Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1
La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale: « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». L'article L. 142-8 du même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : » l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période ". […] Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
[…] — qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré sa situation au moment de son inscription comme demandeur d'emploi, l'arrêt de travail couvrant la période du 1 er octobre 2007 au 31 décembre 2008 ayant été déclaré rétroactivement le 11 septembre 2008 ; […] Vu l'ordonnance du 7 juin 2012 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : « L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage. » ; […]
[…] Des refus vous ont été notifiés le 28 mars 2022 au motif que le contrôle que nous devions effectuer en application de l'article R.323 -12 du code de la Sécurité Sociale est de ce fait impossible. […] L'article D. 323 -2 du même code précise qu'en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l'article R .321-2, […] le mécanisme de subrogation de l'employeur prévu par les dispositions de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale […]
N° 490767 Centre hospitalier de l'agglomération montargoise 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 24 novembre 2024 Lecture du 19 décembre 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La taxe sur les salaires est un impôt annuel progressif i qui frappe les sommes que certains employeurs versent à leur personnel à titre de rémunérations. Son fait générateur intervient à la fin de la période annuelle au cours de laquelle ont été versées les rémunérations imposables, car c'est à cette date que sont arrêtés les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la taxe …
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