Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2101799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2021 et 15 avril 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 juin 2020 par le recteur de l’académie de Créteil ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif en date du 13 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou la Rectrice de l’académie de Créteil une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle était en congé de maladie aux dates indiquées et conteste devoir cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle n’est pas compétente pour produire un mémoire en défense concernant la contestation du bien fondé et de la liquidation d’un titre de perception.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 juin 2021, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête de Mme A portant sur un indu d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qui lui ont été versées ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A, professeure contractuelle d’arts plastiques, a été victime, le 12 janvier 2016, d’un accident de travail. Le 24 juin 2020, le rectorat de l’académie de Créteil a émis à son encontre, un titre de perception de 4 771,83 euros au titre de la récupération d’un trop-perçu de primes et d’indemnité de résidence, ainsi que d’indemnités journalières. Par un courrier du 13 aout 2020, Mme A a effectué un recours administratif préalable contre ce titre de perception. Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Madame A doit être regardée comme demandant à être déchargée du paiement des sommes correspondantes.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale: « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». L’article L. 142-8 du même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article R. 323-11 du même code : » l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’est attribué au juge judiciaire la compétence pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux a été émis pour obtenir la récupération d’un trop-perçu de primes et d’indemnités de résidence ainsi que d’un trop-perçu d’indemnités journalières versées à la requérante pendant sa période de congé maladie, en application des dispositions de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l’action de Mme A tendant à l’annulation de ce titre de perception est, en partie, fondée sur les droits qu’elle estime tenir de sa qualité d’assurée sociale, contestation qui relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de sa requête, en tant qu’elles concernent la récupération d’un indu correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Le tribunal demeure en revanche compétent pour connaître du litige portant sur le titre de perception attaqué en tant qu’il concerne la récupération d’indus de primes et d’indemnités de résidence. Néanmoins, la requérante, qui se borne à affirmer qu’elle était en congé maladie à cette période, ne soulève aucun moyen susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation des titres de perception, en tant qu’elles portent sur un indu de primes et d’indemnités de résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu’elles portent sur un indu de rémunération correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la Rectrice de l’académie de Créteil et à la directrice départementale des finances publiques du Val -de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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