Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
En application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite du régime général sont mises en paiement le huitième jour du mois ou le premier jour ouvré lui succédant si le huitième jour ne l'est pas. De ce fait, les versements sont généralement effectués sur les comptes des bénéficiaires à partir du 9 du mois. Ce calendrier permet aux organismes de gestion des pensions du régime général de synchroniser leur calendrier de versement avec celui des autres flux financiers afin de réduire le coût associé à la gestion de trésorerie.
Lire la suite…Conformément à l'article R. 335-2 du code de la sécurité sociale, les pensions sont mises en paiement le huitième jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues. […] Ce calendrier peut leur poser des difficultés au regard de certaines échéances fixées en début de mois. […] L'arrêté du 11 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-130 du 28 janvier 1986 (article R. 355-2 du code de la sécurité sociale) qui a institué le paiement mensuel des pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale prévoit que ces pensions sont mises en paiement le huitième jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues. […]
Lire la suite…[…] né le 02 Novembre 1975 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) […] [Localité 2] […] Enfin, il résulte des articles R. 341-13 et R. 355-2 du Code de la sécurité sociale que les arrérages de la pension d'invalidité sont servis mensuellement et à terme échu par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré.
[…] R. 815-37 (ancien) et R. 355-2 du code de la sécurité sociale. La caisse indique avoir payé à M [N] le 9 janvier 2017, la mensualité de décembre 2016, avant de suspendre l'allocation spécifique par décision en date du 31 janvier 2017. La caisse soutient alors qu'elle dispose de deux années pour agir sur une période recouvrable de deux années à compter du dernier paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, soit jusqu'au 2 août 2019. La caisse précise qu'elle a adressé à l'assuré le 6 septembre 2018, une mise en demeure qui a interrompu le délai de prescription. […] L'article L. 355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
[…] Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. […] Aux termes de l'article 1 du décret 2016-1175 du 30 août 2016 relatif au délai de versement d'une pension de réversion, « Le versement, dans les conditions prévues à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, d'une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l'article R. 173-4-1 du même code. »
En application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite du régime général sont mises en paiement le huitième jour du mois ou le premier jour ouvré lui succédant si le huitième jour ne l'est pas. De ce fait, les versements sont généralement effectués sur les comptes des bénéficiaires à partir du 9 du mois. Ce calendrier permet aux organismes de gestion des pensions du régime général de synchroniser leur calendrier de versement avec celui des autres flux financiers afin de réduire le coût associé à la gestion de trésorerie.
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