Article D434-2 du Code de la sécurité sociale.
Article D434-1Article D434-3
Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2026

Commentaires5

1Prestation complémentaire pour recours à tierce personneAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 29 avril 2026

2Accident mortel du travail
cabinetaci.com · 18 août 2015

[…] 434 -4 du code de la sécurité sociale article r 434 -5 du code de la sécurité sociale accident mortel assurance accident mortel au travail article r 434 -2-1 du code de la sécurité sociale article r 434 -29 du code de la sécurité sociale accident mortel au travail vidéo accident mortel de travail article r 434 -16 du code de la sécurité sociale article […]

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3[Brèves] Modalités d'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce…Accès limité
Lexbase · 11 avril 2013
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Décisions69

[…] [Adresse 2], […] Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne fait application des articles D.461-1, L.434-2, R.434-3 du Code de la sécurité sociale. Suite aux conclusions du Docteur, [R], la caisse demande que ce rapport soit entériné, validant la position de la CPAM de l'Aisne quant à la date de première constatation de la maladie, la date de consolidation et l'attribution de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne. […] Aux termes de l'article D.434-2 de ce code, les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 janvier 2025, n° 23/01559Confirmation

[…] 434-2 , D.434-2 et R. 434 -3 du code de la sécurité sociale ; […] — confirmer le jugement rendu par le tribunal de Bordeaux pôle social le 23 mars 2023 en ce qu'il a dit qu'à la date de la consolidation le 17 octobre 2019 il était dans l'incapacité d'accomplir seul 5 des 10 actes ordinaires de la vie courante tels que définis à la grille prévue à l'article D. 434-2 II du code de la sécurité sociale au bénéfice de la prestation complémentaire par tierce personne prévue aux articles L. 434- 2 […]

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[…] L'article D. 434-2 du même code précise : « I. — Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. […] — Invalidité 1 pour glaucome le 02/01/2022 […] Au vu de ces éléments, Monsieur [D] ne justifie pas de ses besoins d'assistance par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie énumérés à l'article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que la CPAM a maintenu son placement dans la catégorie 2 des invalides.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).