Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-278 du 2 avril 2013 - art. 1
Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).
[…] 434 -4 du code de la sécurité sociale article r 434 -5 du code de la sécurité sociale accident mortel assurance accident mortel au travail article r 434 -2-1 du code de la sécurité sociale article r 434 -29 du code de la sécurité sociale accident mortel au travail vidéo accident mortel de travail article r 434 -16 du code de la sécurité sociale article […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2], […] Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne fait application des articles D.461-1, L.434-2, R.434-3 du Code de la sécurité sociale. Suite aux conclusions du Docteur, [R], la caisse demande que ce rapport soit entériné, validant la position de la CPAM de l'Aisne quant à la date de première constatation de la maladie, la date de consolidation et l'attribution de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne. […] Aux termes de l'article D.434-2 de ce code, les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
[…] 434-2 , D.434-2 et R. 434 -3 du code de la sécurité sociale ; […] — confirmer le jugement rendu par le tribunal de Bordeaux pôle social le 23 mars 2023 en ce qu'il a dit qu'à la date de la consolidation le 17 octobre 2019 il était dans l'incapacité d'accomplir seul 5 des 10 actes ordinaires de la vie courante tels que définis à la grille prévue à l'article D. 434-2 II du code de la sécurité sociale au bénéfice de la prestation complémentaire par tierce personne prévue aux articles L. 434- 2 […]
[…] L'article D. 434-2 du même code précise : « I. — Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. […] — Invalidité 1 pour glaucome le 02/01/2022 […] Au vu de ces éléments, Monsieur [D] ne justifie pas de ses besoins d'assistance par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie énumérés à l'article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que la CPAM a maintenu son placement dans la catégorie 2 des invalides.