Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 mars 2021, n° 18/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03699 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 178
N° RG 18/03699
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTP7
[…]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
JAUNAY-CLAN
86130 JAUNAY-MARIGNY
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Sabine GUERIN, audiencière, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 2 février 2021, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2012, Mme Y X, employée par la SASU GSF Athéna en qualité d’agent qualifié de service, a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle 'canal carpien droit’ en y joignant un certificat médical initial du 30 mars 2012 mentionnant un 'syndrome canal carpien droit diagnostiqué par EMG '.
Le 23 août 2012, la CPAM de la Vienne a notifié à la société GSF Athéna sa décision de prendre en charge la maladie 'Poignet main doigts : syndrome canal carpien droit inscrite dans le tableau 57" au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 18 avril 2013, la commission de recours amiable, saisie le 21 septembre 2012, a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête du 4 juillet 2013, la société GSF Athéna a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne d’une contestation afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du 23 août 2012.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2013, débouté la société GSF Athéna de l’ensemble de ses demandes et déclaré opposable à la société GSF Athéna la décision de prise en charge de la maladie de Mme X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2018, la société GSF Athéna a
interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2021 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 27 juillet 2020 pour la société GSF Athéna et le 11 janvier 2021 pour la CPAM de la Vienne, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La société GSF Athéna, représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 août 2012.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— la CPAM n’a pas mené une instruction contradictoire, loyale et impartiale dès lors qu’elle ne lui a pas envoyé de questionnaire relatif à l’exposition aux risques de la salariée alors que cette dernière en avait reçu un, que le service administratif de la CPAM a validé les conditions de prise en charge alors que le délai qui lui était imparti pour répondre aux questions posées n’était pas écoulé, que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier lors de la consultation, qu’aucun rapport d’enquête n’a été établi par la CPAM alors qu’il aurait dû figurer dans le dossier,
— la preuve de l’exposition aux risques tels qu’énoncés par le tableau 57C n’est pas rapportée puisque le caractère habituel n’était pas matérialisé.
La CPAM de la Vienne demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 23 août 2012.
Elle expose que :
— elle a envoyé un questionnaire à l’employeur qui n’y a pas répondu et ne peut donc se prévaloir de son absence de réponse pour arguer d’une violation du principe du contradictoire. Elle fait observer que l’employeur, informé de la déclaration de maladie professionnelle dès le 11 mai 2012, a attendu le 30 juillet 2012 pour faire valoir des réserves et qu’en tout état de cause, elle a pu prendre sa décision au vu des observations de l’employeur bien qu’il n’ait pas retourné le questionnaire détaillé. Elle rappelle que l’instruction est faite conjointement par le service administratif et le service médical, que ces deux services sont indépendants, que le colloque médico-administratif a rendu un avis commun le 12 juillet 2012, que l’employeur qui avait eu le temps de présenter ses observations avant le 12 juillet 2012 a aussi eu le temps de consulter le dossier, que le médecin conseil ne donne son avis que sur l’aspect médical et non sur les conditions administratives de sorte qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’exposition aux risques. Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation ont été transmis à l’employeur alors qu’elle n’était nullement dans l’obligation de le faire. Elle affirme qu’elle n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête administrative puisqu’elle a envoyé des questionnaires et que la victime n’était pas décédée.
— la preuve de l’exposition au risque est rapportée par le questionnaire rempli par la salariée, le courrier de réserves de l’employeur et l’avis médico-administratif. Elle ajoute que l’employeur soutient à tort que Mme X n’était pas exposée aux risques de manière habituelle et que les tâches accomplies par un agent de service chargé du nettoyage de locaux exposaient Mme X aux risques du tableau 57C.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Il résulte de l’article R.441-11 du code du travail dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009 que si elle l’estime nécessaire, la CPAM peut envoyer avant sa décision, à l’employeur et à la victime d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances de la maladie.
Ainsi, afin de respecter le principe du contradictoire, la CPAM doit envoyer le même questionnaire à l’employeur et à la salariée.
En l’espèce, il est constant que la CPAM de la Vienne a adressé à Mme X un questionnaire complet comportant des rubriques à renseigner sur la pathologie déclarée, des questions administratives sur l’assurée, le poste en rapport avec la maladie professionnelle, la durée du travail, l’ambiance physique au travail et les gestes accomplis. Mme X a rempli ce questionnaire le 15 avril 2012.
La CPAM de la Vienne justifie avoir envoyé à la société GSF Athéna, le 9 mai 2012, le courrier suivant :
'Afin d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Mme X Z (copie déjà transmise), je vous invite à me retourner le questionnaire ci-joint dûment complété, daté et signé et de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous :
1. Date d’embauche de l’employée dans l’entreprise
2. Nature de l’emploi occupé du 01/12/2011 au 22/01/2013
3. Préciser les absences au cours de cette même période (maladie, congés payés, RTT ou autres) et la date du dernier jour travaillé
4. Nom et adresse du Médecin du travail attaché à l’entreprise..'
Il était donc très clairement fait référence à un document distinct, joint au courrier, désigné comme étant un questionnaire de sorte que les 4 questions posées dans le courrier ne constituaient pas le questionnaire employeur. La société GSF Athéna, pourtant familière des procédures relatives aux déclarations de maladie professionnelle, ne pouvait donc pas ignorer qu’elle devait remplir et retourner rapidement le questionnaire sur les risques professionnels qui lui avait été envoyé par la CPAM avec le courrier du 9 mai 2012. La cour observe également que si la société GSF Athéna a répondu aux 4 questions posées dans le courrier, elle ne s’est pas étonnée auprès de la CPAM de ne pas avoir reçu le questionnaire pourtant annoncé dans le courrier. De même, dans le cadre de la consultation du dossier avant la prise de décision, la société GSF Athéna n’a formulé aucune observation quant au fait qu’elle n’aurait pas été destinataire d’un questionnaire.
