Confirmation 1 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1er oct. 2012, n° 10/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 26 août 2010, N° 08/00757 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2012 DU 01 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02695
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 30 Septembre 2010 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 08/00757, en date du 26 août 2010,
APPELANTE :
S.C.P. PIERRE X demeurant 161 Rue André Bisiaux – ZAC DE SOLVAY- 54320 MAXEVILLE es-qualités de mandataire liqidateur de la SARL ARNATRONIC PLUS, dont le siége est XXX,
Représentée par Maître Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN FAUCHEUR SCHIOCHET, avoués, plaidant par Maître Matthieu AUBREGE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur D A
XXX
Monsieur H B
né le XXX à XXX – XXX,
Monsieur F C
XXX
S.A.R.L. EPHI INFORMATIQUE ELECTRONIQUE
dont le siège est XXX, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentés par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, entendue en son rapport,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Octobre 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Arnatronic Plus, constituée en 1985, était spécialisée dans la conception et la production d’équipements de mesure à base d’électronique et d’informatique, activité nécessitant l’emploi d’ingénieurs et de techniciens supérieurs et dont le principal client était la SNCF. Trois de ses anciens salariés, MM. D A, H B et F C, ont démissionné en 2000 et 2001 et ont constitué la société Prodexys, dont l’objet est l’étude, la réalisation et la production de produits électroniques ou informatiques, et la société Ephi informatique électronique dont l’objet est la commercialisation, la vente, la création, la réalisation, la maintenance de produits informatique ou électronique ainsi que les services s’y rattachant.
Par jugement en date du 27 avril 2004, le tribunal de grande instance de Metz a débouté la société Arnatronic Plus de sa demande tendant à voir obtenir la condamnation de la société Prodexys à lui verser des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé par une concurrence déloyale du fait de sa création par quatre de ses anciens ingénieurs et techniciens supérieurs, MM. D A, H B et F C. Cette décision a été confirmée en appel.
Selon exploit d’huissier en date du 11 octobre 2005, la société Arnatronic Plus a assigné la société Ephi informatique électronique afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui aurait causé en pratiquant une concurrence déloyale.
Ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 septembre 2006, la SCP X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Arnatronic Plus, a assigné MM. D A, H B et F C en intervention forcée afin d’obtenir leur condamnation in solidum avec la société Ephi informatique électronique.
Par jugement du 26 septembre 2008, le tribunal de commerce de Verdun s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.
Par jugement rendu le 26 août 2010, le tribunal de grande instance de Verdun a rejeté les prétentions de la SCP X, ès qualité de liquidateur de la société Arnatronic Plus, rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et condamné le requérant à verser à chacun des défendeurs une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour rejeter les prétentions de la société Arnatronic Plus, le tribunal a estimé que les griefs invoqués à l’encontre des défendeurs n’étaient pas fondés. Il a constaté que ses anciens salariés n’étaient pas liés envers elle par une clause de non-concurrence, que la qualité d’associé de M. B pendant quatre ans au sein de la société Ephi informatique électronique alors qu’il était encore salarié de la société Arnatronic Plus ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, sa participation n’étant que financière. Il a estimé que la démission au même moment de M. C et de M. B n’était pas suffisant pour justifier d’une volonté de désorganiser la requérante au regard du départ de sept personnes durant les mois précédents dans le cadre de licenciements, de démissions ou de non-renouvellement de contrat et de la situation délicate de la société Arnatronic Plus à cette époque. Il a par ailleurs noté qu’il n’avait pas été justifié de la qualité de salarié de M. C au sein de la société Ephi informatique électronique.
Il a également estimé que le fait d’utiliser les connaissances et l’expérience acquise au sein de la société Arnatronic Plus ne constituait pas un acte de concurrence déloyale et n’a pas constaté de comportement précis de détournement de matériel, de travail ou de clientèle au détriment de la société Arnatronic Plus. La liste des clients de chacune des sociétés n’a pas révélé d’identité et par ailleurs, le tribunal a rappelé que le démarchage de la clientèle d’un concurrent constituait une pratique normale. Il a également noté qu’elles n’intervenaient pas dans le même domaine et que la société Arnatronic Plus était même cliente de la société Ephi informatique électronique depuis la création de cette dernière en 1996.
