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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FV66
Minute : 25/
[C] [S]
C/
[17]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [S]
— [15]
Copie délivrée le :
à :
— Me BOUVARD
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [I] [U]
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [N] [Z], greffière stagiaire,
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Alex BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE,
ET :
DÉFENDEUR :
[17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [M], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [S] a été placé en arrêt de travail le 21 mai 2021 suite à une affection “COVID” et a été classé en invalidité pour inaptitude aux deux tiers à compter du 1er mars 2022.
A nouveau contaminé le 24 septembre 2022, la prise en charge de son « COVID long » au titre d’une affection de longue durée a été acceptée à compter du 05 janvier 2023.
Après examen de sa situation par le médecin-conseil de la [11] (ci-après dénommée [14]), lui a été notifiée une décision du 03 janvier 2024 de fin de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2024, au motif de la stabilisation de son état de santé.
Monsieur [C] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 26 février 2024.
En l’absence de réponse à sa contestation, par courrier parvenu au greffe en date du 15 juillet 2024, Monsieur [C] [S] a dès lors formé un recours contre cette décision implicite de rejet, devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Le dossier a été fixé à l’audience du 12 décembre 2024, puis a fait l’objet de nombreux renvois.
A l’audience du 02 octobre 2025, Monsieur [C] [S] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées en date du 26 mai 2025 et ainsi demandé au Tribunal de :
— annuler la décision implicite de la commission médicale de recours amiable,
— annuler la décision de la [14] du 03 janvier 2024, lui notifiant la fin de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles il peut prétendre, à compter du 1er mars 2024,
— condamner la [14] à lui payer les indemnités journalières à compter du 1er mars 2024 et en tout hypothèse à compter de l’arrêt de travail du 16 mai 2024,
— condamner la [14] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la [14] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP CABINET BOUVART Avocats (distraction finalement abandonnée oralement le 02 octobre 2025),
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [S] fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi depuis plus d’un an pour cette pathologie spécifique de COVID long et que cette prise en charge nécessite un arrêt total de travail. Il précise qu’un avis médical détaillé a été adressé à son médecin traitant le 27 décembre 2022, aux fins de reconnaissance d’une affection de longue durée, conformément aux recommandations de l'[Localité 10] et que la prise en charge au titre d’une affection de longue durée a été acceptée par la [14] à compter du 05 janvier 2023, un protocole de soins étant établi le 17 janvier 2023 et valable jusqu’au 05 janvier 2026. Il conteste toute stabilisation de son état au 1er mars 2024, ledit état étant susceptible d’évoluer tant que le protocole de soins n’a pas été conduit à son terme et se prévaut d’une attestation du Docteur [H] en date du 23 février 2024 pour soutenir que des soins restent nécessaires et prescrits afin de prendre en charge différents symptômes en vue d’améliorer son état de santé. Il précise que l’arrêt travail qui lui a été prescrit le 27 février 2024 mentionne bien au titre du motif de l’arrêt un COVID long avec aggravation des symptômes. Il en déduit que c’est à tort que la [14] a considéré que son état était stabilisé au 1er mars 2024 et a donc décidé de cesser le versement des indemnités journalières à compter de ce jour. Il ajoute que la [14] ne tient pas compte de la pathologie supplémentaire dont il est atteint, à savoir un mélanome stade [4], pour lequel il a subi une intervention chirurgicale le 11 avril 2024 et qu’il traite au moyen de séances d’immunothérapie, cette pathologie constituant à elle seule une affection de longue durée.
