Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1
La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. […] R433-12 du code de la sécurité sociale qui dispose : « La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, […] visant à « contourner les règles de recevabilité et de fond propres à l'action spéciale précitée [à savoir celle définie par l'article L133-4 du code de la sécurité sociale] » (Cour d'appel de Toulouse, 14 février 2014, n°12/02575).
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 12 Mars 2021 […] — L'action en récupération d'indemnités journalières indûment versées résulte des dispositions des articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale et doit être diligentée selon la procédure spécifique prévue aux articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; […] L'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : […] Or, en application des articles L. 433-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire … de s'abstenir de toute activité non autorisée.
[…] 34 euros nets à titre de rappel du 5/12 de la prime de vacances du 1er janvier au 31 mai 2020 […] La SASU Transdev [Localité 4] Mobilités se réfère à l'article 4 du code de procédure civile qui prévoit que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et à l'article R. 1452-2 du code du travail qui prévoit également que « La requête ['] contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ['] ». […] Au visa des articles L. 433-1, […] R. 433-1, […] R. 433-12 du code de la sécurité sociale et de l'article 44 de la convention collective nationale réseaux transports public urbains de voyageurs qui dispose qu'« Indépendamment des dispositions légales, […]
[…] [K] [R] […] Saisi le 7 novembre 2024 par le nouveau conseil du salarié d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 12 novembre 2024 le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, en l'absence de cause grave. […] Selon l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale, l'employeur n'est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans les limites des sommes qu'il a effectivement versées à l'intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident (Soc., 26 février 1997, pourvoi n 93-46.794, diffusé).