Le tribunal a également estimé que les propos tenus par M. B auprès d’un cadre de la SNCF au sujet de la situation de la société Arnatronic Plus ne caractérisaient pas une concurrence déloyale.
Le 30 septembre 2010, la société Arnatronic Plus a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2012, la SCP X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Arnatronic Plus a conclu à la condamnation solidaire de la société Ephi informatique électronique et de MM. D A, H B et F C au paiement d’une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts pour des faits de concurrence déloyale, subsidiairement, à la désignation d’un expert qui devra procéder à l’examen du chiffre d’affaires réalisé par la société Ephi informatique électronique avec la société Essilor, la SNCF et les autres clients communs de 1997 à 2006. Elle a également sollicité une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle a précisé que la société Ephi informatique électronique avait été créée en 1996 par MM. A et B alors qu’ils étaient encore salariés et que les deux sociétés avaient toutes les deux une activité de développement de logiciels, même si cela n’était pas expressément prévu par l’objet social de l’intimée.
Elle a noté que M. B était resté salarié jusqu’en 2000 et que si ces deux salariés n’étaient pas liés par une clause non-concurrence, ils étaient tenus par une obligation de loyauté. Elle a soutenu que la société Ephi informatique électronique avait pris des contacts avec la SNCF depuis sa création par le biais de M. B, et a précisé que ses logiciels avaient été retrouvés entre les mains des animateurs de la société Ephi informatique électronique et de la société Prodexys. Elle en a déduit que la société Ephi informatique électronique avait utilisé son savoir-faire et ses connaissances. A cet effet, elle a dénoncé les propos tenus par M. B qui l’a dénigrée auprès de la SNCF.
Elle a estimé son préjudice à la somme de 352.398 € au 18 septembre 2001 en vertu de l’audit de la société d’expertise SFA, cette somme correspondant aux heures improductives des salariés démissionnaires sur l’année 2000 et aux pertes de marge sur les chiffres d’affaires 2000 et 2001. Elle a précisé que ce préjudice avait perduré jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire en septembre 2006.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 juin 2012, la société Ephi informatique électronique et MM. D A, H B et F C ont conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Arnatronic Plus, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Arnatronic Plus, à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour chacun des intimés.
Ils ont contesté l’identité d’objet social invoquée par la société Arnatronic Plus, rappelant que l’appelante exerçait une activité de développement industriel informatique alors que la société Ephi informatique électronique intervient dans le domaine de la vente d’ordinateurs et la maintenance. Ils ont fait valoir que jusqu’en 2001, la société Ephi informatique électronique n’avait jamais travaillé pour des clients communs à ceux de l’appelante.
En revanche, ils ont constaté que les deux dirigeants de la société Arnatronic Plus, MM. Y et Stoebner, avaient développé une activité concurrente de celle de l’appelante à laquelle ils participaient activement, et que postérieurement à sa liquidation judiciaire, son site avait été repris par une société gérée par M. Z, ancien gérant de la société Arnatronic Plus, et l’activité exercée y était similaire.
Concernant les anciens salariés, M. A a précisé qu’il n’avait procédé à aucun détournement de documents concernant les logiciels, service au sein duquel il n’exerçait pas ses fonctions au sein de la société Arnatronic Plus. Il n’était pas lié par une clause de non-concurrence.
M. B a reconnu avoir participé financièrement à la création de la société Ephi informatique électronique en 1996, date à laquelle il travaillait à plein temps pour la société Arnatronic Plus jusqu’en 2000, période durant laquelle les deux sociétés n’ont eu aucun client commun. Sa démission ne saurait être qualifiée de fautive, ni celle de M. C au regard du contexte dans lequel elles sont intervenues puisque trois ingénieurs avaient été licenciés en juillet 1999, que trois autres salariés avaient démissionné, et que le contrat de travail à durée déterminée d’une personne n’avait pas été reconduit.
M. C, ancien salarié de la société Arnatronic Plus, a créé la société Prodexys sept mois après sa démission et alors que l’action engagée contre cette dernière a été rejetée.
