Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 21/17395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2021, N° 18/12430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17395 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 18/12430
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6], QATAR
Représenté et assisté à l’audience par Me Jean-Jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036
INTIMÉE
S.A.S. CLASSICO SPORTS MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine SIMON de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0159
Assistée par Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON, de la SELARL MARTIN et Associés, substitué à l’audience par Me Lucas MARTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valerie JULLY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
La société Classico Sports Management dont le siège social est situé à [Localité 9], a signé le 1er novembre 2017 avec M. [N], joueur de football professionnel domicilié à [Localité 4], un contrat de mandat d’intérêt commun aux termes duquel ce dernier l’a mandatée à titre exclusif « aux fins d’agir en qualité d’agent de joueurs».
M. [N] a été transféré au Spartak Moscou en Russie le 31 janvier 2018.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2018, la société Classico Sports Management a fait assigner M. [N] à son domicile de Bruxelles devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir constater la rupture abusive du contrat signé le 1er novembre 2017 et condamner M. [N] au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] au profit du tribunal de Bruxelles et la demande de la société Classico Sport de communication du contrat de M. [N] avec le Spartak de Moscou.
Les parties ont échangé des conclusions sur le fond.
Le 20 novembre 2019, le défendeur a notifié des conclusions visant à voir déclarer la demanderesse irrecevable pour défaut de saisine préalable de la Commission des agents de la FFF (Fédération Française de Football). Il présentait également une demande reconventionnelle visant à ce que lui soit octroyée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et professionnel et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 28 octobre 2020, la société Classico Sports Management a déposé des conclusions de désistement d’instance.
Le défendeur a ensuite notifié des conclusions de refus de désistement, et d’irrecevabilité de l’assignation.
L’affaire a été plaidée le 4 mars 2021.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté le désistement d’instance de la société Classico Sports Management ;
— Condamné la société Classico Sports Management à payer à M. [N] les sommes suivantes:
— 20 000 euros en réparation de ses préjudices pour procédure abusive et préjudice moral et professionnel ;
— 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Classico Sports Management aux dépens de la procédure ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration du 5 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, M. [N], demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— Constaté le désistement d’instance de la société Classico Sports Management et le dessaisissement du tribunal ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires reprises dans l’exposé du litige ;
Confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a condamné la société Classico Sports Management à payer à M. [N] 20 000 euros en réparation de ses préjudices pour procédure abusive et préjudice moral et professionnel et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— Rejeter la demande de désistement de la société Classico sports Management.
Et évoquant le litige au fond :
À titre principal,
Déclarer que le défaut de saisine préalable de la Commission des agents de la FFF constitue une fin de non-recevoir.
En conséquence,
Déclarer la société Classico Sports Management irrecevable en ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Déclarer que les dispositions impératives des articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport n’ont pas été respectées.
En conséquence,
Déclarer que le contrat conclu entre M. [N] et la société Classico Sports Management est nul et de nul effet ;
Débouter la société Classico Sports Management de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre plus subsidiaire,
Déclarer l’absence de manquement contractuel imputable à M. [N] ;
Déclarer la société Classico Sports Management territorialement incompétente dans l’exercice de sa mission.
En conséquence,
Débouter la société Classico Sports Management de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
Déclarer que la procédure diligentée par la société Classico Sports Management est abusive;
Déclarer que, du fait de cette procédure abusive, M. [N] a subi des préjudices moral et professionnel ;
Confirmer le jugement du rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société Classico Sports Management à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros en réparation de ces préjudices ;
Condamner la société Classico Sports Management à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Classico Sports Management aux entiers dépens de l’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, la société Classico Sports Management demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer que M. [N] n’a pas d’intérêt à interjeter appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 avril 2021 en ce qu’il a obtenu l’intégralité des demandes qu’il a formulées en première instance.
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 avril 2021 en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de la société Classico Sports Management.
A titre subsidiaire :
Déclarer que M. [N] n’a aucun motif légitime pour s’opposer au désistement d’instance de la société Classico Sports Management.
