Infirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 20 juin 2013, n° 12/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01006 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 23 janvier 2012, N° 08-00257 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PROTEC INDUSTRIE, LA SOCIETE SEPROJA, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
JM
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2013
R.G. N° 12/01006
AFFAIRE :
A B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE
SA PROTEC INDUSTRIE venant aux droits de la société SEPROJA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 08-00257
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ahcene TALEB
SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
A B
SA PROTEC INDUSTRIE venant aux droits de la société SEPROJA
TASS DES HAUTS DE SEINE
Service expertises (3)
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE
Service Contentieux Général et Technique
XXX
représentée par Mme G-H I en vertu d’un pouvoir général
SA PROTEC INDUSTRIE venant aux droits de la société SEPROJA
XXX
XXX
représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 substituée par Me Nadine GHORAYEB CHIRINIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1536
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. A B, né le XXX, a été victime le 7 juin 2000, alors qu’il travaillait pour le compte de la société Seproja, aux droits de laquelle vient à ce jour la société Protec industrie, d’un très grave accident en tombant dans un bac contenant de l’acide chlorhydrique. Il a subi des lésions importantes aux yeux et une oesophagite intense des suites de l’ingurgitation de l’acide.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine. La date de consolidation a été fixée au 1er mars 2005 et un taux d’incapacité permanente partielle de 60% a été reconnu à M. A B.
Par arrêt en date du 24 juin 2010, la présente cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui avait :
— constaté la faute inexcusable de la société Seproja dans la réalisation de l’accident du travail,
— dit que la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine est opposable à la société Seproja,
— dit que la rente allouée à M. A B sera portée à son taux maximum,
— ordonné, sur le surplus des préjudices personnels subis par M. A B, une expertise confiée au docteur Z, ophtalmologue et au docteur X, gastro-entérologue avec pour mission de décrire les lésions imputables à l’accident, d’établir la réalité des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément et au titre de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle.
La cour a accordé à M. A B une indemnité complémentaire de 2 500 euros mise à la charge de la société Protec industrie s’ajoutant à l’indemnité de 2 000 euros accordée en première instance et mise à la charge de la société Seproja.
Le docteur X a déposé un rapport le 4 mars 2011.
M. A B a saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 23 février 2011 en vue d’obtenir un complément d’expertise aux fins de voir fixer l’indemnisation de ses préjudices de manière très élargie et conforme selon lui à la décision rendue le 18 juin 2010 par la Conseil constitutionnel. Les autres parties au litige se sont opposées à une telle demande.
Par jugement en date du 23 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a débouté M. A B de sa demande de complément d’expertise et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour fixation des préjudices après le dépôt du rapport de l’expert Z.
Le docteur Z n’a jamais déposé de rapport. Il a été remplacé par le docteur Y.
M. A B a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 23 janvier 2012.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 21 mai 2013 par lesquelles M. A B demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— de désigner un médecin expert, aux frais de la société Protec industrie, avec mission de :
* de fixer la date de consolidation,
* d’indiquer les périodes pendant lesquelles, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, il a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
* de préciser les besoins en tierce personne au cours de la période précédant la consolidation,
* d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel
* d’indiquer s’il existera des préjudices exceptionnels et si son état est susceptible de se modifier ou de s’aggraver,
— de condamner la société Protec industrie à lui verser la somme complémentaire de 2 392 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine s’est opposée à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise dès lors que M. A B ne démontre pas la réalité des préjudices qu’il invoque. A titre subsidiaire et pour le cas où la cour ferait droit à la demande, elle entend rappeler que l’expertise ne peut être ordonnée qu’aux frais de M. A B.
La société Protec industrie, venant aux droits de la société Seproja, a conclu également à la confirmation du jugement déféré ayant refusé toute nouvelle mesure d’expertise en l’état de l’absence de preuve apportée par M. A B de la réalité de nouveaux préjudices non réparés au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices liés au préjudice sexuel, au déficit fonctionnel temporaire et à la tierce personne avant consolidation. Elle estime enfin que M. A B doit faire l’avance des frais d’expertise. Elle sollicite enfin la condamnation de M. A B au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 mai 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que dans un rapport déposé le 4 mars 2011, le docteur X, spécialisé en chirurgie digestive et vasculaire, a procédé à un examen de M. A B et a indiqué :
— que M. A B avait présenté dans les suites de l’ingurgitation de l’acide chlorhydrique une gastrite et une oesophagite intense avec ulcérations et hémorragies initiales, l’évolution vers la guérison étant effective en un peu plus d’un mois et la symptomatologie douloureuse à type de brûlures ayant persisté pendant environ deux mois,
— que les souffrances physiques (douleurs initiales et lésions constatées par les fibroscopes initiales) en rapport avec les troubles digestifs peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7,
— que les souffrances morales peuvent être également évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7,
— qu’au niveau digestif il n’y a eu ni préjudice d’agrément, ni préjudice esthétique ni trouble dans la reprise des activités professionnelles antérieures.
