Infirmation 17 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 janv. 2019, n° 17/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 27 mars 2017, N° 14/00173 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2019
N° RG 17/02095 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RPTF
AFFAIRE :
E X
C/
SAS […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 14/00173
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Mathieu FATREZ de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706 – N° du dossier 14.130
APPELANT
****************
SAS […]
N° SIRET : 397 88 8 3 30
[…]
[…]
Représentant : Me Mathieu FATREZ de la SELARL RSDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 5 novembre 2012, M. E X était embauché par la société Insight Technology Solutions
en qualité de directeur marketing France par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était
régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 16 juillet 2013, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 26 juillet 2013. Le 5 août 2013, il lui notifiait son licenciement pour cause
réelle et sérieuse.
Le 18 février 2014, M. E X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles pour
contester le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 13 février 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Versailles qui a :
— débouté M. E X de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et
sérieuse, de ses demandes afférentes et de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SAS Insight Technology Solutions de l’ensemble de ses demandes;
— laissé les éventuels dépens à la charge des parties les ayant engagés.
Vu la notification de ce jugement le 05 avril 2017.
Vu l’appel interjeté par M. E X le 20 avril 2017.
Vu les conclusions de M. E X notifiées le 21 juin 2017, soutenues à l’audience par
son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est
demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Insight Technology Solutions à verser à M. X la somme de
100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Insight Technology Solutions à payer à M. X la somme de 2 000,00 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Insight Technology Solutions aux entiers dépens.
Vu les écritures de la SAS Insight Technology Solutions notifiées le 10 août 2017, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Versailles
le 27 mars 2017 ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. E X a une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. E X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. E X à verser à la société Insight Technology Solutions la somme de
3 000,00 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. E X aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2018.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il
appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués
par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après
toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement développe différents griefs qu’il convient d’examiner.
1 – Sur l’absence de contrôle de l’activité et de suivi malgré les différentes relances du supérieur
hiérarchique
La SAS Insight Technology Solutions reproche à M. X de ne pas avoir assuré le suivi
d’opportunités commerciales transmises par la société Microsoft malgré les relances de son supérieur
hiérarchique.
Au soutien de ce grief, l’employeur produit un courriel d’un partenaire commercial, la société
Microsoft, du 5 juin 2013, signalant à Mme Y A, membre de l’équipe de M. X, des
opportunités commerciales. Il justifie avoir transféré ce message à ce dernier le jour même, en indiquant : « A cheker merci ». L’employeur communique par ailleurs, un mail du 9 juin 2013
demandant à M. X de procéder à un second contrôle : « A double cheker ». Enfin, il verse aux
débats un troisième mail du 16 juin suivant par lequel il s’étonne de l’absence de retour de suivi :
« Sauf erreur de ma part, (') je n’ai pas de retour sur le suivi du mail ci-dessous que j’avais demandé
dans mes précédents mails des 5 et 9 juin ' », ainsi que la réponse de M. X du 17 juin relatant les
« quelques actions menées par Y », sa collaboratrice.
La cour relève d’une part que contrairement à ce que soutient l’employeur, les courriels des 5 et 9
juin n’appelaient aucune réponse de M. X, mais une action. Il ne peut donc être considéré que le
salarié a reçu « différentes relances du supérieur hiérarchique ». D’autre part, lorsque l’employeur a
demandé à M. X, par mail du dimanche 16 juin, un retour de suivi des opportunités
commerciales signalées par la société Microsoft, ce dernier a répondu dès le lundi 17 juin en
expliquant les actions entreprises, sans que son supérieur ne formule d’observation particulière quant
à l’insuffisance, aujourd’hui alléguée, des prestations réalisées. Dans ces conditions, le manquement
n’apparaît pas fondé.
2 ' Sur le non-respect du process de communication interne en matière organisationnelle, mettant en
péril aussi bien la stabilité de l’équipe marketing que la structure financière de la filiale française
La SAS Insight Technology Solutions reproche à M. X d’avoir annoncé à un membre de son
équipe qu’il était promu au poste de « Team Leader Alliances stratégiques», sans approbation
préalable de la direction générale de l’entreprise. Il lui est également fait grief d’avoir informé quatre
commerciaux de la nouvelle organisation induite par cette promotion, alors qu’il avait été alerté de la
difficulté liée à l’absence de validation.