La société Ephi informatique électronique a reconnu que la société Arnatronic Plus était son plus gros client de 1997 à 2000 puisque soixante dix commandes de matériel informatique avaient été passées.
La partie intimée a également demandé à la cour d’écarter des débats le constat d’huissier réalisé le 24 juillet 2001car l’huissier était assisté du directeur adjoint de la société Arnatronic Plus et concernait la société Prodexys.
La partie intimée a constaté que l’appelante ne produisait aucune preuve de la communication d’informations techniques et commerciales lui appartenant au profit de la société Ephi informatique électronique et de la société Prodexys.
Enfin, M. B a contesté avoir dénigré la société Arnatronic Plus auprès d’un cadre de la SNCF, ces propos lui ayant été attribués à tort, et il a précisé qu’il s’était contenté de répondre à une interrogation de son interlocuteur sur le départ de certains salariés chargés du développement des logiciels.
Sur le préjudice allégué, la partie intimée a constaté que les bilans et les comptes de résultat n’étaient pas produits et a rappelé que la non obtention de certains marchés n’est pas imputable à ses anciens salariés. Elle en a déduit qu’il n’était ni démontré, ni justifié.
L’instruction a été déclarée close le 28 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le constat d’huissier réalisé le 24 juillet 2001
Si la société Arnatronic Plus a bien été autorisée, par ordonnance sur requête, à pénétrer avec un expert dans les locaux de la société Prodexys pour procéder au contrôle de certains faits, il s’avère que l’huissier était en réalité accompagné du directeur adjoint de l’appelante. La qualité de cette personne créée inévitablement un soupçon légitime quant à son impartialité et son objectivité, ce qui contrevient au principe du procès équitable et justifie d’ordonner le rejet de cette pièce des débats, celle-ci ayant déjà été écartée par le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Metz dans le cadre de l’action engagée par l’appelante à l’encontre de la société Prodexys.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés aux intimés
L’action engagée par la société Arnatronic Plus et son mandataire liquidateur implique la démonstration d’actes de concurrence déloyale commis par tant par ses anciens salariés, MM. A, B et C, que par la société Ephi informatique électronique.
Le premier grief consiste à établir un parallèle entre les domaines d’activité des deux entreprises et la qualité d’anciens salariés des deux principaux associés de la société intimée, MM. A et B.
Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, les deux principes qui gouvernent l’activité commerciale que sont la liberté du commerce et la libre concurrence, ne prohibent pas la création de plusieurs entreprises intervenant dans un même domaine. En conséquence, la seule intervention de la société Ephi informatique électronique dans un secteur d’activité semblable à celui de l’appelante, allégation au demeurant non justifiée au regard de l’examen de l’objet de chacune d’elle, ne constitue pas à elle seule un acte pouvant recevoir la qualification de concurrence déloyale. En effet, le domaine d’activité de la société appelante, défini par son objet social, est celui de la conception et de la production de mesures à base électronique et d’informatique alors que la société intimée exerce principalement une activité commerciale même si son objet social précise qu’elle peut intervenir dans la production et l’assemblage de produits informatiques comprenant notamment des logiciels.
M. A a eu la qualité de salarié de la société Arnatronic Plus jusqu’au 31 juillet 1996 et la démission effective de M. B est intervenue le 25 septembre 2010. La société Ephi informatique électronique a été créée le 26 juin 1996.
Quant à M. C, il a également démissionné le 18 septembre 2000 et il a justifié de ce qu’il avait été inscrit à l’ANPE postérieurement à la rupture de son contrat de travail. En tout état de cause, l’appelante n’a pas démontré qu’il avait la qualité de salarié de la société Ephi informatique électronique. En revanche, il a précisé avoir créé la société Prodexys à l’égard de laquelle l’action en concurrence déloyale engagée par l’appelante a été rejetée comme cela a été rappelé ci-dessus.