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 avril 2021 en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de la société Classico Sports Management.
A titre subsidiaire, en évoquant le litige au fond :
Déclarer que l’instance initiée par la société Classico Sports Management devant le tribunal judiciaire de Paris est recevable et écarter de la sorte la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] ;
Déclarer conforme à la loi le contrat de mandat d’intérêt commun conclu le 1er novembre 2017 entre la société Classico Sports Management et M. [N].
En conséquence,
Constater que M. [N] n’a pas respecté ses obligations contractuelles le liant à la société Classico Sports Management en vertu du contrat de mandat exclusif conclu entre eux le 1er novembre 2017 ;
Constater que la société Classico Sports Management, du fait de cette violation des obligations contractuelles de M. [N] a subi un préjudice tant matériel que professionnel et moral.
En conséquence,
Astreindre M. [N] à produire son contrat de travail avec le Spartak Moscou et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Condamner M. [N] à verser à la société Classico Sports Management une indemnité égale à 10% hors taxe des rémunérations brutes perçues par vau titre de son contrat de travail avec le Club du Spartak, et ce, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner M. [N] à payer à la société Classico Sports Management la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d’image et moral ;
Condamner M. [N] à payer à la société Classico Sports Management la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 546 du code de procédure civile dispose que « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
La société Classico Sport Management soutient que M. [N] n’a aucun intérêt légitime à contester le jugement de première instance puisqu’elle a retiré sa demande et que le tribunal lui a accordé les sommes demandées pour indemniser le préjudice résultant de la procédure.
M. [N] estime que sa demande principale était celle de voir le tribunal constater l’irrecevabilité de la demande de la société Classico Sport Management, qu’il s’opposait au désistement d’instance et que le tribunal n’a pas fait droit à ses demandes tant de refus de désistement que de constatation de l’irrecevabilité.
Quelle que soit la légitimité du refus de M. [N] de voir constater le désistement de l’instance de la société Classico Sport Management, il a été débouté de cette demande, il n’a pas obtenu sataisfaction sur sa demande de voir constater l’irrecevabilité de l’assignation pour non saisine préalable de la Commission des agents de la FFF.
L’appel de M. [N] est donc recevable puisqu’il a été débouté de deux de ses demandes et qu’il a un intérêt légitime à voir le tribunal apprécier ses demandes de refus de désistement d’instance et d’irrecevabilité de la demande de la société Classico Sport Management, s’il n’est pas fait droit à la demande désistement.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile 'Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'
L’article 396 du même Code rajoute que : 'le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime'.
En l’espèce, M. [N] ayant refusé le désistement d’instance sollicité par la société Classico Sport Management, le désistement n’était pas parfait.
Dans la mesure où M. [N] avait présenté une fin de non-recevoir, le désistement de la société Classico Sport Management ne pouvait être parfait que par l’acceptation de celui-ci, qui n’est pas intervenue, les deux parties s’accordent en revanche sur la compétence du juge pour apprécier le caractère légitime de ce refus d’acceptation.
Alors que M. [N] concluait à l’irrecevabilité de l’instance engagée à son encontre, sa non-acceptation du désistement de celle-ci, fondée exclusivement sur le souhait d’empêcher toute action à son encontre, n’est pas légitime.
En outre M. [N] concluait dans ses premières conclusions avant désistement à l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre et ne faisait pas d’autre demande que celle de dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnisation de ses frais irrépétibles, demande totalement satisfaite par la société Classico Sport Management et dont il demande d’ailleurs confirmation.
La non acceptation par M. [N] du désistement n’est pas fondée sur un motif légitime et il doit donc être débouté de sa demande d’infirmation du jugement qui sera confirmé en toutes ses dispositions, les demandes relatives aux condamnations pécuniaires n’étant contestées ni par M. [N], ni par la société Classico Sport Management.
M. [N] étant débouté de toutes ses demandes, sera condamné aux dépens, et condamné à payer à la société Classico Sport Management la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions
Condamne M. [N] aux dépens
Condamne M. [N] à payer à la société Classico Sport Management la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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