Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500296 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 16 janvier 2025 M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes, pour le compte du ministère de l’éducation nationale, l’informe de la cessation des versements de son allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 1er janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° () la privation d’emploi est involontaire () ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance () : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs () ».
3. Aux termes de l’article L. 5421-4 du code du travail : " Le revenu de remplacement cesse d’être versé : 1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les allocataires ont droit au bénéfice d’un revenu de remplacement au plus tard jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge légal et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Il est constant que M. B est âgé de 67 ans révolus au 1er janvier 2025, date à laquelle il justifie de la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein. Ainsi, France Travail était tenu de mettre fin au versement de l’allocation transitoire de solidarité à compter de cette date. La circonstance qu’il disposerait encore théoriquement de 667 jours d’indemnités chômage étant sans incidence sur la légalité de la décision du 31 décembre 2024, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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