M. X reconnaît avoir communiqué cette information et ne conteste pas avoir annoncé les
changements organisationnels induits. S’il soutient que cette promotion avait été discutée avec
l’ancien directeur général par interim, il n’en rapporte pas la preuve.
Néanmoins, la cour relève que si la lettre de licenciement évoque une « déclaration précipitée »
« contraire à la politique managériale de l’entreprise », l’employeur ne justifie pas du process de
communication interne en matière organisationnelle, ni de sa transmission préalable à M. X. Par
ailleurs, il ressort du mail qu’il a adressé à la direction des ressources humaines le 1er juillet qu’à
cette date, il avait déjà fait l’annonce litigieuse à son équipe, de sorte que l’alerte préalable dont se
prévaut l’employeur est en réalité postérieure, puisque formalisée par courriel du directeur général du
2 juillet 2013. Enfin, la lettre de licenciement évoque les « appréhension et inquiétudes » « sans
compter les conséquences financières directes » consécutives à la nouvelle diffusée par M. X,
sans toutefois en justifier. Dans ces conditions, le grief n’apparaît pas fondé.
3 ' Sur le budget marketing déstructuré et non contrôlé
La SAS Insight Technology Solutions reproche à M. X d’avoir, par un défaut de suivi
caractérisant sa négligence, perdu un budget marketing de 17 000 euros. Il ressort de la lettre de
licenciement que la société Microsoft a refusé de financer une action de marketing en raison d’une
erreur de facturation qui n’a pas été corrigée avant la clôture de son budget 2012.
Aux termes de la lettre de licenciement, M. X aurait été informé le 5 février 2013 par la société
Microsoft d’une difficulté de facturation et de l’octroi d’un délai de 10 jours pour rectifier l’erreur de
saisie. Ce courriel n’est cependant pas versé aux débats. Néanmoins, il ressort du courriel que Mme
Z, collaboratrice de M. X, a établi le 29 mai 2013 pour retracer l’historique de la situation
que le 5 février 2013, la facturation de certaines actions commerciales avait été rejetée par la société
Microsoft : « Le 5 février les claims sont rejetés en partie sur certaines actions (17 k€) ». Cependant,
Mme Z ajoute avoir adressé de nouvelles factures dès le 11 février, puis ne plus avoir eu de
nouvelles du partenaire : « Le 11 février je renvoie d’autres factures (4e mail attaché) », « Plus
de news du MS Club en mars ». Si l’employeur soutient que ces nouvelles factures ne concernent pas
l’erreur de saisie, il n’en rapporte pas la preuve. Le 8 avril, Mme Z a relancé la société
Microsoft qui a, manifestement à cette date, rejeté à nouveau les factures : « 8 avril je relance avec
des précisions sur les actions qui sont non compliants [non conformes] avec des justifs et MS Club
les rejette à nouveau. Je décide d’annuler ces claims pour récupérer le budget sur notre portal et de
faire de nouvelles requests qui entreraient dans leur guide. Et là les fonds disparaissent. Je leur pose
donc la question sur les fonds. Où sont-ils ' Le 18 ils me répondent qu’ils sont perdus ' ». Mme
Z indique par ailleurs qu’un personnel de la société Microsoft lui a transmis les coordonnées
d’un contact s’occupant du « Club » le 5 mars, mais précise que cette personne ne l’a jamais rappelée.
Elle explique « personne en France nous a formés sur l’utilisation du Club et de l’évolution de son
fonctionnement ». Il ressort de cet historique que la perte du budget est essentiellement due à une
difficulté d’utilisation de l’interface imposée par la société Microsoft et à l’absence de formation du
personnel de SAS Insight Technology Solutions à cet outil informatique. Le mail de la société
Microsoft du 14 juin 2013 le confirme puisqu’elle explique « La colonne avec les statuts dits « not
received » veut en fait dire non traité ». Au surplus, il ne peut être considéré que la difficulté liée à
ce budget n’a pas été gérée par négligence au regard de l’historique relaté par Mme Z, M. X
évoquant la vingtaine de mails échangés sur le sujet avec Microsoft dans un courriel adressé au
partenaire le 14 juin 2013. De surcroît, aucun élément probant ne permet de déterminer la date à
laquelle M. X a été informé de la difficulté, ni la connaissance par ce dernier de la date limite
au-delà de laquelle le défaut de rectification de l’erreur de saisie de la facturation entraînerait la perte
du budget. Dans ces conditions, le manquement n’apparaît pas démontré.
