Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 20/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 septembre 2020, N° 20/04514 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MOCA ATELIER D'ARCHITECTURE c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. FULL FLY, SARL GERFA SUD OUEST, S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS, Société Civile BUREAU D'ETUDE ESCAICH, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
F N° RG 20/03318 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVZX
S.A.R.L. MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE
c/
Société Civile BUREAU D’ETUDE ESCAICH
Compagnie d’assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2020 (R.G. 20/04514) par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE
sis […]
Représentée par Me Philippe NOUGARET de l’AARPI TOURNY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Philippe MATHURIN avocat aux barreau de PARIS
INTIMÉES :
[…]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI -
MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
sis […]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Civile BUREAU D’ETUDE ESCAICH immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 350 565 792 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Blandine CACHELOU, membre de la S.C.P. EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU,
S.A.S. QUALICONSULT agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me D’ALTON-BIROUST avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GERFA SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[…]
Représentée par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 30 novembre 2017, la SARL SG Megevie a consenti à la SAS Full Fly un bail commercial sur un immeuble sis […] à Mérignac en vue de l’exploitation d’une activité de simulation de vol libre et de pilotage.
La SARL Moca Atelier Architecture est intervenue comme maître d''uvre et la société civile Bet Escaich comme bureau d’étude. Le lot fondations spéciales génie civil gros 'uvre terrassement spéciaux a été attribué à un groupement composé de la SAS Dune Constructions et de la société Dacquin.
La société Dune Construction a sous-traité les travaux d’étanchéité à la SARL Gerfa Sud Ouest, assurée auprès de la SMABTP. La SASU Qualiconsult a été chargée d’une mission de contrôle technique.
Se plaignant de l’apparition, en cours de chantier, d’un soulèvement du contre radier et d’importantes arrivées d’eau dans la fosse destinée à recevoir les équipements de soufflerie, la société SG Megevie a obtenu, par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 novembre 2018, la désignation d’un expert en la personne de M. X qui a déposé son rapport le 13 décembre 2019 après avoir été assisté d’un sapiteur financier, Mme Y chargée notamment d’analyser le préjudice économique de la société Full Fly, volontairement intervenue à l’instance.
Par nouvelle ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 février 2020, la société SG Megevie qui faisait état de l’apparition de nouveaux désordres sur les travaux existants comme sur ceux réalisés à la suite des indications de l’expert X, sous forme de cloques et de venues d’eau, a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. Z A, la société Full Fly étant à nouveau intervenue volontairement à l’instance.
Cette mission a été complétée et étendue à d’autres parties par ordonnance de référé du
tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mars 2020.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des instances RG 20/4514, RG 20/4559 et RG 20/04850 ;
— écarté des débats la pièce n°3 de la société Full Fly ;
— déclaré régulière l’assignation délivrée à la SC Bet Escaich le 17 juin 2020 à la requête de la société Full Fly conformément à l’ordonnance du 16 juin 2020 ;
— constaté l’intervention volontaire de la société Axa France Iard, assureur des sociétés Dune Constructions et Bet Escaich, la déclaré recevable en ce qu’elle est accessoire au titre des chefs du dispositif de ses conclusions présentés comme principal et subsidiaire et irrecevable en ce qu’elle est à titre principal du chef 'en tout état de cause’ ;
— déclaré irrecevable la demande de production d’une attestation d’assurance soutenue par la société Bet Escaich contre la société Moca Atelier d’Architecture ;
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— condamné la société Moca Atelier d’Architecture à payer à la société Full Fly la somme de 189.814 euros, le Bet Escaich la somme de 113.888,40 euros, la société Dune Constructions la somme de 56.944,20 euros et la société Qualiconsult la somme de 18.981,40 euros, à titre de dommages et intérêts en sus des provisions déjà versées;
— débouté la société Full Fly du surplus de ses demandes, y compris au titre des émoluments d’huissier ;
— condamné dans leurs rapports entre elles, la société Moca Atelier d’Architecture à supporter 50% de la charge de la condamnation provisionnelle prononcée au profit de la société Full Fly par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mars 2020, la société Bet Escaich 30%, la société Dune Construction 15%, et a société Qualiconsult 5% ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre de leurs actions récursoires ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à constitution de garanties par la société Full Fly ;
— condamné la société Moca Atelier d’Architecture, la société Bet Escaich, la société Dune Constructions et la société Qualiconsult à payer chacune à la société Full Fly une indemnité de 1.500 suros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens : la société Moca Atelier d’Architecture prenant en charge 50% de la masse ainsi constituée, la société Bet Escaich 30%, la société Dune Construction 15%, et a société Qualiconsult 5% ;
— dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR :
Vu la déclaration d’appel en date du 10 septembre 2020 de la société Moca Atelier d’Architecture ;
Par la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée le 7 octobre 2020, la société Full Fly, a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle et de modifier le dispositif du jugement dont appel de la façon suivante :
'Condamne la SARL Moca Atelier d’Architecture à payer à la société Full Fly la somme de 268.518 suros et le Bet Escaich la somme de 161.110,80 suros, la société Dune Construction la somme de 80.555,40 suros, et la société Qualiconsult la somme de 26.851,80 suros à titre de dommages et intérêts en sus des provisions déjà versées.'
