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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 31 janv. 2025, n° 24/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 24/02851 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCJ7
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
Madame [B] [H] épouse [M]
de nationalité italienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
REQUETE CONJOINTE EN DATE DU : 19 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Dominique DOLSA ; Me Isabelle DONNET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage du 31 mai 2023,
VU la requête conjointe en date du 19 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
De Monsieur [V] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (78)
Et
De Madame [B] [Y] [H],
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (ITALIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil d'[Localité 8] (78).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les parties ont effectué des propositions concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les parents partageront par moitié :
— les frais de scolarité, les frais vestimentaires et autres frais exceptionnels relatifs à [T] (frais d’études supérieures, sorties scolaires, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, etc), sous réserve de l’acceptation préalable des deux parents et de l’envoi des justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relativesà l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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