Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] anciennement S.A.R.L. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3036
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 23/02718 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU7C
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[8] [Localité 6]
C/
Société [12] anciennement S.A.R.L. [13]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[8] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [K], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [12] anciennement S.A.R.L. [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 28 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00363
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2019, M. [X] [P], salarié de la société [13], a été victime d’un accident du travail.
Par notification du 16 octobre 2019, la [7] ([10]) de [Localité 6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 24 janvier 2022, l’état de santé de M. [X] [P] a été déclaré consolidé au 28 janvier 2022.
Par notification du 31 mars 2022, la [11] [Localité 6] a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (incapacité permanente partielle) présenté par M. [X] [P] suite à son accident du travail, à 15%.
Par courrier du 23 mai 2022, la société [13] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]).
Par décision du 30 août 2022, la [9] a infirmé la décision de la caisse et fixer le taux d’IP à 10%.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2022, reçue au greffe le 10 novembre suivant, la SARL [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre cette décision.
Par jugement du 28 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré inopposable à la société [13] la décision de la [9] du 30 août 2022 portant le taux d’IPP de M. [P] consécutivement à la consolidation de son état de santé, suite à son accident du travail du 14 octobre 2019, à 10%,
— Dit que la [11] [Localité 6] supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [11] [Localité 6] le 3 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 11 octobre suivant, la [11] Bayonne en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle la [11] [Localité 6] a comparu, la société [12] venant aux droits de la société [13] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées au greffe le 18 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11] Bayonne, appelante, demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du 28 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pau en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [13] la décision de la [9] du 30 août 2022 portant le taux d’IPP de M. [P] consécutivement à la consolidation de son état de santé suite à son accident du travail du 14 octobre 2019 à 10%,
— Statuant à nouveau':
— Débouter la société [13] de son recours,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime M. [X] [P] le 14 octobre 2019,
— Déclarer opposable à la requérante ledit taux,
— A titre subsidiaire': Ordonner une mesure de consultation sur pièces.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la société [12], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Recevoir la Société [12], anciennement [13] en ses observations, les disant bien fondées,
— A titre principal,
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes,
Si par extraordinaire la Cour de céans entrait en voie de réformation :
Statuant a nouveau :
A titre subsidiaire,
— Ramener le taux d’lPP à 5% dans les rapports Caisse / Employeur;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit au fond, une expertise sur pièces ou une consultation sur pièces confiée à un consultant/expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 nouveau du Code de la Sécurité sociale, et ayant pour mission de:
prendre connaissance de |'intégralité des documents détenus et transmis par Ia Caisse, conformément à l’article R142-16-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l’accident du 14/10/2019 déclaré par Monsieur [X] [P] ;
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux;
dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire;
fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues;
— Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la Société [12], le Docteur [E] [C], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente,
A réception de la consultation ou de l’expertise,
— Ordonner la notification par le consultant/l’expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe du Tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale;
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant/expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
MOTIFS
I/ Sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision attributive de rente
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er , dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Or, ces textes ne prévoient aucune sanction ni au défaut de respect des délais prévus ni au défaut de communication de l’avis de la commission médicale de recours amiable et du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur.
Il est donc admis dans ces conditions qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de la caisse dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir dans le cadre d’une mesure d’instruction la communication du rapport médical.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport médical n’a jamais été transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre de son recours amiable et ce malgré une demande expresse de celui-ci.
Cependant, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose dans le cadre d’un recours contentieux de la possibilité d’en obtenir communication par le biais d’une mesure d’instruction.
Le moyen tiré de l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport médical sera donc rejeté et le jugement infirmé de ce chef.
II/ Sur le taux d’IPP
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-32.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation .
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce, le 14 octobre 2019, M. [X] [P], salarié de la société [13], a été victime d’un accident du travail, accident pris en charge par la caisse.
Le 24 janvier 2022, l’état de santé de M. [X] [P] a été déclaré consolidé au 28 janvier 2022.
Par notification du 31 mars 2022, la [11] [Localité 6] a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (incapacité permanente partielle) présenté par M. [X] [P] suite à son accident du travail, à 15%. Les séquelles suivantes ont été retenues : «'séquelles d’électrisation consistant en une cervicalgie gauche avec douleur et gêne fonctionnelle importante'».
Suite au recours de l’employeur, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux à 10%. L’employeur ne sollicite pas la communication du rapport médical non produit en phase amiable et ne sollicite une mesure d’instruction qu’à titre très subsidiaire. Néanmoins, il sera relevé que l’absence de production de ce rapport ne permet pas de déterminer les raisons médicales pour lesquelles la commission médicale de recours amiable a notablement diminué l’évaluation du taux d’IPP par rapport à celle du médecin-conseil de la caisse.
