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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du: 06/12/2024
N° RG 24/00244 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQHJ – CPS
MINUTE N° :
Mme [C] [J]
CONTRE
MSA AUVERGNE
Copies :
Dossier
Mme [C] [J]
MSA AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Agricole
LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
MSA AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [Y], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Monsieur Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire.
assisté de Marie-Lynda KELLER, greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 8 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février (dépôt en ligne), Madame [C] [J] a fait parvenir à la MSA AUVERGNE (ou la caisse) un arrêt de travail initial pour la période du 30 novembre 2021 au 27 décembre 2021 et un arrêt de travail de prolongation pour la période du 28 décembre 2021 au 10 janvier 2022.
Des refus de prise en charge lui ont été notifiés le 28 mars 2022. Madame [C] [J] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la caisse. Cette commission lui a notifié le 29 novembre 2023 la décision suivante : « (…) la Commission de Recours Amiable du 28 septembre 2023 a rejeté votre demande. (…) Des refus vous ont été notifiés le 28 mars 2022 au motif que le contrôle que nous devions effectuer en application de l’article R.323-12 du code de la Sécurité Sociale est de ce fait impossible. Le 28 mars 2022, la MSA Auvergne a notifié à votre employeur, dans le cadre de la subrogation, un refus de prise en charge de ces deux arrêts de travail. (…) ».
Dans une lettre datée du 30 janvier 2024, le Médiateur de la MSA (le médiateur) a notamment indiqué : « être en accord avec la décision prise par la CRA, ce qui met fin à la médiation. »
Par lettre recommandée du 26 mars 2024, reçue le 28 mars 2024, Madame [C] [J] a saisi le Pôle Social d’un recours.
A l’audience du 8 décembre 2024 :
Mme [C] [J] représentée par son Conseil, fait exposer en premier lieu : que son recours est recevable dans la mesure où elle a saisi le médiateur le 23 janvier 2024, saisine qui suspendait les délais de recours ; que la décision du médiateur n’a jamais été notifiée selon des modalités donnant date certaine et permettant ainsi la reprise des délais de saisine ; qu’ainsi, le délai était toujours suspendu au jour de la saisine de la juridiction, laquelle mettait fin à la médiation.
Elle fait valoir d’autre part : que les arrêts de travail avaient bien été adressés à la caisse, par courrier simple ; qu’elle doit percevoir le bénéfice des indemnités journalières du 30 novembre 2021 au 10 janvier 2022 ; dès lors : qu’elle était en état de grossesse et positive au COVID 19 ; qu’elle bénéficiait par ailleurs du maintien de son salaire par son employeur ; qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une sanction alors qu’il s’agissait d’un premier retard de transmission, un avertissement pouvant être seulement adressé.
Il est demandé à voir : déclarer recevable le recours de Madame [C] [J] ; considérer qu’elle a droit au bénéfice des indemnités journalières maladie du 30 novembre 2021 au 10 janvier 2022 ; condamner la MSA à la liquidation des droits en espèces de Madame [C] [J] au titre des arrêts de travail du 30 novembre 2021 au 27 décembre 2021 puis du 28 décembe 2021 au 10 janvier 2022 ; condamner la MSA à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La représentante de la MSA AUVERGNE expose, en premier lieu, que le recours de Madame [C] [J] n’est pas recevable dans la mesure où : la réponse de la Commission de Recours Amiable a été réceptionnée par l’intéressée le 9 décembre 2023 ; que celle-ci a saisi le médiateur le 23 janvier 2024 ; que la médiateur a répondu par mail à Madame [C] [J] le 30 janvier 2024 (soit 8 jours de suspension) ; que Madame [C] [J] avait donc jusqu’au 19 février 2024 pour saisir le tribunal et que son recours en date du 28 mars 2024 est donc irrecevable.
Il est d’autre part fait valoir : que pour obtenir le versement des indemnités journalières, l’assuré est tenu de transmettre son avis d’arrêt de travail à la caisse dans un délai de deux jours suivant la date d’interruption de travail, sous peine de sanction ; qu’en l’espèce, la caisse a reçu les arrêts de travail au-delà des 48 heures réglementaires mais aussi après la date de la fin de la période d’indemnisation, l’arrêt de travail initial (30.11.2021/27.12.2021) et l’arrêt de prolongation (28.12.2021/10.01.2022) étant déposés en ligne le 16.02.2022 seulement ; que la subrogation de l’employeur au salarié n’empêche pas le respect de la procédure réglementée à savoir l’envoi de l’avis d’arrêt de travail à la fois à l’organisme de sécurité sociale dans les 48 heures, ainsi qu’à l’employeur.
Il est demandé à voir : déclarer le recours irrecevable car formulé hors délai ; confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable notifiée le 29 novembre 2023 réceptionnée le 9 décembre 2023 ; débouter Madame [C] [J] de toutes ses demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose notamment :
« (…) III .-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. (…) »
L’article L.723-34-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le médiateur rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l’organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.
L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours contentieux prévus pour ces réclamations.
La formation d’un recours contentieux met fin à la médiation. »
Il n’est pas contesté que la saisine du médiateur par Madame [C] [J] a suspendu le délai du recours contentieux. En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que le médiateur ait notifié ses recommandations par un moyen conférant date certaine à cette notification.
Le recours de Madame [C] [J], lequel a mis fin à la médiation, sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Madame [C] [J] a exposé que les arrêts de travail litigieux avaient bien initialement été adressés à la caisse, cependant par courrier simple. Elle concède ne pouvoir rapporter la preuve, qui lui incombe, de cet envoi. Les seules allégations de l’assurée sont insuffisantes.
L’article R.321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
L’article D.323-2 du même code précise qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l’article R.321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50%.
Aux termes de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Dans une telle hypothèse, il appartient à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période.
A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [J] s’est vu prescrire un avis d’arrêt de travail initial pour la période du 30 novembre 2021 au 27 décembre 2021 puis un arrêt de travail de prolongation pour la période du 28 décembre 2021 au 10 janvier 2022.
C’est le 16 février 2022, par dépôt en ligne auprès de la caisse, que Mme [C] [J] a fait parvenir à la MSA AUVERGNE l’arrêt de travail initial ainsi que l’arrêt de travail de prolongation prescrit jusqu’au 10 février 2022.
Madame [C] [J] fait valoir qu’à cette époque, elle était enceinte et qu’elle avait été déclarée positive au COVID 19. Elle produit un formulaire de « recherche positive du virus COVID-19 » à la suite d’un prélèvement effectué le 29 novembre 2021.
Il est établi que les arrêts de travail n’ont pas été remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, de sorte que la caisse n’a pas pu exercer son contrôle pendant cette période, étant précisé que les dispositions de l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail et non pas en cas d’absence dudit envoi.
Enfin, le mécanisme de subrogation de l’employeur prévu par les dispositions de l’article R.323-11 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la solution du présent litige qui porte sur des obligations imposées à l’assurée par les dispositions qui ont été précédemment rappelées.
La sanction de la caisse apparaissant fondée, Madame [C] [J] sera déboutée de sa demande de paiement des indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 30 novembre 2021 au 27 décembre 2021 puis du 28 décembre 2021 au 10 janvier 2022.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [C] [J],
L’en DEBOUTE,
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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