Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
A cet égard, l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale a été modifié et les conditions de cumul assouplies. […] Ce décret est enfin publié et fixe ces aménagements. […] Il modifie l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale qui prévoit, qu'à compter du 1er avril 2022, la personne invalide pourra cumuler intégralement ses revenus jusqu'au niveau de salaire précédant sa mise en invalidité, puis conserver 50% de ses gains au-delà de ce seuil. […] Le décret du 23 février 2022 intègre cette évolution dans le code de la sécurité sociale et la rédaction des articles R. 313-5, R. 341-8, R. 341-11, R. 762-18, R. 762-19 est modifiée en ce sens.
Lire la suite…Si la caisse n'en a pas pris l'initiative (par exemple, parce qu'elle ne dispose pas des éléments nécessaires), l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans le délai de 12 mois mentionné à l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale. Le formulaire de demande est disponible sur le site de l'Assurance maladie.
Lire la suite…[…] Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [J] fait valoir qu'en application de l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale, […] L'article R.161-3 du même code dispose que le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. […] En l'espèce, Mme [J] soutient qu'elle disposait, en vertu de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, d'un délai de 12 mois à compter de la date de cessation du paiement des indemnités journalières pour déposer sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité.
[…] De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n'est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu'elles peuvent rendre, […] Selon l'article R. 341-8 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, […]
[…] La cour constate que ni la caisse ni le tribunal n'ont exposé sur quel fondement juridique reposait la décision de cessation de versement des indemnités journalières à l'assuré, ce dernier étant uniquement informé par une mention au bas du courrier de notification de la décision, visant au titre des droits aux prestations en espèces les articles L.323-1, L.341-8, R.323-1 et R.341-8 et au titre de la CMRA les articles L.142-4, R.142-1-A-III et R.142-8 du code de la sécurité sociale.