Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de la libération des intéressés.
Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.
[…] Le cotisant fait observer que la régularisation de sa pension opérée par la caisse pour la période du 1er juin 2008 au 27 février 2017, au titre de l'année 1979, trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, et qu'il est surprenant que la caisse ait rejeté son recours qui visait pourtant expressément les mêmes dispositions. […] Selon les dispositions de l'article R. 381-110 du code de la sécurité sociale, les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, […] L'article R. 381-111, alinéa 1er, du même code, […]