Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 sept. 2020, n° 18/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 2 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/PR
ARRET N° 386
N° RG 18/02766
N° Portalis DBV5-V-B7C-FRLC
Y
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 août 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame Z A
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2020, en audience publique, devant :
Monsieur D-E F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur D-E F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Anne-Sophie DE BRIER, conseiller au remplacement de la Présidente légitimement empêchée, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z A a embauché Mme X Y, suivant contrat de travail à effet du 4 juillet 2016, en qualité d’assistante maternelle.
La relation de travail entre les parties a pris fin le 2 décembre 2016.
Le 16 novembre 2017, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir condamner Mme Z A à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de l’attestation Pôle Emploi;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 août 2018, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— débouté Mme X Y de l’intégralité de ses demandes;
— condamné Mme X Y à verser à Mme Z A la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme X Y aux entiers dépens.
Le 31 août 2018, Mme X Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2018, Mme X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— d’ordonner à Mme Z A de lui remettre une attestation Pôle Emploi correspondant à la relation de travail écoulée entre le 4 juillet et le 2 décembre 2016, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Mme Z A à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de l’attestation Pôle Emploi ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 février 2019, Mme Z A sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité la condamnation de Mme X Y au titre des frais irrépétibles à la somme de 100 euros, déboute Mme X Y de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant condamne cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 9 mars 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 avril 2020 à 14 heures pour y être plaidée.
En raison de la crise sanitaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 juin 2020 à 14 heures au cours de laquelle elle a été plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme X Y expose en substance :
— qu’en vertu des dispositions de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2, ce quelque soit le cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail;
— qu’en l’espèce, Mme Z A ne lui a jamais transmis l’attestation Pôle Emploi qui lui aurait permis de faire valoir ses droits auprès de cet organisme et ce nonobstant divers échanges depuis la date de fin de son contrat de travail, soit le 2 décembre 2016.
En réponse, Mme Z A objecte pour l’essentiel :
— que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables;
— qu’ainsi, s’agissant de l’attestation Pôle Emploi, l’employeur n’a pas l’obligation de la faire parvenir au salarié et il appartient à celui-ci de venir la chercher à l’entreprise ;
— qu’elle a envoyé à Mme X Y son attestation Pôle Emploi le 23 janvier 2017 par lettre simple ;
— que par la suite, Mme X Y ne lui a jamais réclamé cette attestation avant de saisir les premiers juges ;
— que dès la saisine du CPH elle a communiqué à nouveau cette attestation à Mme X
Y ;
— qu’en outre Mme X Y ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
L’article R 1234-9 du code du travail dispose que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2.
L’attestation destinée à Pôle Emploi dont Mme X Y soutient qu’elle ne lui a pas été remise par Mme Z A entre dans la catégorie des attestations visées par l’article R 1234-9 précité.
La cour relève que le contrat de travail ayant lié les parties contient en sa page 12 sous la partie intitulée 'Documents à remettre au salarié à la rupture du contrat’ la stipulation suivante : 'Deux attestations Pôle Emploi…..' dont 'une pour permettre à l’assistante maternelle de faire valoir ses droits'.
Certes il est de principe que cette attestation Pôle Emploi est quérable et qu’en conséquence si l’employeur est tenu d’établir et mettre à la disposition du salarié cette attestation, il n’est pas tenu de la lui envoyer.
Toutefois, en l’espèce, outre que Mme Z A ne justifie pas avoir remis à Mme X Y cette attestation, elle ne démontre pas davantage l’avoir établie et mise à la disposition de la salariée ni encore avoir informé celle-ci qu’elle tenait cette pièce à sa disposition à charge pour elle de venir en prendre possession.
Aussi la cour retient que Mme Z A a manqué à l’égard de Mme X Y à l’obligation qui lui incombait en vertu des dispositions de l’article R 1234-9 du code du travail et en conséquence ordonne à Mme Z A de remettre à Mme X Y une attestation Pôle Emploi correspondant à la relation de travail s’étant écoulée entre le 4 juillet et le 2 décembre 2016, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un mois de la signification de la présente décision.
Cependant, alors que Mme X Y soutient que Mme Z A ne lui a jamais transmis l’attestation Pôle Emploi qui lui aurait permis de faire valoir ses droits auprès de cet organisme, la cour observe que la salariée ne produit pas le moindre élément d’une part rendant compte de ce qu’elle a, du fait de la carence de l’employeur, été privée de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi ni même de ce que l’exercice de ses droits aurait été retardé et d’autre part permettant l’appréciation de l’existence et a fortiori de l’ampleur du préjudice allégué qu’elle chiffre néanmoins à hauteur de 10 000 euros, étant rappelé qu’il est acquis que la délivrance tardive de l’attestation Pôle Emploi ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Cour de Cassation 22 mars 2017 n° 16-12. 930).
Aussi, la cour déboute Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts.
Mme X Y ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par Mme Z A.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X Y l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, il sera mis à la charge de Mme Z A une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel et une indemnité du même montant sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rétention abusive de l’attestation Pôle Emploi ;
Et, statuant à nouveau :
— Ordonne à Mme Z A de remettre à Mme X Y une attestation Pôle Emploi correspondant à la relation de travail s’étant écoulée entre le 4 juillet et le 2 décembre 2016, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un mois de la signification de la présente décision ;
— Condamne Mme Z A à verser à Mme X Y la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
— Condamne Mme Z A à verser à Mme X Y la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
— Condamne Mme Z A aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
P)° la présidente empêchéee
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