4 ' Sur l’absence de suivi et de contrôle relative aux « Rebates »
L’employeur fait grief à M. X de ne pas avoir assuré le suivi des remises accordées par la société
Microsoft, appelées « rebates ».
Elle verse aux débats un échange de courriels entre la société Microsoft et la SAS Insight
Technology Solutions. S’il apparaît que par mail du 22 mai 2013, le partenaire a signalé à Mme
Z qu’il ne restait que 3 semaines pour réclamer le versement des remises commerciales, il ne
peut être considéré que ce message est resté sans suite comme le prétend l’employeur. En effet, par
courriel du 29 mai 2013, la société Microsoft a indiqué au directeur général que Mme Z avait
engagé les démarches pour enregistrer la demande sur son interface informatique et sollicité un
personnel de Microsoft pour l’aider. Il ressort de ces échanges que l’utilisation de cette interface,
manifestement imposée par le partenaire, posait à nouveau difficulté, raison pour laquelle Mme
Z a sollicité un personnel du partenaire pour réaliser « les démarches de claim ». Le mail de M.
X du 1er juillet 2013 le confirme également. En effet, lorsque le directeur général lui demande si
les remises vont bien être payées, M. X répond : « Oui cette fois ci l’expérience nous a servi. Car
bien sûr il y a eu plein de bugs ' Mais suite à nos salves de mails, ils ont fini par accepter nos
claims ». Dans ces conditions, aucun défaut de suivi n’apparaît caractérisé.
5 – Sur la réunion du 18 juin 2013 avec le client Microsoft
La SAS Insight Technology Solutions reproche à M. X de s’être absenté sans autorisation d’une
réunion organisée le 18 juin 2013 avec la société Microsoft, alors qu’il devait intervenir. Cependant,
M. X explique, sans être contredit, qu’il a dû faire face à un imprévu en raccompagnant un
supérieur hiérarchique, basé en Angleterre, à l’aéroport. Ce fait ne saurait par conséquent caractériser
le manque d’organisation ou encore le « dilletantisme » évoqué dans la lettre de licenciement.
6 – Sur l’absence de suivi des « True Up »
L’employeur reproche à M. X de ne pas avoir respecté la procédure d’enregistrement et
d’évaluation des achats de licence supplémentaires, dits « True Up », n’ayant pas permis le paiement
de la revalorisation du contrat, appelée « fee ».
Il ressort du courriel que Mme A a adressé à la société Microsoft le 23 mai 2013, qu’elle n’était
manifestement pas informée de la nécessité d’utiliser l’outil interne au partenaire « True-Up Data
Report » pour enregistrer les achats de licences supplémentaires des clients : « Les commandes
devaient être passées entre le 02/04 et le 02/05 selon les informations explore ci-dessous. Nous les
avons passées dans les temps. Je ne sais pas ce que c’est que ce True-Up Data Collection Report
dont on parle et qui a l’air d’être un outil interne à MS [Microsoft]. Merci de vérifier pourquoi ce
true up n’a pas été reporté correctement et faire le nécessaire pour le calcul de fees ». A la suite de
vérifications sollicitées par le directeur général, Mme A explique dans un mail du 3 juin 2013
que le message d’information de la société Microsoft concernant la mise en place de cette interface et
la procédure à suivre ne lui a pas été adressé, mais qu’il a été communiqué en août 2012 « aux sales
EMEA » et en octobre 2012 « aux country manager » dont il n’est pas démontré qu’ils font partie de
l’équipe de M. X, sans retransmission vers le service marketing. Elle expose ensuite les actions
correctives qu’elle a menées. Il n’apparaît donc pas que M. X, qui ne figure pas en tant que
destinataire de ces échanges de mails, ait commis une faute ayant mené au défaut de perception des
revalorisations des contrats. Le grief n’est en conséquence pas plus caractérisé.