Considérant que les lésions les plus importantes sont celles au niveau de l’atteinte oculaire et à cet égard, aucun rapport d’expertise n’a, à ce jour, été déposé par le nouvel expert – le docteur Y – désigné en remplacement du docteur Z ;
Considérant que M. A B a justifié que postérieurement à l’accident du travail il a subi des lésions importantes aux yeux et plusieurs opérations entre 2001 et 2004, l’essentiel des séquelles ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 60% fixée à compter de la date de consolidation ( 1er mars 2005) s’agissant de séquelles consistant en une perte importante de l’acuité visuelle des deux yeux, un glaucome chronique et des opacités cornéennes bilatérales ;
Considérant qu’il convient de rappeler que la détermination définitive de l’ensemble des préjudices subis par les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, après reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur , obéit aux règles suivantes :
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident ou la maladie professionnelle après reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— qu’il a seulement été précisé que les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi le l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— la détermination de l’incapacité permanente partielle et la réparation de ce préjudice par une rente ou un capital telles que fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent être remises en cause à l’occasion d’une action en faute inexcusable formée à l’encontre de l’employeur,
— la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur répare d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part le déficit fonctionnel permanent,
— le déficit fonctionnel temporaire n’étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale doit faire l’objet d’une indemnisation distincte dès lors que les indemnités journalières servies à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’assurent pas la réparation de ce préjudice qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
— de même, les souffrances physiques et morales antérieures à la date de consolidation n’étant pas réparées par la rente d’incapacité, peuvent faire l’objet d’une réparation spécifique sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— par contre les souffrances physiques et morales post-consolidation sont bien incluses dans le déficit fonctionnel permanent réparé par la rente (aucune autre indemnisation n’étant possible qui conduirait à une double indemnisation du même préjudice),
— le préjudice d’agrément n’est indemnisable que si la victime justifie d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident ou à la maladie,
— le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle et qui n’entre pas dans la catégorie des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— enfin le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne n’entre pas dans les prévisions du livre IV du code de la sécurité sociale lorsque la victime est atteinte d’un taux d’incapacité de moins de 80% (les dispositions prévues par les articles L.434-2 et R.434-3 du code de la sécurité sociale ayant fixé une majoration de la rente en cas d’incapacité au moins égale à 80% et depuis le 1er mars 2013 une prestation complémentaire en fonction des besoins déterminés par le médecin-conseil),
Considérant qu’en l’état de ce rappel, il convient à ce jour d’ordonner une nouvelle expertise confiée au docteur Y dans les conditions fixées au dispositif, M. A B devant faire l’avance des frais d’expertise qui pourront, à l’issue de la procédure d’indemnisation, être mis définitivement à la charge de la société Protec industrie dont la faute inexcusable a été reconnue comme à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime ;
Considérant qu’il convient d’accorder à M. A B une nouvelle indemnité de 2 000 euros à la charge de la société Protec industrie au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine,
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation définitive des préjudices personnels subis par M. A B, ORDONNE une nouvelle expertise confiée au docteur Y F, spécialisée en ophtalmologie, XXX, service ophtalmologie, XXX, avec pour mission, en l’état éventuel d’un précédent rapport établi, de fournir tous les éléments nécessaires aux fins :
— d’établir l’existence d’un préjudice au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— d’établir l’existence d’un préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
— d’établir l’existence d’une perte de chance de possibilité de promotion professionnelle,
— d’établir l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire antérieurement à la consolidation fixée au 1er mars 2005,
— d’établir l’existence d’un préjudice sexuel,
— de dire si l’assistance d’une tierce personne, hors périodes d’hospitalisation, a été nécessaire avant la consolidation des lésions fixée au 1er mars 2005 (en précisant à chaque fois la durée journalière de l’assistance et l’obligation ou non d’avoir recours à un personnel spécialisé selon les handicaps constatés),
— de dire si l’état de M. A B est susceptible d’aggravation,
DIT que M. A B devra verser au greffe du service des expertises de la cour d’appel de Versailles une provision de 800 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du service des expertises du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine et transmettra, préalablement, une copie de celui-ci à chacune des parties,
CONDAMNE la société Protec industrie à verser à M. A B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Protec industrie de sa demande reconventionnelle,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins d’évaluation définitive des préjudices personnels subis par M. A B du fait de l’accident du travail dont il a été victime.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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