En défense, la [16] a sollicité le bénéfice de ses écritures telles que déposées en date du 24 avril 2025 et demandé au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions,
— confirmer sa décision du 03 janvier 2024 de ne plus verser d’indemnités journalières à Monsieur [C] [S] en raison de la stabilisation de son état de santé,
— débouter Monsieur [C] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— ne pas la condamner aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la [14] invoque les dispositions de l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale et rappelle que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Elle relève qu’un même état pathologique ne peut donner lieu à une double indemnisation, c’est-à-dire à la fois au titre de l’assurance-maladie et de l’assurance invalidité et que dès lors qu’il y a stabilisation de l’état et que les conditions d’attribution de la pension d’invalidité sont réunies, les indemnités journalières versées au titre de la maladie cessent d’être versées au profit de la pension d’invalidité. Elle ajoute néanmoins que l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité qui reprend ou poursuit une activité salariée, peut sous réserve de remplir certaines conditions percevoir des indemnités journalières de l’assurance-maladie, destinées à compenser la perte de salaire. Elle précise ainsi que lorsque l’arrêt de travail maladie est dû à la même affection que celle ayant entraîné la mise en invalidité, les indemnités journalières peuvent être servies à l’assuré qui remplit les conditions d’ouverture de droit des indemnités journalières et de délai triennal requis et dont l’état de santé s’est aggravé et en déduit que pour espérer cumuler la pension d’invalidité et les indemnités journalières de la pathologie, l’état de santé de Monsieur [C] [S] doit non seulement ne pas être stabilisé, mais au contraire s’être aggravé. Elle rappelle que son médecin conseil a estimé que l’état de santé de Monsieur [C] [S] était stabilisé et que sa décision s’imposait à elle, de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que d’interrompre le versement des indemnités journalières à compter du 1er mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 26 février 2024. Celle-ci n’ayant pas statué sur son recours, elle est présumée l’avoir rejeté à l’expiration d’un délai de quatre mois. Monsieur [C] [S] ayant saisi le Tribunal par requête parvenue en date du 15 juillet 2024, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Monsieur [C] [S] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande principale
Selon l’article R. 341-8 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, « la [12] est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. (…) »
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] [S] a été arrêté par son médecin traitant à compter du 21 mai 2021 au titre d’un “COVID” et qu’il a été classé en invalidité pour inaptitude aux deux tiers, à compter du 1er mars 2022. Il a à nouveau été contaminé le 24 septembre 2022 et la prise en charge de son « COVID long » au titre d’une affection de longue durée a été acceptée à compter du 05 janvier 2023.
Monsieur [C] [S] percevant toujours les prestations en espèces servies par la [14] au 29 février 2024, la question dont est saisi le pôle social est donc de savoir si son état de santé pouvait ou non être considéré comme stabilisé au 1er mars 2024, ce qui était alors de nature à lui ouvrir le droit à l’invalidité, en application des dispositions de l’article L. 341-3 3° du code de la sécurité sociale.
Il apparaît que le médecin conseil de la [14] a estimé qu’à la date du 1er mars 2024 l’état de santé de Monsieur [C] [S] était stabilisé, sans que l’on puisse déterminer les éléments médicaux sur lesquels il s’est fondé pour aboutir à une telle conclusion.
De son côté, Monsieur [C] [S] produit une attestation rédigée en date du 23 février 2024 par le Docteur [O] [H] qui écrit « Je soussigné Dr [H] [O] certifie que l’état clinique de Monsieur [C] [S] est incompatible actuellement avec une activité professionnelle. Celui-ci souffre d’un COVID long avec atteinte neurocognitive dont un bilan neuropsychologique doit être réalisé par ailleurs il présente une dyspnée d’effort importante dont un centre de rééducation spécialisé sera prévu très prochainement [13]. Par ailleurs elle présente aussi des douleurs importantes de type fibromyalgie dont une cure thermale adaptée aux patients COVID long sera prévue aussi cette même année 2024. Par ailleurs elle présente une asthénie intense une fatigabilité importante des dysesthésies. Le patient ne peut pas mener à bien son activité professionnelle et doit donc être prise en charge pour pouvoir l’accompagner au mieux de sa pathologie. » Il verse également aux débats l’arrêt de travail de prolongation du 27 février 2024 établi par son médecin traitant lequel indique comme motif de l’arrêt « Covid long avec aggravation des symptômes »
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
La question posée au tribunal étant de nature médicale et au vu de la discordance entre les conclusions du médecin conseil de la [14] et l’attestation du Docteur [H] qui suivait spécifiquement Monsieur [C] [S] dans le cadre de son COVID long ainsi que l’arrêt de travail du 27 février 2024, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les mesures accessoires
Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [C] [S] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [C] [S] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [C] [S], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [C] [S] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
APPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L.142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel» apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [G] [T] ([Adresse 5]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [S] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Monsieur [C] [S] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Monsieur [C] [S],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de l’intéressé, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [C] [S], déterminer si son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé au 1er mars 2024 et à défaut dire à quelle date son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé ;
DIT que la [11] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant dressera un rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er avril 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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