qu’elle n’était pas animée d’une volonté de dissimulation à l’égard
de cette situation. Le seul document produit aux débats par l’employeur pour tenter de contester la connaissance qu’il avait de cette relation personnelle, à savoir l’attestation établie par Monsieur H aux termes de laquelle «
X Y ne m’a jamais informé que I
F était son compagnon de même que I
F ne m’a jamais informé que
X Y était sa concubine » est sans portée dès lors d’une part que la direction des ressources humaines du groupe et l’entourage professionnel proche de Madame Y étaient au courant de la relation qu’elle entretenait avec Monsieur F, et d’autre part que le fait que Mme Y n’ait pas directement dit à Monsieur H qu’elle était la compagne de Monsieur F ne démontre pas que l’employeur et en particulier M. H n’était pas au courant de cette relation.
Dès lors, la réponse de la société qui a consisté à soutenir qu’elle découvrait cette situation, alors qu’elle était informée, caractérise un comportement déloyal, de nature à contribuer à la dégradation des conditions de travail de Madame Y.
C’est enfin valablement que Madame Y fait grief à son employeur d’avoir dans son courrier de réponse du 14 mars 2013 fait état d’un entretien d’évaluation, prétendument insatisfaisant, qui n’a en réalité jamais eu lieu, dès lors que l’employeur qui prétend le contraire, ne verse qu’un exemplaire non signé par les parties et n’établit par aucune pièce (notamment témoignage) que cet entretien aurait eu lieu.
L’employeur qui a, dans un bref laps de temps, à savoir fin décembre 2012 début 2013, à la fois modifié de manière importante les conditions de travail de Madame Y, rendant plus difficile la réalisation de sa mission par la mise en place d’une équipe moins expérimentée et moins disponible, tout en restreignant notablement son secteur de prospection sans diminuer les objectifs, et en se refusant de répondre à la sollicitation de la salariée quant à la mise à disposition d’un outil indispensable à raison de son travail, a manqué à ses obligations. La contestation véhémente opposée par l’employeur à la réclamation de la salariée, empreinte d’une certaine mauvaise foi puisque l’employeur a feint de découvrir la relation existant entre Madame Y et Monsieur F, a invoqué un entretien d’évaluation non tenu, et a persisté à considérer que Madame Y n’était pas légitime à solliciter la transmission de son « parc client » version papier, manifeste la dégradation des conditions de travail de Madame Y et démontre que les manquements étaient d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat, aux torts de l’employeur, résiliation qui produira effet au jour du licenciement soit au 23 avril 2013.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Il est un lieu de confirmer la décision du conseil de prud’homme qui a condamné la société Waterair à verser à Madame Y la somme de 11 505 bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 8309 à titre d’indemnité de licenciement, ces montants n’étant d’ailleurs pas contestés par l’employeur qui ne développe aucun moyen subsidiaire.
Madame Y qui sollicite à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse la somme de 92 040 , soit 24 mois de salaire, soutient qu’elle a été licenciée à l’âge de 49 ans ; qu’elle a rencontré les plus grandes difficultés pour retrouver un emploi dans son secteur d’activité qui plus est à ce niveau de rémunération ; qu’elle s’est finalement reconvertie dans l’activité d’accueil et d’hébergement de jeunes adolescents confiés aux services publics sociaux, activité beaucoup moins rémunératrice.
Madame Y verse aux débats les pièces suivantes :
' son avis d’imposition sur les revenus 2015 dont il résulte qu’elle a perçu au total 23570 de revenus salariés soit 1964 par mois
' le bulletin de salaire 2012 au sein de la société
Waterair qui démontre qu’elle avait perçu une rémunération totale en 2012 de 49 620 bruts.
La cour constate toutefois que l’intéressée ne verse aucune justification de recherche d’emploi, en particulier dans son secteur d’activité, et ne justifie donc pas de la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée d’opter pour une reconversion moins rémunératrice.
En considération de l’âge de l’intéressée, comme étant née en 1964, de son ancienneté 10 ans, et de ces éléments, le préjudice sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 40 000 .
La demande de dommages-intérêts supplémentaires en raison des conditions manifestement vexatoires et brutales de la rupture, sera rejetée, l’allégation selon laquelle la société Waterair a « extorqué » une attestation mensongère pour justifier d’un licenciement pour faute grave n’étant pas démontrée, dès lors notamment que devant le conseil de prud’hommes à l’audience du 18 juin 2014, Madame Y a indiqué que c’était son fils qui l’avait accompagnée chez Madame Z et a ainsi reconnu qu’elle s’était rendue chez un client accompagnée d’une personne étrangère à l’entreprise, déclaration devant le conseil de prud’hommes qui résulte de la note d’audience et qui n’est pas contestée à la barre devant la cour d’appel.
Le préjudice résultant de l’omission par l’employeur dans la lettre de licenciement du nombre d’heures acquis par le salarié au titre du Dif sera en outre indemnisé par l’allocation de la somme de 750 compte tenu du nombre d’heures perdu.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame Y la charge des frais irrépétibles par elle exposée à l’occasion de la présente procédure.
La condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, et la société Waterair sera en outre condamnée à payer la somme de 1500 sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formulée par l’intimée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
La société Waterair, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
L’effectif de l’entreprise étant supérieur à 11 salariés et Mme Y ayant plus de deux ans d’ancienneté, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’homme qui a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées au salarié du jour du licenciement dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Reçoit les parties en leurs appels
Sur le fond
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Grasse du 14 janvier 2015 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y aux torts de la
SAS Waterair, et en ce qu’il a condamné la SAS GROUPE WATERAIR à payer X Y les sommes de 8309 d’indemnité de licenciement, de 11 505 d’indemnité compensatrice de
préavis et de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a prononcé d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, et en ce qu’il rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Statuant à nouveau sur les points réformés
Condamne la SAS Piscines WATERAIR à payer X Y les sommes de :
' 40 000 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 750 d’indemnité au titre de l’absence d’information sur le Dif dans la lettre de licenciement
Y ajoutant
Condamne la SAS Piscines WATERAIR à payer X Y la somme de 1500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Piscines WATERAIR aux dépens de première instance et d’appel
Déboute la SAS Piscines Waterair de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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