Si la société Arnatronic Plus reconnaît que ses anciens salariés n’étaient pas tenus de respecter une quelconque clause de non-concurrence en l’absence d’insertion d’une telle contrainte dans leur contrat de travail, elle se contente d’invoquer à leur encontre une obligation de loyauté, ce qui est insuffisant à démontrer l’existence d’actes concrets de concurrence déloyale. Au surplus, il n’a pas été démontré que M. B, cumulant pendant quatre ans les qualités d’associé majoritaire au sein de la société Ephi informatique électronique et d’employé par la société Arnatronic Plus, avait exercé une quelconque activité au sein de la société intimée durant cette période.
L’existence d’actes de concurrence déloyale ne peut pas non plus résulter de la simple affirmation selon laquelle les anciens salariés de l’appelante ont apporté à la société Ephi informatique électronique les techniques et les informations acquises en son sein. En effet, il ne peut pas être reproché à MM. A et B d’utiliser leur savoir-faire et leur expérience acquise précédemment. En revanche, l’usage d’informations présenté par l’appelante comme étant contestable n’est ni précisé, ni démontré.
A l’égard de la société Ephi informatique électronique, l’appelante a dénoncé la prise de contacts avec la SNCF depuis l’année 1996 et a relevé que M. B avait justement été affecté sur les projets de cette société. Elle n’a versé aux débats aucune pièce de nature à justifier de cette affirmation.
L’examen de la liste des clients de la société Ephi informatique électronique démontre que du 1er juillet 1996 au 30 septembre 2000, la SNCF n’est pas répertoriée en tant que telle. En revanche, la société Arnatronic Plus est mentionnée comme étant l’une des deux plus importantes clientes de la société intimée dès le mois d’avril 1997 pour un chiffre d’affaire total de 49.593,99 €, le premier client étant la Mairie de Guenange. L’analyse de cette liste révèle à cet effet que l’activité de la société Ephi informatique électronique est demeurée très modeste pendant cette période de quatre années dans la mesure où le chiffre d’affaires total a été 322.000 €.
En outre, la société Arnatronic Plus a continué d’entretenir postérieurement à l’année 2000 des relations d’affaires avec la SNCF ainsi qu’en attestent les articles de presse versés aux débats par la partie intimée. Enfin, cette dernière a versé aux débats un appel d’offre élaboré par la SNCF en 2001 pour la création d’un logiciel spécifique, ce qui démontre que l’attribution des marchés s’effectue en toute transparence entre les sociétés intéressées qui ont accepté de soumissionner. Une attestation du chef du département de la direction des achats de la SNCF corrobore cet état de fait, rappelant que les marchés ont été passés dans le respect des règles légales de mise en concurrence et d’attribution (pièce en date du 16 mars 2007). Une attestation similaire a été établie concernant un autre projet par la direction des infrastructures de la SNCF en avril 2007.
En l’occurrence, la société Arnatronic Plus a échoué à démontrer que la société Ephi informatique électronique et ses anciens salariés avaient employé des moyens critiquables car contraires aux usages loyaux du commerce pour démarcher sa clientèle.
La désorganisation de la société appelante imputée au caractère fautif des deux démissions intervenues au cours du mois de juillet 2000 n’est plus invoquée devant la cour.
Enfin, l’appelant a dénoncé le dénigrement commis par M. B à son sujet à l’occasion d’une conversation avec un cadre de la SNCF, celui-ci ayant qualifié l’appelante de 'coquille vide'. Il a été établi que ces propos n’avaient pas été tenus dans le cadre d’une campagne commerciale, ni dans le cadre d’une démarche organisée sciemment par la société Ephi informatique électronique pour détruire l’image de l’appelante auprès de la clientèle, mais afin de répondre à la préoccupation d’une personne ayant entendu de tels propos de la part d’un tiers. Ces propos isolés ne constituent en rien des actes de concurrence déloyale, surtout en considération de la procédure de passation des marchés évoquée ci-dessus qui démontre l’inutilité d’une telle attitude.
La société Arnatronic Plus n’a pas démontré l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par les intimés à son égard. Son action est donc rejetée et le jugement est confirmé.
Une indemnité de 1.000 € est accordée à chacun des intimés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré;
Condamne la société Arnatronic Plus à payer à chacun des intimés, la société Ephi informatique électronique, MM. A, B et C, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Arnatronic Plus au paiement des dépens d’appel ;
Autorise la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avocats au barreau de NANCY, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en neuf pages.
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