Par ailleurs, les parties discutent le taux fixé par la [9] et produisent chacune une note de leur médecin conseil.
Ainsi, l’employeur produit un avis médico-légal du docteur [U] [V] [C] en date du 21 juillet 2022. Dans cet avis, le docteur [C] reprend ainsi les données de l’examen réalisé en vue de l’évaluation des séquelles par le médecin de la caisse étant précisé que cette retranscription n’est pas contestée : «'L’examen retrouve des douleurs para cervicales gauches et du trapèze gauche, il n’est pas décrit de contractures, pas de douleurs cervicales.
Les mouvements de flexion/extension, d’inclinaisons et de rotations sont symétriques avec une hyper extension à 35° et une flexion complète, il n’y a pas d’aréflexie, il y a une moindre force de la main gauche, la sensibilité n’est pas étudiée'».
Il en déduit qu’il n’y a pas de contracture et pas de trouble neurologique.
Enfin, il conclut ainsi : «'La mobilité du rachis est symétrique, malgré les douleurs musculaires gauches alléguées.
On était devant une subjectivité totale ne reposant pas sur des bases physio pathologiques attestées par des prises en charge spécifiques ou des explorations dédiées, en rappelant qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail pendant les deux premiers mois et demi.
On peut valider des somatisations douloureuses qui ne pouvaient justifier de taux d’lPP supérieur à 5 %'».
Dans leur note médicale, le docteur [L], médecin conseil et le docteur [R], médecin conseil chef de service de la [10] concluent à la conformité au barème AP/MP de l’évaluation du taux d’incapacité permanente de 10% par la commission médicale de recours amiable mais sans faire référence au contenu du rapport médical ayant déterminé la commission médicale de recours amiable à diminuer l’évaluation.
Les médecins-conseil de la caisse précisent ainsi «'Dans le cas présent, l’assuré se plaint de douleurs importantes ayant nécessité des antalgiques particulièrement puissants, mais la gêne fonctionnelle lors de l’examen clinique reste limitée. Il paraît donc légitime de retenir le taux moyen prévu par le barème AT/MP (5à15%), c’est à dire 10%. Aucun antécédent n’étant connu sur cette zone somatique, aucune minoration n’était à prévoir sur l’IPP finale'».
Par ailleurs, le barème accident du travail en son chapitre 3.1 Rachis cervical rappelle les données de l’examen à prendre en compte ainsi «'La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°'».
Il prévoit en cas de «'Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale'» : les évaluations suivantes :
— Discrètes 5 à 15%
— Importantes : 15 à 30%
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera relevé que :
le salarié présente des douleurs para cervicales gauches et du trapèze gauche;
il n’y a pas de contracture ou de douleur cervicale;
Les mouvements de flexion/extension, d’inclinaisons et de rotations sont symétriques avec une hyper extension à 35° pour une norme à 45° selon le barème;
la flexion est complète,
il n’y a pas d’aréflexie,
il n’existe pas de séquelle neurologique susceptible d’impacter l’évaluation du taux;
Il en résulte que les séquelles sont constituées par une gêne fonctionnelle limitée et par des douleurs cervicales et du trapèze. Ces douleurs sont difficilement quantifiables en l’absence de production des pièces par la caisse justifiant de leur nature et du traitement mis en place et ce alors même qu’aucune prise en charge spécifique n’est invoquée. Compte tenu de la faiblesse de la gêne fonctionnelle existante et de l’absence de prise en charge démontrée, les douleurs seront donc considérées elles-aussi comme légères.
Dans ces conditions, le taux de 5% proposé par l’employeur apparaît adapté.
Enfin, le recours à une nouvelle mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire, les parties ayant produit les éléments médicaux nécessaires pour trancher le litige. La demande subsidiaire de la caisse tendant à voir ordonner une consultation médicale sur pièces sera donc rejetée, cette mesure ne pouvant avoir pour effet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il convient dès lors de fixer à 5%, l’incapacité permanente partielle de M. [X] [P] imputable à son accident du travail du 14 octobre 2019 au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [12] et la [11] [Localité 6].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner la [11] [Localité 6] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 août 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [13] la décision de « la Commission Médicale de Recours Amiable du 30 août 2022 » portant le taux d’IPP de Monsieur [P] consécutivement à la consolidation de son état de santé, suite a son accident du travail du 14 octobre 2019, à 10%;
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE à 5%, l’incapacité permanente partielle de M. [X] [P] imputable à son accident du travail du 14 octobre 2019 au sens des articles L. 434-1, L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [12] et la [11] [Localité 6],
Y ajoutant,
REJETTE la demande de mesure de consultation médicale sur pièces formées par la [11] [Localité 6],
CONDAMNE la [11] [Localité 6] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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