Vu les conclusions de la société Full Fly en date du 1er décembre 2020 dans lesquelles elle demande à la cour de procéder à la rectification du jugement déféré comme demandée dans sa requête et de condamner la société Moca Atelier d’Architecture à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Moca Atelier d’Architecture en date du 2 décembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de rejeter la requête ne rectification d’erreur matérielle sollicitée par la société Full Fly au motif que le premier juge a commis une erreur de droit en statuant sur des demandes qui n’avaient pas été formées devant lui, de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et de la condamner à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société AXA France Iard en date du 27 novembre 2020 dans lesquelles elle demande qu’il lui soit donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour sur le bien fondé de cette requête et demande que les dépens soient réservés;
Vu les conclusions de la société Dune Constructions en date du 30 novembre 2020 aux termes desquelles elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la rectification sollicitée sans que cela puisse être considéré comme un acquiescement au jugement dont appel ;
Vu les conclusions de la société Bureau d’Etude Escaich en date du 30 novembre 2020 sans lesquelles elle demande à la cour de juger qu’elle ne s’oppose pas à la rectification sollicitée sans que cela ne puisse être considéré comme un acquiescement au jugement dont appel ;
Vu les conclusions de la société Qualiconsult en date du 1er décembre 2020 dans lesquelles elle déclare s’en remettre à la sagesse de la cour sans acquiescer au jugement entrepris ;
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il n’appartient au juge saisi d’une demande en rectification d’erreur matérielle de procéder, par ce biais, à une rectification du jugement pour quelque motif que ce soit.
En l’espèce, il apparaît que le premier juge a commis une erreur de calcul en appliquant les pourcentages qu’il avait retenus sur la somme dont il reconnaissait le bien fondé.
Ainsi alors que le préjudice retenu était évalué par le premier juge à la somme de 537.036
suros (soit 80% de la somme de 983.795 suros déduction faite d’un acompte de 250.000 suros) et qu’il avait effectué le partage suivant entre les différentes sociétés:
-50% pour la société MOCA Atelier d’Architecture
— 30% pour la société BET Escaich
— 15 % pour la société Dune Construction
— 5 % pour Qualiconsult,
il a condamné :
— la société MOCA Atelier d’Architecture à la somme de 189.814 suros
— la société BET Escaich à la somme de 113.888,40 suros
— la société Dune Construction à la somme de 56.944,20 suros
— la société QUALICONSULT à la somme de 18.981,40 suros .
Il apparaît ainsi clairement que le premier juge a commis une erreur dans l’application des pourcentages retenus au vu de la somme allouée.
Il y a lieu de rectifier le jugement déféré comme suit :
— la société MOCA Atelier d’Architecture à la somme de 268.518 suros
— la société BET Escaich à la somme de 161.110,80 suros
— la société Dune Construction à la somme de 80.555,40 suros
— la société QUALICONSULT à la somme de 26.851,80 suros.
La société Full Fly sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Cependant l’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il échet de relever que la société Full Fly ne démontre ni l’existence d’une telle attitude de la part de la société Moca Atelier d’Architecture rendant abusif l’appel interjeté ni même l’existence d’un dommage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
La requête en rectification d’erreur matérielle étant accueillie, il y a lieu de débouter la société Moca Atelier d’Architecture de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Constate l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 8 septembre 2020 RG n° 20/4514 et en conséquence dit que les motifs de l’arrêt doivent rectifier comme suit :
au lieu de :
Condamne la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE à payer à la SAS FULL FLY la somme de 189.814 suros, le BET ESCAICH la somme de 113.888,40 suros, la SAS DUNE CONSTRUCTION la somme de 56.944,20 suros et la SAS QUALICONSULT la somme de 18.981,40 suros à titre de dommages-intérêts en sus des provisions déjà versées.
Il faut lire :
Condamne la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE à payer à la SAS FULL FLY la somme de 268.518 suros, le BET ESCAICH la somme de 161.110,80 suros, la SAS DUNE CONSTRUCTION la somme de 80.555,40 suros et la SAS QUALICONSULT la somme de 26.851,80 suros à titre de dommages-intérêts en sus des provisions déjà versées.
Déboute la société Full Fly de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société Moca Atelier d’Architecture de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Amende civile ·
- Risque ·
- Bail ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Reclassement ·
- Poste ·
- Hypermarché ·
- Handicap ·
- Travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Bijouterie ·
- Employeur
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Incident ·
- Avis ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Constituer ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Prix unitaire ·
- Expert judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Expert
- Eau potable ·
- Alimentation en eau ·
- Bénin ·
- Servitude ·
- Bois ·
- Syndicat ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Parcelle
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Acquéreur ·
- Architecture ·
- Achat ·
- Garantie ·
- Acte de vente ·
- Patrimoine ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vieux ·
- Ascenseur ·
- Cabinet ·
- Port ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndic ·
- Architecte ·
- In solidum
- Travail ·
- Prime ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Objectif ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Statistique ·
- Site ·
- Salariée ·
- Positionnement ·
- Urssaf ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Délégués du personnel ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Avantage en nature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Créance ·
- Retard ·
- Montant ·
- Fourniture ·
- Clause pénale
- Résiliation du bail ·
- Marais ·
- Juge-commissaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.