Il s’ensuit donc que la preuve est suffisamment rapportée par les termes du courrier du 9 mai 2012 et l’absence de réaction de la société GSF Athéna de ce que la CPAM de la Vienne a satisfait à son obligation d’envoyer un questionnaire similaire à la victime et à l’employeur. Ce dernier ne peut ainsi sérieusement reprocher à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire alors qu’il n’a pas retourné le questionnaire.
Par ailleurs, la CPAM de la Vienne avait demandé à la société GSF Athéna de lui retourner le questionnaire adressé le 9 mai 2012 avant le 30 mai 2012, ce qui n’a pas été fait. Mme X a quant à elle retourné son questionnaire le 22 mai 2012. Il ressort de la fiche de synthèse de la CPAM que le service administratif, seul chargé au terme de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, d’identifier le ou les risques auxquels la salariée a pu être exposée, a considéré le 23 mai 2012 que cette condition était remplie. Si l’appréciation de l’exposition aux risques a pu être faite à cette date là sur la seule base des déclarations de la salariée, il n’en reste pas moins que d’une part ce premier avis n’a aucune incidence sur l’avis que le médecin conseil a pu donner puisque ce dernier ne donne un
avis que sur les considérations médicales et que d’autre part, le colloque médico-administratif n’a été signé par le médecin conseil et le service administratif que le 12 juillet 2012 et qu’à cette date, l’employeur n’avait toujours pas fait retour du questionnaire. Enfin, l’employeur a fait connaître à la CPAM ses réserves sur l’exposition au risque, par courrier du 30 juillet 2012, de sorte qu’en décidant, le 23 août 2012, de prendre en charge la maladie déclarée par Mme X au titre de la législation relative aux risques professionnelles, la CPAM a nécessairement tenu compte de la position exprimée par l’employeur. Il n’y a donc eu aucune violation du principe du contradictoire de la part de la CPAM à ce titre.
La cour rappelle en outre qu’en application de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM n’est tenue de diligenter une enquête qu’en cas de décès de la victime, l’enquête étant une alternative à l’envoi de questionnaires dans les autres hypothèses. En l’espèce, dès lors que la CPAM avait choisi d’envoyer des questionnaires à la victime et à l’employeur, dès la réception de la déclaration de maladie professionnelle, elle n’était pas tenue de diligenter une enquête administrative de sorte que l’absence de rapport d’enquête dans le dossier que la société GSF Athéna a consulté ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Enfin, l’obligation d’information de la CPAM ne s’étend pas à la communication des certificats médicaux de prolongation contenant des éléments médicaux couverts par le secret médical qui n’ont, au surplus, pas servi de fondement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X. De plus, la CPAM justifie avoir envoyé par mail du 13 août 2012 à la société GSF Athéna, les pièces du dossier de Mme X contenant les certificats de prolongation, ce que ne dément pas l’employeur dans ses conclusions. Par conséquent, c’est tout-à-fait vainement que la société GSF Athéna prétend que la CPAM aurait violé le principe du contradictoire.
Sur les conditions de prise en charge
Il résulte de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social.
En l’espèce, la maladie déclarée par Mme X a été prise en charge par la CPAM au titre du tableau 57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail : Syndrome du canal carpien.
La société GSF Athéna ne conteste ni la pathologie retenue ni le délai de prise en charge, contestant seulement la condition tenant à l’exposition de Mme X aux risques.
Le tableau 57 C prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.'
Mme X a indiqué dans son questionnaire qu’elle accomplissait les tâches suivantes :
nettoyage de bureaux, vider les poubelles, aspiration de moquettes, nettoyage sanitaires, balayage gare + autolaveuse. Elle a précisé travailler 5 jours par semaine à raison de 4,5h par jour, faire des mouvements d’extention et flexion du poignet et des mouvements de préhension de la main, des pressions prolongées ou répétées sur le talon de la main pendant 2h cumulée par jour, faire des efforts manuels répétés à la gare. Elle a rappelé que pendant 2h chaque jour, elle effectuait le
nettoyage des bureaux et sanitaires avec une éponge.
L’employeur, dans son courrier de réserves du 30 juillet 2012, a expliqué que Mme X travaillait 4h30 par jour pendant 5 jours et accomplissait les travaux d’entretien courant tel que l’entretien des sanitaires, l’aspiration et le nettoyage d’une petite vitre.
Or, tous ces travaux de nettoyage nécessitent obligatoirement des mouvements répétés du poignet et de préhension de la main ainsi que des pressions sur le talon de la main, dans les conditions visées à l’article 57C. A défaut d’accomplissement de tels gestes, Mme X n’aurait jamais pu accomplir les tâches pour lesquelles elle était employée. En outre, l’employeur ne peut sérieusement dénier le caractère habituel de ces travaux dès lors que Mme X travaillait 5 jours sur 7, à raison de 4h30 chaque jour et qu’elle n’accomplissait que des travaux de nettoyage occasionnant les mouvements susvisés.
La cour considère donc que la condition tenant à l’exposition de Mme X aux risques prévus par le tableau 57 C des maladies professionnelles est remplie.
Le jugement attaqué est donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X.
La société GSF Athéna est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU GSF Athéna aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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