7 – Sur l’absence de suivi managérial collectif et individuel
La SAS Insight Technology Solutions reproche à M. X une absence de réunion d’équipe et
individuelles, ainsi qu’un défaut de communication d’objectifs aux commerciaux.
Il ressort cependant du courriel de M. B du 9 juillet 2013 que M. X a organisé trois
réunions collectives entre les mois de novembre 2012 et juillet 2013, ce qui n’apparaît pas
manifestement insuffisant au regard de la prise de poste récente de ce dernier.
S’agissant des entretiens individuels, M. B indique : « je ne suis pas en mesure de te fournir les
comptes rendus de mes 121 [one to one] avec E car je n’en ai pas eu ». Cette phrase apparaît
sujette à interprétation quant à l’absence d’entretien ou de rapport écrit, de sorte qu’aucun élément
probant ne peut en être tiré. De surcroît, M. C souligne dans son courriel du 9 juillet 2013 que
s’il n’a pas eu d’entretien individuel avec M. X depuis son arrivée, « Mes 1to1 sont généralement
faits avec Symantec ».
S’il résulte des autres pièces versées aux débats que Mme D n’avait pas eu d’entretien
individuel avec son manager au 9 juillet 2013 et que M. X avait communiqué tardivement leurs
objectifs à deux commerciaux, ces seuls faits ne peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse
susceptible de fonder un licenciement.
8 – Sur la perte de confiance
La perte de confiance ne peut motiver un licenciement qui doit reposer sur des faits objectifs, précis,
sérieux et vérifiables. Par ailleurs, l’examen des différents courriels versés aux débats ne permet pas
de retenir les prétendues absences de réponse de M. X aux « multiples relances et
réajustements » qui ne sont pas justifiés, ni même explicités.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. X apparaît dépourvu de cause
réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l’article L1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l’absence de cause
réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié
qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne
sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au
licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas
de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Il ressort des éléments de la procédure qu’au mois d’août 2013, M. X percevait une rémunération
mensuelle brute moyenne de 8 153,96 euros. Il avait 42 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une
ancienneté de 9 mois. Il produit un contrat à durée indéterminée conclu le 25 septembre 2013 avec la
société GrosBill, mais ne produit qu’un bulletin de salaire ne permettant pas de confirmer la perte de
rémunération alléguée. Dans ces conditions, il convient d’évaluer l’indemnité due au titre du
licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 000 euros, au paiement de laquelle la
SAS Insight Technology Solutions sera condamnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la SAS Insight Technology Solutions.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement de M. E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Insight Technology Solutions à payer à M. E X la somme de 18 000
euros au titre du licenciement abusif,
Condamne la SAS Insight Technology Solutions aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Insight Technology Solutions à payer à M. E X la somme de 3 000
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sésame ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Solidarité ·
- Gestion ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Jugement ·
- Préavis
- Abonnés ·
- Facturation ·
- Distributeur ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Action ·
- Renvoi ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Eaux
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Incapacité ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enlèvement ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Demande
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Dégradations ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Emploi
- Arbre ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Branche ·
- Limites ·
- Empiétement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Huissier ·
- Clôture ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Préjudice d'agrement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Centre hospitalier ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Trouble
- Condition suspensive ·
- Banque ·
- Compromis de vente ·
- Crédit agricole ·
- Financement ·
- Demande ·
- Refus ·
- Clause pénale ·
- Offre de prêt ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Membres du conseil de surveillance ·
- Responsabilités et sanctions ·
- Faillite et interdictions ·
- Entreprise en difficulté ·
- Conseil de surveillance ·
- Interdiction de gérer ·
- Société anonyme ·
- Responsabilité ·
- Exclusion ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Contrôle ·
- Mandat social ·
- Registre ·
- Gestion ·
- Code de commerce
- Concept ·
- Architecte ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Dégât ·
- In solidum ·
- Réalisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expert judiciaire ·
- Malfaçon
- Vice caché ·
- Action ·
- Expert ·
- Dommages et intérêts ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Déchet ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.