Article R355-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R355-3
Article R358-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

Commentaires3

1Retraites : Généralités - Liquidation Des Pensions - Information Des Salariés
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 2 septembre 1998

En effet, les organismes gestionnaires des comptes sont tenus, en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, de faire parvenir aux assurés un relevé de carrière sur simple demande, gratuitement et ce à tout âge. […] dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion qui contractualise les relations entre la tutelle et la branche retraite du régime général de sécurité sociale, la CNAVTS s'est engagée à fiabiliser les informations reportées au compte individuel des assurés. […] Enfin, l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale dispose que les caisses de retraite, comme tout organisme de sécurité sociale, sont tenues de notifier leurs décisions aux assurés. […]

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2Communication à un assuré de son dossier établi pour le calcul de sa pension de vieillesse
M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 29 janvier 1998

En effet, les organismes gestionnaires des comptes sont tenus en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale de faire parvenir aux assurés un relevé de carrière sur simple demande, gratuitement et ce à tout âge. Par ailleurs, dans le cadre du contrat d'objectifs et de gestion qui contractualise les relations entre la tutelle et la branche retraite du régime général de sécurité sociale, la CNAVTS s'est engagée à fiabiliser les informations reportées au compte individuel des assurés. […] Enfin, l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale dispose que les caisses de retraite, comme tout organisme de sécurité sociale, […]

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3Retraites : Généralités - Pensions De Réversion - Calcul. Délais De Recours
M. Dord Dominique · Questions parlementaires · 22 septembre 1997

Les caisses de retraite, comme tout organisme de sécurité sociale, sont tenus de notifier leur décision aux assurés en vertu de l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale. Cette notification comporte le détail du montant de la prestation allouée, les éléments ayant servi à son calcul et l'indication du rappel d'arrérages dû pour la période comprise entre la date d'entrée en jouissance et la date de mise en paiement. Elle indique également les voies de recours ouvertes pour constester la décision de l'organisme.

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Décisions19

1Cour d'appel de Paris, 9 juin 2006, n° 03/43210Confirmation

[…] — 'Vu les articles R.355-4 et L.815-2 et L161-17 du Code de la Sécurité Sociale ; […] Considérant que par de justes motifs qui sous certaines précisions répondent parfaitement aux moyens développés par C A en cause d'appel, et que la Cour adopte, les premiers juges ont aux termes d'une analyse minutieuse statué ainsi qu'il a été dit et fait droit à la demande reconventionnelle formée par la CNAV ; qu'il suffit de souligner qu'à l'époque concernée les dispositions de l'article R.173-4-1 du Code de la Sécurité Sociale relatives à l'attribution simultanée des droits de vieillesse par le biais d'une demande unique ne s'appliquaient pas, ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 3 décembre 2021, n° 21/00104Infirmation

[…] — en l'espèce, en application des dispositions des articles L. 161-1-4 et R. 815-39 du code de la sécurité sociale, un contrôle de résidence concernant M. […] — la mise en recouvrement de cette somme a été possible par retenues légales, conformément aux dispositions de l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que la dette de M. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 20 janvier 2023, n° 20/04967Infirmation partielle

[…] Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 4] […] — il invoque le principe de l'intangibilité des pensions selon lequel il n'est plus possible de modifier les bases de calcul d'une pension déjà liquidée (articles R351-10 et R355-4 du code de la sécurité sociale).

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).